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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 8 juil. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BM AUTOMOBILES - ENSEIGNE RS AUTO c/ S.A.S. DIFATLANTIC |
Texte intégral
Minute n° 25/257
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 08 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demandeur représenté par Me Mickaël MACE, avocat au barreau de NANTES, aide juridictionnelle totale n°44109/001/2022/005100 du 24 février 2023
D’une part,
ET:
S.A.R.L. BM AUTOMOBILES -ENSEIGNE RS AUTO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur représenté par Me Nicolas BEZIAU, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. DIFATLANTIC
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défendeur représenté par Maître Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau de ANGERS, substitué par Me Mathilde BRAZEY, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Février 2024
date des débats : 13 Mai 2025
délibéré au : 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXT4
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession en date du 10 février 2020, Madame [F] [V] a acquis auprès de la SARL BM AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque CITROËN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 4 000 euros.
Madame [F] [V] a fait part de dysfonctionnements affectant le véhicule. La SARL AUTOMOBILES a accepté le paiement d’une facture d’intervention de 365,58 euros au bénéfice de la société Robin Automobiles.
En avril 2020, Madame [F] [V] a sollicité auprès de la SARL BM AUTOMOBILES la reprise du véhicule ainsi que le remboursement du prix de vente.
Le 14 mai 2020, Madame [F] [V] a déposé plainte pour une tentative de vol à la roulotte et des dégradations légères sur son véhicule.
Le 14 janvier 2021, la SAS DIFATLANTIC est intervenue pour réaliser des travaux sur le véhicule et a émis une facture d’un montant de 1 113,30 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juin 2022, Madame [F] [V] a mis en demeure la SARL BM AUTOMOBILES de reprendre le véhicule, de prendre en charge les frais de stationnements courant depuis un an, de lui rembourser la somme de 4 000 euros, de prendre en charge la facture d’un montant de 1 113,30 euros, de lui rembourser la somme de 338,69 euros au titre des frais d’assurance engagés depuis l’acquisition du véhicule, de lui payer la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise engagé, et de lui payer la somme de 2 400 euros au titre d’un préjudice de jouissance relatif au véhicule litigieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2022, Madame [F] [V] a mis en demeure la SAS DIFATLANTIC de payer la somme de 1 113,30 euros et la prise en charge de frais à hauteur de 300 euros ou, à tout le moins, de lui indiquer les coordonnées du Médiateur de la consommation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023, Madame [F] [V] a fait assigner la SAS DIFATLANTIC devant le tribunal judiciaire de NANTES puis, par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2023, elle a fait assigner la SARL BM AUTOMOBILES devant la même juridiction.
Les procédures ont été transmises à la chambre compétente de la juridiction saisie conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile et jointes le 9 février 2024.
Dans ses dernières conclusions développées à l’audience, Madame [F] [V] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7]
— Condamner la SARL BM AUTOMOBILES à lui restituer la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020
— La condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
o 338,69 euros au titre des frais d’assurance
o 1 113,30 euros au titre des travaux réparatoires avec intérêt à compter du 14 janvier 2021
o 600 euros au titre de ses frais d’expertise
o 470 euros au titre de sa franchise d’assurance
o 57,39 euros au titre de ses réparations diverses
o 2 150 euros au titre de son préjudice de jouissance
o 500 euros au titre de son préjudice moral
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En tout état de cause, elle demande au tribunal de :
— Condamner la SAS DIFATLANTIC à lui restituer la somme de 1 113,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021
— La condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral
— Débouter la SARL BM AUTOMOBILES et la SAS DIFATLANTIC de l’ensemble de leurs demandes notamment au titre de l’irrecevabilité des demandes de Madame [F] [V]
— Condamner la SARL BM AUTOMOBILES et la SAS DIFATLANTIC à lui payer chacune la somme de 2 000 euros au profit de maître Mickaël MACE, lequel renoncera à percevoir correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
— Condamner la SARL BM AUTOMOBILES et la SAS DIFATLANTIC au paiement des entiers dépens
— Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BM AUTOMOBILES tirée de l’existence d’une transaction, Madame [F] [V] déclare que c’est lors du rapatriement du véhicule entre [Localité 10] et [Localité 11] que des tremblements importants sont apparus sur le véhicule et qu’après plusieurs échanges de courriels, la SARL BM AUTOMOBILES a accepté le paiement d’une facture de 365,58 euros au bénéfice de la société Robin automobiles pour le changement des bougies d’allumage, de la bobine d’allumage et le traitement carburant et qu’en contrepartie, elle a exigé la signature d’un courrier.
