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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5SK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3187
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSEA L’INCIDENT
S.A. AFI [Z], enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 548 502 517, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 851
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 19 décembre 2024, M. [H] [A], en invalidité en suite d’un accident de la circulation dont il a été victime le 18 novembre 2021, estimant que les échéances d’un prêt immobilier doivent être prises en charge par la société Afi [Z], son assureur, a fait assigner cette dernière à comparaître à cette fin devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par voie de conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la société Afi [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 juin 2025, la société Afi [Z], considérant que M. [A] a été informé du refus de prise en charge des échéances de son prêt suivant lettre du 4 octobre 2022 alors que ce n’est qu’en date du 19 décembre 2024 qu’il a saisi le tribunal aux fins de solliciter la mobilisation de la garantie incapacité temporaire totale de travail, soit au-delà de l’expiration du délai de prescription biennale qui n’a pas été interrompu par la lettre du 11 janvier 2023 que le conseil de M. [A] lui a adressée, dès lors qu’elle ne concerne pas le règlement de l’indemnité mais la communication de documents, ni suspendu par la désignation d’un expert amiable le 8 juillet 2022, demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
JUGER qu’aucune cause interruptive ou suspensive de prescription n’est intervenue dans le
délai de deux ans suivant le refus de garantie opposé par la société AFI [Z] en date du 04
octobre 2022
En conséquence :
DECLARER irrecevables comme étant prescrites les demandes et prétentions formulées par
Monsieur [A] à l’encontre de la société AFI [Z],
CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,”.
Selon le dispositif de ses conclusions d’incident n° 2 notifiées le 5 juin 2025, M. [A], estimant que le courrier de mise en demeure du 11 janvier 2023 avait pour objet de pouvoir avoir accès aux documents indispensables à une demande en paiement, de sorte qu’il tendait bien à obtenir un règlement, et que le délai de prescription a été interrompu par l’expertise amiable jusqu’au dépôt du rapport de l’expert mandaté, soit le 2 février 2024, demande en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.114-1 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats et la jurisprudence citée,
[…]
— DÉBOUTER la Société AFI [Z] de ses demandes ;
— JUGER que les demandes de Monsieur [H] [A] ne sont pas prescrites et sont
recevables ;
— CONDAMNER la Société AFI [Z] à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;”.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 9 décembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le délai de prescription biennale a été interrompu par la désignation (avant le 8 juillet 2022, date de la convocation adressée à l’assuré) de l’expert amiable choisi par l’assureur, l’exécution de la mesure, n’étant pas ordonnée par le juge, n’a en revanche entraîné aucune suspension du délai.
La lettre recommandée datée du 11 janvier 2023 que l’avocat de M. [A] a adressée à la société Afi [Z] (reçue par celle-ci le 20 janvier 2023), valant expressément mise en demeure de lui communiquer le rapport de l’expert amiable, de l’analyse du médecin conseil, de la note d’information “Perenim” ainsi que le questionnaire médical que son client a renseigné en vue de la signature du contrat d’assurance crédit, ne porte pas ainsi sur une demande de paiement de la garantie, se bornant à la réclamation de copies de documents en vue, à défaut de remise, de saisine des juridictions compétentes. Ce courrier n’a donc eu aucune valeur interruptive du délai de la prescription biennale.
C’est dans ces conditions à bon droit que la société Afi [Z] se prévaut de la prescription extinctive.
Ainsi atteinte de prescription, la demande en paiement formée par M. [A] à l’encontre de la société Afi [Z] doit être déclarée irrecevable.
Partie perdante, M. [A] sera condamné aux dépens et versera à la société Afi [Z] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile égale au montant auquel lui-même a estimé la valeur de ses frais de justice.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par M. [A] à l’encontre de la société Afi [Z] ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
Condamne M. [A] à payer à la société Afi [Z] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
Me Julia BRICCA
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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