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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 23/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 23/00379 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPVF
Expédié aux parties le :
— 1 ce à Me Sommeville
— 1 ccc à M. [U]
— 1 ce à [12]
— 1 ccc à Me Caron-Debailleul
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [U] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
[13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [R], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 JUILLET 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 05 mai 2023, M. [S] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [9] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 10 avril 2017.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal a :
jugé que l’accident du travail du 10 avril 2017 subi par M. [U] résulte de la faute inexcusable commise par son employeur la société [9] ;ordonné la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de la rente allouée à M. [U] ; dit que le paiement de la majoration de la rente sera avancé par la [13] qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société [9] ;dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [U] en cas d’aggravation de son état de santé ;alloué à M. [U] une provision de 10 000 euros qui lui sera avancée par la [13] qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société [9] ;dit que la [13] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [9] relativement à la majoration de la rente et à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime tels qu’ils seront fixés ;ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [P] [C],dit que les frais d’expertise seront avancés par la [10] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [9], au titre des dépens,réservé en l’état les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens,ordonné l’exécution provisoire.
Le docteur [P] [C] a établi son rapport le 18 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 juillet 2025.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] [U] demande au tribunal de :
Fixer le préjudice de M. [S] [U] consécutif à son accident du travail de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux avant consolidation :[Localité 14] personne avant consolidation 27 293.75 €Préjudice d’agrément temporaire 2 500.00 €
Préjudices patrimoniaux post consolidation :Frais de véhicule adapté 12 742.33 €Frais divers post consolidation :Médecin-conseil 750.00 €Frais de déplacement 347,11 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :Déficit fonctionnel temporaire :Déficit fonctionnel temporaire total 90.00 €Déficit fonctionnel temporaire classe 3 1 125.00€Déficit fonctionnel temporaire de 15% 4 446.00 €Préjudice sexuel 5 000 €Souffrances physiques et morales avant consolidation 20 000 €Préjudice esthétique temporaire 10 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :Préjudice esthétique permanent 3 500 €Déficit fonctionnel permanent 31 350.00€
Condamner la société [9] à payer à M. [S] [U] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société [9] à payer à M. [S] [U] toutes les sommes correspondant aux divers préjudices précitésEnjoindre la [12] de faire l’avance des sommes précitéesCondamner la société [9] et la [13] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [9] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [S] [U] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 5.000 € au titre du préjudice sexuel temporaire et de 2.500 € au titre du préjudice d’agrément ;Fixer l’indemnisation des chefs de préjudice de Monsieur [S] [U] à :7.140 € au titre de l’assistance tierce personne ;12.742,32 € au titre des frais du véhicule adapté ;3.529,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;6.000 € au titre des souffrances physiques et morales (pretium doloris) ;4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;30.375 € au titre du déficit fonctionnel permanent.750 € au titre des frais pour la représentation par un médecin-conseil, 347,11 € au titre des frais de déplacement.Constater que la provision de 10.000 € accordée à Monsieur [S] [U], dans le cadre du jugement en date du 11 juin 2024, sera déduite du montant total des condamnations.
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [S] [U] et la [12] du surplus de leurs demandesRamener à 1.000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.Juger que chacune des parties à la charge de ses dépens.
La [11] indique ne pas avoir d’observation à formuler.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES PERSONNELS
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont M. [S] [U] a été victime le 10 avril 2017 a été à l’origine d’un écrasement de la main droite avec de nombreuses fractures des os de la main.
La consolidation a été prononcée le 14 juin 2019.
Le Docteur [P] [C] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 en tenant compte du traumatisme complexe par écrasement de la main droite avec des fractures multiples qui a justifié de plusieurs temps chirurgicaux, de la pose d’un fixateur externe et d’un cathéter antalgique, de longs soins infirmiers et de soins rééducatifs.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 8 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [S] [U].
1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à :
3 / 7 entre le 10 avril 2017 et le 18 juillet 2017 et représenté par la pose d’un fixateur externe, d’une attelle de poignet en résine et de pansements.
1,5 / 7 entre le 19 juillet 2017 et la consolidation au 14 juin 2019, en raison des cicatrices
Il sera alloué de ce chef à M. [S] [U] une somme de 4 000 €.
L’expert décrit par ailleurs plusieurs cicatrices sur la face antérieure de l’avant-bras et la face dorsale du pli du poignet. Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 1,5 /7.
Il sera alloué de ce chef à M. [S] [U] une somme de 2 000 €.
1.3. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, M. [S] [U] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer le bricolage et a dû cesser son activité de pompier volontaire.
Le docteur [P] [C] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre indiquer le type d’activité de loisirs déclaré par le demandeur.
Force est cependant de constater qu’il ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement les activités alléguées.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient de rappeler que les experts distinguent quatre niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire dans le cas d’une période de déficit fonctionnel temporaire importante. (Cass, civ 2ème, 11 décembre 2014 n°13-28.774 et Cass, civ 2ème 5 mars 2015, n°14-10.758).