Madame [F] [V] indique, sur le fondement des articles 2048 et 2049 du code civil, que cette transaction avait pour objet le devis de la société Robin automobiles et que l’objet de la transaction se limite à ces travaux. Elle affirme que c’est postérieurement à ces travaux, en mars 2020, que ce même garage a indiqué avoir décelé de nouvelles difficultés qui ne rentraient pas dans le champ de la transaction de sorte qu’elle est recevable dans son action.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative amiable de résolution du litige soulevée par la SAS DIFATLANTIC, Madame [F] [V] soutient, par référence aux articles 750-1 du code de procédure civile et L.111-1 6° et L. 616-1 du code de la consommation, que la tentative de saisine du médiateur de la consommation vaut tentative de règlement amiable et que dès lors que le professionnel a l’obligation légale d’organiser la médiation, son inaction ne saurait être opposée au consommateur. A ce titre, elle indique que par courrier en date du 19 juillet 2022 adressé à la SAS DIFATLANTIC, elle a cherché à trouver une issue amiable au différend et a sollicité les coordonnées du médiateur de la consommation compétent, ce qui caractériserait une tentative de médiation préalable.
En réponse au moyen de la SAS DIFATLANTIC indiquant qu’un site internet fait référence au médiateur de la consommation, elle affirme qu’aucune pièce datée n’est produite en ce sens et que si le groupe [U] [N] AUTOMOBILE semble aujourd’hui respecter son obligation de proposer le recours à un médiateur de la consommation, rien ne permet d’affirmer que c’était le cas en juillet 2022, et ce d’autant plus que les conditions générales du groupe n’existaient pas sur son site internet cette année-là. Elle indique qu’en utilisant le site internet WAY BACK MACHINE, il apparaît que le 24 juin 2022, les conditions générales de vente n’apparaissaient pas sur la page d’accueil qui ne comprenaient que les onglets « plan du site », « contact » et « mentions légales » et que les conditions générales ne sont apparues qu’en mars 2025.
Sur sa demande de résolution du contrat de vente et de restitution du prix de vente, elle soutient, par référence aux articles 1641 et 1644 du code civil, que la SARL AUTOMOBILES engage sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés.
Subsidiairement, elle prétend également que la vente pourrait être résolue sur le fondement de la responsabilité contractuelle notamment l’obligation de délivrance conforme tirée des articles 1604 et suivants du code civil.
Sur ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SARL AUTOMOBILES, elle affirme avoir dû exposer un certain nombre de dépenses en lien avec le véhicule.
Sur sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SAS DIFATLANTIC, elle déclare qu’en application des articles 1231-1 et 1787 du code civil, le garagiste est débiteur d’une obligation de résultat. En ce sens, elle indique, se référant au rapport d’expertise, que la SAS DIFATLANTIC a réalisé divers travaux pour un montant de 1 113,30 euros sans que le véhicule roule à nouveau. Elle se prévaut de ce qu’elle n’aurait accepté aucun risque dans la réalisation de travaux potentiellement inefficaces.
Sur sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire, elle affirme que dès lors que la SARL BM AUTOMOBILES conteste le rapport d’expertise, seule une mesure d’instruction peut permettre d’apporter les preuves nécessaires.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte à l’audience, la SARL BM AUTOMOBILES demande au tribunal de déclarer irrecevable les demandes formées par Madame [F] [V].
