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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/80655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80655 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TBY
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0053
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0053
DÉFENDERESSE
Fondation FONDS DE DOTATION ANDRE ET [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick CHABRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0009
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a :
Condamné solidairement M. [R] [J] et Mme [C] [J] au paiement au Fonds de dotation André et [E] [Y] de la somme de 69.300 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2020, somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 ;Condamné le Fonds de dotation André et [E] [Y] à payer à M. [R] [J] et Mme [C] [J] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance ;Condamné solidairement M. [R] [J] et Mme [C] [J] au paiement au Fonds de dotation André et [E] [Y] de la somme de 23.400 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2024, échéance trimestrielle de janvier 2024 incluse ;Partagé les dépens d’appel par moitié entre les parties.
Le 3 mars 2025, le Fonds de dotation André et [E] [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [C] [J] ouverts auprès de la banque CRCAM de [Localité 7] et d’Ile-de-France pour un montant de 65.189,53 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 19.364,29 euros, a été dénoncée à la débitrice le 11 mars 2025.
Le même 3 mars 2025, le Fonds de dotation André et [E] [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [R] [J] ouverts auprès de la banque CCF pour un montant de 65.977,61 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 45.460,74 euros, a été dénoncée au débiteur le 11 mars 2025 également.
Par acte du 9 avril 2025 remis à étude, M. [R] [J] et Mme [C] [J] ont fait assigner le Fonds de dotation André et [E] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des deux saisies-attributions. A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [R] [J] et Mme [C] [J] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne le cantonnement des saisies pratiquées sur leurs comptes à la somme totale, toutes saisies confondues, de 22.357,47 euros ;Ordonne la libération du surplus entre leurs mains, soit la somme de 41.927,56 euros ;Subsidiairement :
Condamne le Fonds de dotation André et [E] [Y] à leur payer in solidum :La somme de 41.927,56 euros à titre de dommages-intérêts réparant l’abus de saisie,La somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne le Fonds de dotation André et [E] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Coppinger, avocat.
Les demandeurs critiquent d’abord le décompte des sommes réclamées aux termes des actes de saisie, considérant leur dette commune limitée à la somme de 22.357,47 euros. Ils en concluent que les saisies étaient abusives en ce qu’elles ont porté sur des sommes significativement supérieures à la dette, occasionnant pour eux un préjudice correspondant au surplus saisi, dont ils demandent l’indemnisation par application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, le Fonds de dotation André et [E] [Y] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare irrecevable l’assignation en contestation des saisies-attributions réalisées le 3 mars 2025 ;A défaut, se déclare incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée par M. [R] [J] et Mme [C] [J] ;Déboute M. [R] [J] et Mme [C] [J] de leurs demandes ;Condamne M. [R] [J] et Mme [C] [J] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamne M. [R] [J] et Mme [C] [J] aux dépens.
Les défendeurs considèrent que les contestations des saisies sont irrecevables au visa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que l’assignation en contestation n’a pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire des mesures d’exécution dans le délai réglementaire. Ils en concluent que les demandes indemnitaires subséquentes sont également irrecevables, ou à défaut que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions pratiquées le 3 mars 2025
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les saisies-attributions du 3 mars 2025 ont été dénoncées à M. [R] [J] et Mme [C] [J] le 11 mars 2025. La contestation formée par assignation du 9 avril 2025 l’a donc été dans le délai qui leur était imparti.
En revanche, si M. [R] [J] et Mme [C] [J] produisent le courrier de leur commissaire de justice, daté du 9 avril 202, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, ils ne justifient pas de l’envoi de celui-ci. Au contraire, les services de La Poste indiquent ne pas avoir enregistré la remise du courrier invoqué par les demandeurs, et le commissaire de justice qui aurait dû en être destinataire assure également ne pas l’avoir reçu.
Aucune contestation des saisies ne peut dès lors être admise. Les demandes de cantonnement des effets des saisies pratiquées le 3 mars 2025 et de libération du surplus sont irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit également que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En revanche, l’article L. 211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution donne compétence au juge du fond pour statuer sur l’action en répétition de l’indu du débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit.
En l’espèce, les demandeurs n’ont pas saisi le juge de l’exécution d’une demande de répétition d’indu, qui effectivement ne ressort pas de sa compétence, mais d’une demande indemnitaire à raison d’un abus de saisie, ce qui rentre dans son office. Cette demande ne constituant pas une contestation des saisies elles-mêmes, mais uniquement des conséquences de celles-ci, elle est recevable indépendamment de toute dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire.
M. [R] [J] et Mme [C] [J] admettent leur qualité de débiteur au jour des saisies, même s’ils sont en désaccord avec leur créancier sur le montant dû, et le fait que le Fonds de dotation André et [E] [Y] était muni à leur encontre d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le principe de la saisie lui-même ne peut dès lors être considéré fautif.
Il ressort de l’arrêt du 16 mai 2024 fondant les poursuites que M. [R] [J] et Mme [C] [J] devaient régler au Fonds de dotation André et [E] [Y] une somme en principal de 62.700 euros, ce qui correspond exactement au montant poursuivi au terme des actes de saisie.
(69.300 – 30.000 + 23.400 = 62.700)
Il n’est pas démontré que les paiements antérieurs réalisés par les débiteurs n’auraient pas été pris en compte par la cour pour le calcul des sommes dues, et il n’appartient pas au juge de l’exécution de le vérifier.
S’agissant des paiements postérieurs aux débats tenus devant la cour et à l’arrêt, pour un montant global de 21.600 euros, il n’est pas démontré par M. [R] [J] et Mme [C] [J] que ceux-ci devaient être imputés sur la condamnation dont ils ont fait l’objet, alors qu’ils continuent d’occuper le bien immobilier objet du litige et sont donc toujours redevables d’un loyer et de charges.
Ainsi, les demandeurs ne démontrent aucune faute dans l’exercice des saisies, dont l’assiette a été limitée au montant de leurs condamnations fixées par la cour d’appel.
Leur demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [R] [J] et Mme [C] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [R] [J] et Mme [C] [J], parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Ils seront par ailleurs condamnés à payer au Fonds de dotation André et [E] [Y] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE IRRECEVABLE la demande de cantonnement des effets des saisies-attributions pratiquées le 3 mars 2025 par le Fonds de dotation André et [E] [Y] sur les comptes de M. [R] [J] et Mme [C] [J] ouverts auprès des banques CRCAM de [Localité 7] et d’Ile-de-France et CCF ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la libération du surplus entre les mains de M. [R] [J] et Mme [C] [J] ;
SE DECLARE COMPETENT pour connaître de la demande indemnitaire présentée par M. [R] [J] et Mme [C] [J] ;
DECLARE RECEVABLE la demande indemnitaire présentée par M. [R] [J] et Mme [C] [J] ;
DEBOUTE M. [R] [J] et Mme [C] [J] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [J] et Mme [C] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [R] [J] et Mme [C] [J] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [J] et Mme [C] [J] à payer au Fonds de dotation André et [E] [Y] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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