En l’espèce, M. [S] [U] a été victime d’un accident du travail le 10 avril 2017 par écrasement de la main droite. Il a été consolidé le 14 juin 2019, avec un taux d’incapacité de 28% pour des séquelles d’un écrasement du poignet droit, faites d’une déformation du poignet sur trapézectomie, d’une raideur du poignet en flexion extension principalement, d’une diminution de la pronosupination, d’une diminution nette de la force de la main, d’une hypoesthésie du pouce avec relative conservation des gestes fins.
Aux termes de son rapport établi le 18 février 2025, le docteur [P] [C] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire partiel total le 10 avril 2017, le 05 mai 2017 et le 26 juin 2017 correspondant aux trois temps chirurgicaux ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 11 avril 2017 au 04 mai 2017 et du 06 mai 2017 au 25 juin 2017 soit un total de 75 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 27 juin 2017 au 14 juin 2019, soit un total de 718 jours ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
M. [U] soutient que l’expert n’a pas tenu compte dans l’évaluation de ce poste de l’existence d’un préjudice sexuel temporaire dont il retient pourtant l’existence.
Néanmoins, d’une part, M. [U] n’apporte aucune attestation sur l’impact de son accident au titre de la sphère sexuelle et d’autre part, rien ne permet d’affirmer que l’expert n’en a pas tenu compte dans la détermination des niveaux d’incapacité fonctionnelle temporaire.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [S] [U] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
3 jours x 25 € = 75 €75 jours x 25 € x 50% = 937,5 €718 jours x 25 € x 15% = 2 692,50 €
soit au total la somme de 3 705 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, le Docteur [C] retient un déficit fonctionnel permanent de 15% en référence au barème indicatif du concours médical et en tenant compte du déficit de mobilisation des doigts, de préhension fine et de mobilisation du poignet droit chez un sujet droitier.
En conséquence, compte tenu de l’âge de M. [U] au moment de sa consolidation (49 ans), il convient de retenir un point de 2 025 euros, ce qui conduit à indemniser le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 375 euros.
2.3. Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaires lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident. Le coût du renouvellement doit également être intégré.
L’indemnisation doit prévoir un renouvellement du véhicule ou de l’aménagement tous les 6 ans.
En l’espèce, l’expert indique que l’état séquellaire justifie l’acquisition d’une boîte automatique.
M. [S] [U] produit un devis à hauteur de 2 300 euros pour l’installation d’une boîte automatique sur son véhicule.
La nécessité de renouveler le véhicule adapté n’est pas contestée ni contestable et un amortissement sur six ans paraît justifié.
Les parties s’accordant sur le montant de 12 742,33 euros, il convient d’y faire droit.
2.4. Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. [S] [U] :
pendant 2 heures par jour du 10 avril 2017 au 18 août 2017, soit un total de 262 heures, pour la toilette, l’habillement et l’alimentation ;pendant 1 heure par semaine du 19 août 2017 au 14 juin 2019 soit un total de 95 heures.
En réponse aux dires de M. [U] et de son médecin-conseil, le Docteur [C] confirme que l’aide par tierce personne est restée ponctuelle pour les transports récréatifs ou médicaux à compter du 19 août 2017.
Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire.
Il est constant que M. [S] [U] a eu besoin d’une aide active pour la toilette, l’habillement, l’alimentation et les conduites. Il convient donc de retenir un taux horaire de 20 euros sur la base de 412 jours année afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés :
262 heures x 20€ x (412/365) = 5 914,74 €95 heures x 20€ x (412/365) = 2 144,66 €
Il sera par conséquent alloué à M. [S] [U] de ce chef la somme totale de 8 059,40 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de son épouse.
2.5. Sur les frais en lien avec l’expertise
Les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass Civ. 2, 4 avril 2019, n°18-13.704).
En l’espèce, M. [S] [U] est ainsi en droit d’obtenir la prise en charge de ses frais de déplacement engagés pour se rendre à l’expertise, dont il est justifié pour un montant de 347,11 euros.
De même, M. [S] [U] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise par son médecin-conseil, dont il justifie pour un montant de 750 euros.
* * *
Il est rappelé que conformément au jugement du 11 juin 2024, la [13] devra verser les sommes ci-dessus allouées à M. [U], en tenant compte de la provision déjà allouée à hauteur de 10 000 euros, et pourra les récupérer auprès de la SAS [9] dans le cadre de son action récursoire.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société [9] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, outre les frais de l’expertise ordonnée par la juridiction et taxés à la somme de 1 200 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
La société [9] sera condamnée à verser à M. [S] [U] une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [S] [U] comme suit :
— 8 000 € au titre des souffrances endurées,
— 6 000 € au titre du préjudice esthétique,
— 3 705 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 375 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 12 742,33 € au titre des frais de véhicule adapté,
— 8 059,40 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 1 097,11 € au titre des frais d’assistance et de déplacement à expertise ;
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [S] [U] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel ;
RAPPELLE que la [11] versera directement à M. [S] [U] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 10 000 euros allouée par jugement du 11 juin 2024 ;
CONDAMNE la société [9] à payer à la [11] :
Le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime ; Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 69 978,84 euros ;Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1 200 euros ;
DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, l’ensemble des sommes dues porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société la société [9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société la société [9] à payer à M. [S] [U] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 3]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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