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
Débouter Madame [F] [V] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
En cas de résolution de la vente du 10 février 2020, de soumettre la restitution aux dispositions de l’article 1352-1 du code civil, à charge pour elle de poursuivre Madame [F] [V] sur le plan indemnitaire en cas de dégradations du véhicule qui ne seraient pas en lien direct avec les défauts fondant la résolution
En tout état de cause, elle demande au tribunal de :
Condamner Madame [F] [V] au paiement des entiers dépens
La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la fin de non-recevoir soulevée, elle affirme que les parties se sont accordées sur la prise en charge par la SARL BM AUTOMOBILES de la facture d’intervention de la société ROBIN AUTOMOBILES pour un montant de 365,58 euros et sur la renonciation par la demanderesse à toute action en justice, indiquant que l’engagement comprend dès lors des concessions réciproques et doit revêtir la qualification de transaction au sens des articles 2048 et suivants du code civil.
Subsidiairement, pour s’opposer aux demandes de Madame [F] [V], elle prétend sur le fondement de l’article 1641 du code civil que la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’un vice caché dès lors qu’est uniquement produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire sans qu’elle n’ait été convoquée.
Elle ajoute que le rapport ne vise que la responsabilité du garagiste au titre de son obligation de résultat. La SARL AUTOMOBILES indique également que des interventions techniques ont été réalisées après la vente et que le véhicule n’est plus dans l’état auquel il se trouvait lors de la vente sans qu’il ne soit démontré que cette intervention a laissé subsister le désordre. La SARL AUTOMOBILES déclare également que l’historique du véhicule révèle que tous les contrôles techniques ont été favorables, et notamment celui du 5 décembre 2019 précédant l’acquisition de Madame [F] [V].
Sur le moyen de la demanderesse tirée d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, elle affirme que le véhicule litigieux a bien été délivré.
A titre subsidiaire, elle déclare que la demanderesse a conservé le véhicule en le laissant dans un espace non sécurisé et ouvert à la réalisation de dégradations.
Sur les préjudices allégués, elle affirme ne pas avoir à prendre en charge le montant des factures et frais de la SAS DIFATLANTIC ou des autres intervenants et qu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance ni ne justifie avoir dû supporter les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions développées à l’audience, la SAS DIFATLANTIC demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Madame [F] [V].
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de la débouter de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
En tout état de cause, elle demande au tribunal de :
La condamner au paiement des entiers dépens
La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Sur la fin de non-recevoir soulevée, elle affirme par référence aux dispositions des articles 122 et 750-1 du code de procédure civile applicable à compter du 1er octobre 2023 que la demanderesse ne justifie pas d’une tentative de règlement amiable alors qu’elle présente des demandes tendant au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros.
Sur le moyen de Madame [F] [V] selon lequel la tentative de saisine du médiateur de la consommation vaut tentative de règlement amiable, elle répond sur le fondement des articles L. 111-1, L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation que ces dispositions ne prévoient pas d’obligation à la charge du professionnel. Elle indique à ce titre que la facture litigieuse émise mentionne expressément le site Internet du groupe [U] Rouyer Automobiles auquel elle est rattachée et sur lequel se trouvent les conditions générales de vente dont l’article 24 mentionne expressément les coordonnées du médiateur de la consommation.
Sur le moyen de madame [F] [V] selon lequel les conditions générales de vente du groupe [U] Rouyer n’apparaissaient pas sur le site internet en 2022 à la date de ses courriers de mise en demeure, elle affirme que le site WAY BACK MACHINE ne permet pas d’en afficher un état en 2022.
Elle dit également produire les conditions générales de vente liées à l’ordre de réparation n°864412 relatif à la facture litigieuse et qui ferait apparaître les coordonnées du médiateur de la consommation. Elle indique que ces conditions générales de vente sont remises uniquement au client lors de la signature de l’ordre de réparation, le logiciel informatique ne permettant pas d’en imprimer plusieurs exemplaires à la date de signature de l’ordre de réparation, raison pour laquelle les conditions générales de vente attachées à cet ordre de réparation sont datées du mois de février 2024, date de leur dernière mise à jour. Elle ajoute produire des conditions générales dans leur état antérieur, date à laquelle les coordonnées du médiateur de la consommation figuraient déjà à l’article 4, en déduisant que la demanderesse était informée de l’existence du médiateur de la consommation.
