Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00433 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMME
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
DEFENDEUR(S) :
[M] [K]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 14 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Février 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
inscrite au RCS de PARIS sous le n°662 042 449 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me LE BUHAN Stéphane.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2022, Monsieur [M] [K] a souscrit dans les livres de la société BNP PARIBAS une convention de compte courant « esprit libre » n° [XXXXXXXXXX04] 21 avec une facilité de caisse de 500 euros.
Par lettre recommandée du 16 mai 2023 revenue « destinataire inconnu à l’adresse », la société BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [M] [K] une lettre de préavis de clôture du compte de dépôt, son compte présentant un solde débiteur de 15 820,47 euros.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2023 revenue « destinataire inconnu à l’adresse », la société BNP PARIBAS a informé Monsieur [M] [K] de la clôture de son compte.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024 signifié à étude, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte n°795/539430, et à titre subsidiaire ordonner la résiliation judiciaire de ladite convention,condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 19 151,61 euros au titre du solde débiteur de son compte n°795/539430 à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,condamner Monsieur [M] [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 20 décembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation et s’en est rapportée sur les éventuelles causes de déchéances du droit aux intérêts.
Monsieur [M] [K], régulièrement assigné à l’étude d’huissier, a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de Monsieur [M] [K] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la forclusion
Par application de l’article R.312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion est, en matière de découvert tacitement accepté, le dépassement non régularisé à l’issue du délai de trois mois dont la banque disposait en vertu de l’article L 312-93 du même code, pour proposer à l’emprunteur une nouvelle solution de crédit à compter du dépassement, soit en l’espèce le 9 août 2023.
En conséquence, les demande de la société BNP PARIBAS formées le 2 septembre 2024 soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation sont recevables.
Sur la demande en paiement
Par application de l’article L 312-92 du code de la consommation, en cas de découvert non autorisé significatif de plus d’un mois, le prêteur doit informer le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais et intérêts sur arriérés.
Par application de l’article L 312-93 de ce même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Ce découvert en compte constitue ainsi une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et qui rend compétent le juge des contentieux de la protection.
Par application de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la convention de compte courant souscrite par Monsieur [M] [K] autorise une facilité de caisse de 500 euros.
Il ressort des relevés de compte versés que le compte est devenu débiteur au-delà de la facilité de caisse à compter du 9 mai 2023, que la banque a informé Monsieur [M] [K] par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais et intérêts sur arriérés et qu’elle lui a envoyé un courrier de préavis de clôture du compte le 16 mai 2023, cette clôture étant intervenue le 20 juillet 2023.
La société BNP PARIBAS justifiant de sa créance dans son principe et son montant, Monsieur [M] [K] sera condamné à lui payer la somme de 19 151,61 euros au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de l’assignation, la mise en demeure du 16 mai 2023 n’ayant pas été réclamée par Monsieur [M] [K].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [M] [K] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société BNP PARIBAS.
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la société BNP PARIBAS, la somme de 19 151,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] 21, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la société BNP PARIBAS, la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Mer ·
- Train ·
- Droit des étrangers
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie électrique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- Industrie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Résidence habituelle ·
- Civil ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Date certaine ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Délais ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Café ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Épouse
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- École privée
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Assurance maladie ·
- Péremption ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Signature ·
- Véhicule ·
- Électronique ·
- Sociétés
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Juge
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Résolution du contrat ·
- Prêt ·
- Offre de crédit ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.