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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 31 mars 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJHW
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [Q] épouse [M]
née le 21 Décembre 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 26
Monsieur [Z] [M]
né le 04 Novembre 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 26
DEMANDEURS
et
S.A.S. [J] ROYALE SAINT-[Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 850 817 859
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 4 février 2026, M. [Z] [M] et Mme [S] [Q], épouse [M], propriétaires de locaux situés à Saint-Genis-Pouilly (Ain), lieudit [Adresse 3], donnés à bail commercial à la société [J] Royal St Genis, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le10 septembre 2025, resté, selon eux, sans réponse, ont fait assigner leur locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de voir :
“Vu les articles 1103 du Code civil et L. 143-2 du Code de commerce, Vu le bail commercial,
Vu la clause résolutoire,
[…]
ACCUEILLIR la demande présentée par Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Q] ;
La DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉE ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail au 10 octobre 2025 pour défaut de paiement des loyers commerciaux ;
CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date pour défaut de paiement des loyers commerciaux ;
ORDONNER l’expulsion de la Société [J] ROYAL SAINT [Localité 3] et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe situé [Adresse 4], et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNER par provision la Société [J] ROYAL SAINT [Localité 3] au paiement de la somme de 27 385,81 € au titre des loyers, charges et taxes impayés ;
CONDAMNER la Société [J] ROYAL SAINT [Localité 3] au paiement d’une pénalité mensuelle au taux de 10 % par mois de retard ;
CHIFFRER à 3 035,00 €, autres charges et taxes, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la Société [J] ROYAL SAINT [Localité 3] jusqu’à délaissement effectif des lieux ;
CONDAMNER la Société [J] ROYAL SAINT [Localité 3] à payer aux bailleurs, par provision, la somme de 9 105,00 € (3 mois de loyers), à valoir sur les indemnités d’occupation ;
CONDAMNER la Société [J] ROYAL SAINT [Localité 3] à verser aux bailleurs la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société [J] ROYAL SAINT [Localité 3] aux entiers dépens.”
À l’audience du 3 mars 2026, M. et Mme [M], représentés par leur avocat, ont déclaré maintenir ses demandes initiales.
La société [J] Royal St [Localité 3] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 10 septembre 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 11 octobre 2025 et d’ordonner l’expulsion de la société [J] Royal St [Localité 3] des locaux loués.
Le montant des loyers et charges impayés à la date de la résolution du bail s’élève à la somme totale de 26 688,42 euros, loyer du mois d’octobre 2025 ajouté au principal visé dans le commandement de payer.
Il y a lieu de condamner la société [J] Royal St [Localité 3] au paiement provisionnel de cette somme ainsi qu’à une provision complémentaire à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges en cours à compter du mois de novembre 2025 inclus et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande en paiement d’une pénalité mensuelle de 10 % qui dépasse les pouvoirs du juge des référés qui ne peut allouer que des provisions sera rejetée, d’autant que, s’agissant d’une clause pénale susceptible d’être réduite par le juge du fond, l’obligation de la société [J] Royal St [Localité 3] se heurte à une contestation sérieuse.
Partie perdante, la société [J] Royal St [Localité 3] sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à M. et Mme [M] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 11 octobre 2025 ;
Ordonne l’expulsion de la société [J] Royal St [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 5] (Ain), lieudit [Adresse 3] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées par les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société [J] Royal St [Localité 3] à payer à M. et Mme [M] les provisions suivantes :
— celle de 26 688,42 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail ;
— celle mensuelle de 3 035 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due à partir du mois de novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société [J] Royal St [Localité 3] aux dépens du présent référé ;
Condamne la société [J] Royal St [Localité 3] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [M] de toutes autres demandes.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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