Plus encore, la SAS DIFATLANTIC soutient que contrairement aux dires de la demanderesse, il n’est pas admis que la tentative de saisine du médiateur de la consommation serait suffisante pour rendre l’action en justice recevable, et ce d’autant plus qu’elle ne justifie pas avoir saisi ce médiateur.
A titre subsidiaire, pour s’opposer aux prétentions de Madame [F] [V], elle affirme que la seule production d’un rapport d’expertise amiable, même contradictoire, ne suffirait pas à déterminer la responsabilité d’une partie alors que Madame [F] [V] produit un seul rapport d’expertise amiable réalisé par sa protection juridique, et qui aurait été établi uniquement dans le cadre de l’acte de vandalisme subi par le véhicule et sans prendre en compte l’historique du véhicule antérieur à la vente et ce alors que l’expert relève que des dommages antérieurs au sinistre empêchaient le véhicule de fonctionner de sorte que seule la responsabilité du vendeur pourrait être retenue.
En outre, elle déclare que le véhicule litigieux est arrivé non roulant dans ses locaux, qu’il ne démarrait déjà plus à sa prise en charge et qu’elle a été mandatée uniquement pour des réparations de carrosserie et non pour la remise en fonctionnement du véhicule. Elle affirme enfin que seule la responsabilité de la SARL BM AUTOMOBILES peut être engagée au vu des conclusions du rapport d’expertise produit qui indiquent qu’aucune responsabilité de la SAS DIFATLANTIC ne pourrait être retenue. Elle prétend en ce sens qu’il ressort expressément des pièces du dossier que des désordres affectant le moteur étaient présent avant la vente du véhicule et avant même son intervention et qu’il résulte du diagnostic réalisé une impossibilité de remettre le véhicule en état, concluant que l’origine de la panne du véhicule ne résulte nullement des réparations réalisées par la société DIFATLANTIC. Sur la demande indemnitaire formulée par la demanderesse au titre du montant de la facture et d’un préjudice moral, elle affirme qu’elle ne saurait percevoir deux fois le même montant par demandes séparées auprès d’elle-même et de la SARL BM AUTOMOBILES.
Après de multiples renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité des demandes de Madame [F] [V]
1.1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction soulevée par la S.A.R.L. BM AUTOMOBILES
L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
L’article 2048 du code civil dispose que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
L’article 2049 du code civil dispose que « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».
La renonciation à agir en justice ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits postérieurs et dont le fondement est postérieur à la transaction.
L’article 2052 du code civil dispose que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
En l’espèce, après échanges de courriels, le 20 février 2020, la S.A.R.L. BM AUTOMOBILES a fait part à la demanderesse de ce qu’elle accepte de prendre en charge une facture d’intervention de la société ROBIN AUTOMOBILES sur le véhicule litigieux d’un montant de 365,58 euros afférente au devis du 18 février 2020 relatif aux pièces de rechange « bougie d’allumage moteur, bobine d’allumage moteur », « traitement carburant, main d’œuvre ».
La S.A.R.L. BM AUTOMOBILES justifie avoir émis un chèque de 365,58 euros auprès de la S.A.R.L. ROBIN AUTOMOBILES suite au devis susmentionné.
Par courrier non daté, Madame [F] [V] a indiqué à la S.A.R.L. [V] qu’elle s’engageait à « ne pas donner suite au cas où d’autres problèmes » apparaîtraient.
Au vu de ces éléments, il ne saurait être considéré qu’il résulte de ces échanges une transaction faisant obstacle à l’introduction de l’action intentée par la demanderesse.
En effet, s’agissant d’un courrier non daté et non signé par les deux parties, dont la valeur reste à l’appréciation du tribunal, un contrat au sens de l’article 2044 du code civil ne saurait être établi sur cette seule base.
