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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er oct. 2024, n° 22/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, Société [ 3 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01310 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7GC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [3]
— Me Noam MARCIANO
N° de minute : 24/00936
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 01 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01310 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7GC
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique, en l’absence d’un des assesseurs, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
M. Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE
Par l’intermédiaire de son conseil, la Société [3] – venant aux droits de la Société [5] SASU – a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable, saisie par courrier du 23 mai 2022, en contestation du taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10% attribué par le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à sa salariée, Madame [E] [F], au titre de la réparation des séquelles liées à l’accident du travail dont elle a été victime le 14 octobre 2019.
Le tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 mai 2024, ordonné avant-dire droit une consultation médicale sur pièces, afin de déterminer, en se plaçant à la date de consolidation du 31 mars 2022 et par référence au barème d’invalidité, le taux d’IPP de Madame [E] [F], opposable à la Société [3], à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 14 octobre 2019.
Monsieur [B] [W], expert, a rendu son rapport le 25 mars 2024, lequel a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024.
En l’absence de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 01 octobre 2024.
À cette date, la Société [3] n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence à l’audience.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, dispensée de comparution suite à sa demande par mail du 26 août 2024, demande au tribunal d’entériner le rapport rendu par Monsieur [B] [W] le 25 mars 2024.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire.
À moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale.
Le tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas pour soutenir sa demande.
En l’espèce, le tribunal ordonne la radiation de l’affaire en l’absence de comparution du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
Ordonne la radiation de l’affaire opposant la Société [3], venant aux droits de la Société [5] SASU, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, enregistrée sous le RG N°22/01310 – N° Portalis : DB22-W-B7G-Q7GC ;
Dit qu’elle sera retirée du rang des affaires en cours ;
Dit que l’affaire ne sera rétablie, sauf péremption et si un litige devait subsister, qu’à la demande expresse de la Société [3], venant aux droits de la Société [5] SASU, afin de permettre que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du code de procédure civile;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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