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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 22/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre civile
Date : 4 septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/02539 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIV6
Affaire : [E] [Z]
C/ S.D.C. LE MONT BORON, pris en la personne de son syndic en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
M. [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le [Adresse 9] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 avril 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 6 août 2025, après prorogation du délibéré a été rendue le 4 septembre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses :
Par acte du 10 juin 2022, M. [E] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] et situé [Adresse 4]) devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation des résolutions 6, 10, 35 et 36 d’une assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 14 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et par dernières conclusions aux fins d’irrecevabilité partielle notifiées le 8 mars 2024, il sollicite que la demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 14 mars 2022 soit déclarée irrecevable et la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [Z] s’est abstenu lors du vote sur la résolution n°10 et qu’il n’a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant lui permettant de solliciter son annulation.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2024, M. [E] [Z] conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande d’irrecevabilité et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que son nom figure dans la liste des copropriétaires opposants et doit être considéré comme opposant.
L’incident a été retenu à l’audience d’incidents du 25 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 août 2025 prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée.
Le copropriétaire présent ou représenté qui s’est abstenu au vote ne peut pas contester la décision.
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2022 que M. [Z] s’est abstenu de voter sur la résolution n°10 relative à une candidature au conseil syndical. Aucune réserve n’a été formulée en lien avec son abstention et il ne peut pas être assimilé à un copropriétaire opposant.
La demande de M. [Z] tendant à l’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 14 mars 2022 sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, M. [Z] sera condamné aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la demande de M. [E] [Z] tendant à l’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale de l’immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 5] du 14 mars 2022 ;
CONDAMNONS M. [E] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [Z] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 26 novembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons M. [E] [Z] à communiquer des conclusions récapitulatives au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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