Plus encore, alors que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques préviennent une contestation à naître, la mention « ne pas donner suite », trop vague et ne se rapportant pas à une action judiciaire, ne saurait valoir renonciation au droit d’action.
Au surplus et alors que les éléments produits ne sauraient constituer une transaction, il est à souligner que l’objet du courrier est ici limité aux seuls éléments objet du devis susmentionné, la demanderesse s’engageant « dès réception du chèque » et son action visant de plus larges dysfonctionnements affectant le véhicule.
Il convient sur ce point de relever que l’action intentée par madame [F] [V] repose sur des faits révélés postérieurement, à savoir des dysfonctionnements affectant le véhicule dont fait état le rapport d’expertise extra-judiciaire.
Dans ces conditions, l’objet de l’action intentée n’apparaît pas couvert de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
1.2- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable soulevée par la S.A.S. DIFATLANTIC
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’ « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…)».
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ».
L’article L. 616-1 du code de la consommation dispose que « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève ».
L’article R. 616-1 du code de la consommation dispose que « En application de l’article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs ».
En l’espèce, dans son courrier de mise en demeure adressé à la S.A.S. DIFATLANTIC le 19 juillet 2022, la demanderesse sollicite auprès d’elle, en cas de contestation du montant réclamé, de lui indiquer le nom du médiateur de la consommation qui serait mandaté afin de trouver une solution amiable.
Aussi, au vu des captures d’écran produites, il apparaît qu’au 25 juin 2022, le site internet du groupe [U] Rouyer automobiles, auquel est rattaché la S.A.S. DIFATLANTIC, comprenait uniquement les mentions « plan du site, contact, mentions légales » tandis qu’au 29 mars 2025, apparaît la mention « conditions générales de vente ».
La S.A.S. DIFATLANTIC produit ses conditions générales de la vente datant de juin 2018 faisant apparaître les modalités de saisine du médiateur de la consommation. Ces éléments, non contestés et avérés à cette date, ne permettent néanmoins pas de considérer que les mêmes éléments étaient accessibles au 19 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Elle produit également ses conditions générales en date de février 2024 en lien avec l’ordre n°864412. De la même façon, l’accessibilité des modalités de recours au médiateur de la consommation à cette date n’est pas contestée mais ces éléments ne permettent pas de considérer que l’information était dûment fournie à la demanderesse à la date de la mise en demeure.
Dès lors, il apparaît qu’alors que la demanderesse a expressément sollicité l’identité du médiateur de la consommation, elle n’a pas obtenu de réponse de la S.A.S. DIFATLANTIC qui ne l’a pas orienté vers le médiateur compétent.
Dans ces conditions, elle ne saurait lui opposer que les modalités de saisine étaient dûment accessibles sur son site Internet dans ses conditions générales de vente et ce d’autant plus que les datations des captures d’écran ne permettent pas d’appréhender l’accès à ces informations à la date de la mise en demeure.
En conséquence, aucun défaut de tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 ne saurait être opposé à la demanderesse dont l’action sera déclarée recevable.
2 – Sur la demande de résolution du contrat de vente du 12 février 2020
2.1- Sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du diagnostic émis par la S.A.R.L. ROBIN AUTOMOBILES émis le 17 mars 2020 que le véhicule ne peut être remis en état dès lors que le calculateur moteur, le BSI et la clé ne correspondent pas au véhicule.
En outre, il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 8 décembre 2021, soumise à la libre discussion des parties, qu’une précédente expertise a précédemment été réalisée sur le véhicule le 19 juin 2020. Les conclusions détaillées de cette expertise ne sont néanmoins pas retranscrites et la demanderesse ne la produit pas aux débats.
Un rapport d’expertise a également été déposé le 26 octobre 2020 mais ses conclusions ne sont pas retranscrites.
