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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [E] [O] épouse [Z]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00534 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFAN
Décision n°
288/2026
Notifié le
à
— Mme [E] [O] épouse [Z]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Lauraine CULLIEYRIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [O] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Lauraine CULLIEYRIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [D], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 1er août 2025
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 1er août 2025 au greffe de la juridiction, Madame [E] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain rejetant le recours qu’elle avait formé contre la décision de la caisse du 19 février 2025 lui attribuant un taux d’incapacité de 9 % au titre des séquelles de sa rechute du 3 janvier 2022 de sa maladie professionnelle du 4 mars 2010 dont elle a été considérée comme consolidée à la date du 14 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.
À cette occasion, Madame [E] [O] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 15 % et de lui attribuer un taux socio-professionnel compris entre 5 % et 10 %.
Au soutien de ses prétentions, elle produit diverses pièces médicales et expose la persistance de douleurs malgré les traitements suivis. Elle précise avoir subi une intervention chirurgicale en mars 2023 et avoir effectué plusieurs séjours prolongés en balnéothérapie. L’assurée souligne que ses séquelles l’obligent désormais à se faire assister pour certains gestes de la vie quotidienne. S’agissant de l’incidence professionnelle, Madame [E] [O] explique avoir été licenciée pour inaptitude. Elle précise être inscrite comme demandeuse d’emploi depuis le 14 février 2025 et indique qu’elle recherche activement un poste adapté à ses capacités. Enfin, elle fait valoir qu’elle bénéficie de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Madame [E] [O] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et indique que ce dernier a fait une application conforme du guide-barème et en déduit que le taux d’incapacité permanente partielle retenu est bien justifié. S’agissant du taux socio-professionnel elle précise qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal pour l’appréciation de ce taux.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [Q] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 14 février 2025, de :
— Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— Analyser les doléances du Madame [E] [O] ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [E] [O] imputable à sa rechute du 3 janvier 2022 sa maladie professionnelle du 04 mars 2010.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a souligné que l’évaluation initiale du médecin-conseil de la caisse apparaissait difficilement compréhensible en l’absence d’examen clinique. Il relève une atteinte sérieuse de l’épaule avec une pathologie importante de la coiffe des rotateurs, limitant significativement les mouvements d’abduction et d’antépulsion. Au regard de la gravité de ces séquelles, l’expert judiciaire retient que l’état de Madame [E] [O] justifie un taux médical de 18 %. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 18 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, la requérante démontre qu’elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 10 février 2022 et qu’elle est inscrite à France Travail depuis le 14 février 2025. Elle justifie qu’elle bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés depuis le 23 novembre 2021 et de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 06 janvier 2026. Compte tenu de l’incidence professionnelle réelle résultant de son inaptitude et de son statut de travailleur handicapé, il sera fait droit à sa demande et un taux socio-professionnel de 5 % sera alloué.
En conséquence, le taux d’incapacité de Madame [E] [O] consécutivement à sa rechute de maladie professionnelle du 04 mars 2010 sera fixé à 23 % (soit 18 % de taux médical et 5 % de taux professionnel).
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la CPAM de l’Ain sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 14 février 2025, les séquelles présentées par Madame [E] [O] à la suite de la rechute du 3 janvier 2022 de sa maladie professionnelle du 4 mars 2010 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 23 %,
RENVOIE Madame [E] [O] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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