Il est ensuite mentionné que suite au sinistre du véhicule, le télécodage du véhicule s’est avéré impossible car le numéro de série enregistré ne correspond pas au véhicule ainsi que divers défauts relevés le 28 septembre 2020. Le 29 février 2020, ont été constatés un défaut d’apprentissage système de levée de soupape variable et un défaut système de levée de soupapes variable.
Le 13 novembre 2020, de nouveaux défauts ont été relevés de type anomalie de la commande démarrage, défaut tension batterie, défaut ratés de combustion. Le 10 décembre 2020, un défaut signal capteur de pression d’huile a également été relevé.
Il est fait état de ce que le véhicule ne démarre pas, ce qui avait déjà été relevé dans le rapport du 14 juin 2021. Dans sa facture du 13 septembre 2021, la S.A.S. DIFATLANTIC mentionne de « nombreuses modifications non conformes constatées avant examen ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le véhicule est impropre à son usage tel qu’il ressort du rapport d’expertise et de la facture de la S.A.S. DIFATLANTIC.
Néanmoins, si l’expert conclut que le véhicule ne démarre pas et rapporte divers défauts relevés sur le véhicule, ces éléments ne permettent pas de rapporter la preuve des défauts affectant le véhicule dès lors que le rapport d’expertise n’est pas corroboré par d’autres éléments suffisamment précis, la facture de la S.A.S. DIFATLANTIC du 13 septembre 2021 ne faisant pas état de la nature des modifications non conformes.
S’il est rapporté que l’expert de la compagnie AXA met en avant des dommages antérieurs au sinistre de mai 2020, la preuve n’en est pas suffisamment rapportée dès lors que son rapport d’expertise n’est pas produit aux débats et que s’il est mentionné des dommages antérieurs au sinistre de mai 2020, il n’est pas pour autant indiqué qu’ils sont antérieurs à la cession advenue le 10 février 2020.
Le courriel de l’expert en date du 2 mars 2022 fait état des mêmes éléments et n’apporte pas d’éléments supplémentaires sur la responsabilité de la S.A.R.L. BM AUTOMOBILES.
En outre, si la demanderesse soutient que les dysfonctionnements sont survenus dès le trajet de [Localité 10] vers [Localité 11], cela ne ressort que de ses déclarations.
Dans ces conditions, s’il apparaît que le véhicule litigieux est impropre à son usage, la preuve des défauts l’affectant est insuffisamment rapportée et plus encore s’agissant de leur antériorité à la vente, et ce d’autant plus qu’il ressort du rapport d’expertise en date du 8 décembre 2021 que les contrôles techniques effectués avant la cession du véhicule à la demanderesse ont tous été favorables et notamment celui du 5 décembre 2019 dont le procès-verbal du 5 décembre 2019 fait apparaître des défaillances mineures de type usure importante des garnitures ou plaquettes de freins, une source lumineuse défectueuse de la plaque d’immatriculation, dispositifs antiprojections manquants, mal-fixés ou gravement rouillés.
En conséquence, la demande de résolution du contrat de vente du véhicule litigieux sur le fondement des vices cachés sera rejetée.
2.2- Sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Aux termes de l’article 1604 du code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.
L’article 1610 du code civil dispose que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
En l’espèce, il apparaît que le 10 février 2020, la S.A.R.L. BM AUTOMOBILES a émis une facture d’un montant de 4 000 euros pour l’achat d’un véhicule Citroën [Immatriculation 7]. Le certificat de cession atteste de la cession du véhicule le même jour, tout comme le certificat d’immatriculation.
Il n’est pas contesté que le véhicule a effectivement été remis. Aussi, il n’apparaît pas que le véhicule remis et délivré ne soit pas conforme aux stipulations contractuelles, la conformité de la chose à sa destination normale relevant de la garantie des vices cachés déjà examinée.
En conséquence, la demande de résolution du contrat de vente sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme sera rejetée.
3 – Sur la demande de restitution du prix de vente
L’article 1229 du code civil dispose que « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».
En l’absence de résolution du contrat de vente, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de la somme de 4000 euros de vente correspondant à la vente du véhicule.
4 – Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la S.A.R.L. BM AUTOMOBILES
L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
La preuve de l’existence de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil étant en l’espèce insuffisamment rapportée par la demanderesse, ses demandes indemnitaires formées en conséquence seront rejetées.
5 – Sur les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la S.A.S. DIFATLANTIC
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1787 du code civil dispose que « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière ».
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et à la fois présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de prouver qu’il n’a pas commis de faute. La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étendant qu’au dommage causé par le manquement à son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise extrajudiciaire en date du 8 décembre 2021, soumis à la libre discussion des parties, qu’après l’acte de vandalisme déclaré sur son véhicule, les dommages causés empêchant le véhicule de fonctionner correctement, madame [F] [V] a sollicité de la S.A.S DIFATLANTIC afin d’établir un devis de remise en état et le véhicule a été remis à la société défenderesse le 22 juin 2020.
Il apparaît à la lecture des rapports d’expertise du 14 juin 2021 et 8 décembre 2021 que le véhicule a ensuite été remis au garage Citroën suite à un remplacement de pièces. Le garage Citroën a ensuite relevé des défauts les 28 et 29 septembre 2020 puis le 13 novembre 2020. Le 4 janvier 2021, la S.A.S. DIFATLANTIC a donné son accord pour la réparation du véhicule qui a été restitué le 28 février 2021.
Le 14 janvier 2021, la S.A.S. DIFATLANTIC a émis une facture d’un montant de 1113,30 euros correspondant à une intervention mécanique sur le véhicule.
Lors des opérations d’expertise du 7 avril 2021 et du 14 juin 2021, il a été constaté que le véhicule ne démarrait pas et que les travaux réalisés n’ont pas été concluants.
Au vu de ces éléments, il ressort tant de la facture du 14 janvier 2021 que des rapports d’expertise du 14 juin 2021 et du 8 décembre 2021 que la S.A.S. DIFATLANTIC est intervenue sur le véhicule en tant que garagiste réparateur suite aux actes de vandalismes déclarés par la demanderesse.
Néanmoins, si les rapports d’expertise, tous deux réalisés par le même expert, concluent à l’inefficacité des travaux d’intervention réalisés, un manquement de la S.A.S. DIFATLANTIC à son obligation de résultat ne saurait être retenu sur cette seule base, l’expertise n’étant pas corroborée par des éléments supplémentaires.
En conséquence, les demandes indemnitaires formées par madame [F] [V] seront rejetées.
6 – Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise en date du 14 juin et 8 décembre 2021 qu’une expertise extra-judiciaire avait préalablement été réalisée le 19 juin 2020 et qu’un rapport d’expertise mandaté par la société AXA ASSURANCE a été déposé le 10 novembre 2020.
Ces rapports n’étant pas produits aux débats par la partie demanderesse, il ne revient pas au juge de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire formulée par madame [F] [V] sera rejetée.
7 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
7.1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire (…) ».
En l’espèce, madame [F] [V] qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
7.2- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
L’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Au vu de la situation économique de la demanderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il apparaît équitable de rejeter les demandes formées par la S.A.R.L. BM AUTOMOBILES de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et de la S.A.S. DIFATLANTIC au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7.3- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Dans ces conditions, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevables les actions intentées par Madame [F] [V] à l’encontre de la S.A.R.L. BM AUTOMOBILES et la S.A.S. DIFATLANTIC ;
Déboute Madame [F] [V] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule Citroën C3 [Immatriculation 7] conclu le 10 février 2020 ;
Déboute Madame [F] [V] de sa demande de restitution de la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 ;
Déboute Madame [F] [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la S.A.R.L. BM AUTOMOBILES ;
Déboute Madame [F] [V] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la S.A.S. DIFATLANTIC ;
Déboute Madame [F] [V] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire;
Condamne Madame [F] [V] au paiement des entiers dépens ;
Déboute la S.A.R.L. BM AUTOMOBILES de sa demande de condamnation de Madame [F] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.S. DIFATLANTIC de sa demande de condamnation de Madame [F] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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