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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, tpbr, 19 mars 2026, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT en date du 19 Mars 2026
Affaire :
[J] [B]
C/
[L] [D]
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2J2
copie à
Me BARDET
M. [M]
notification par LRAR
aux parties
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent BARDET, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [M], membre du Comité d’Action Juridiques et de la Confédération Paysanne de l’AIN, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: Mme RENAULT, Vice-Présidente
ASSESSEURS BAILLEURS:
M.[C] [G]
M.[Z] [I]
ASSESSEURS PRENEURS :
M.[V] [A]
M. COCHE Olivier
GREFFIER: Mme CALLAND,
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 octobre 2014 et à compter de cette date, M. [J] [B] a consenti à Mme [L] [D] un bail à ferme de neuf ans sur différentes parcelles situées sur la commune de [Localité 4] dans l’Ain (01) pour une superficie totale de 9 ha 75 a 68 a, moyennant un fermage annuel fixé à 35 euros par hectare, soit un fermage total de 341,49 euros.
A l’occasion du renouvellement du bail au 13 octobre 2023, M. [J] [B] a proposé à Mme [L] [D] un avenant au bail visant à fixer dorénavant le montant du fermage à 86,46 euros par hectare, ce que cette dernière a refusé.
A défaut d’accord entre les parties, M. [J] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG-EN-BRESSE par requête reçue au greffe le 16 août 2024 pour solliciter une telle révision du prix et, avant-dire droit, que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Après échec de la tentative de conciliation et par jugement du 20 mars 2025, le présent tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [S] [R].
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 1er octobre 2025. Les honoraires de l’expert ont été taxés à la somme de 1.435,40 euros.
A l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été de nouveau évoquée et plaidée, M. [J] [B], représenté, a demandé au tribunal de :
— fixer la valeur locative annuelle des biens affermés à la somme de 610,36 euros, valeur au 1er octobre 2024,
— condamner Mme [L] [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [L] [D] aux dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale, M. [B] explique accepter la valeur locative proposée par l’expert, qui correspond à 61,86 euros par hectare en moyenne. Il affirme que l’expert a déjà répondu aux arguments de Mme [D] concernant le classement des parcelles et l’appréciation des sols, ajoutant d’une part que Mme [D] ne justifie nullement que les rendements en fourrage seraient limités et d’autre part que le potentiel des parcelles doit s’apprécier indépendamment des pratiques de l’exploitant, qui ne peuvent pénaliser le bailleur.
Mme [L] [D], représentée à l’audience par M. [Y] [M], membre du comité d’action juridique et de la confédération paysanne de l’Ain, dûment muni d’un pouvoir, a demandé au tribunal de :
— fixer le montant du fermage du bail renouvelé à 396,03 euros et qu’il soit actualisé chaque année en fonction de l’indice national des fermages,
— rejeter toutes les demandes de M. [B],
— condamner M. [B] aux entiers dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [D] soutient que l’expert, quand il a classifié les terres en catégorie II, III et IV de l’arrêté préfectoral de l’Ain, n’a pas tenu compte de la réalité du terrain, ayant retenu seulement la nature agronomique du terrain sans prendre en compte l’intérêt économique, ou le fait que certaines parcelles soient en partie boisées. Elle ajoute que le diagnostic agricole établi dans le cadre du projet d’aménagement foncier en cours sur la commune de [Localité 5] mentionne que « les terres cultivables sont insignifiantes ; la totalité des exploitations est en pâture et prés », sans que M. [B] ne fasse alors de réclamation. Elle conclut que les terres relèvent donc de la 5ème catégorie, et éventuellement de la 4ème catégorie pour l’îlot 4. Elle ajoute que les perspectives de rendement en foin ont été largement surestimées par l’expert, et avance des chiffres qui démontrent selon elle un potentiel limité et uniquement en production fourragère.
Enfin, elle expose qu’une augmentation très importante du fermage aura des conséquences délétères, puisque ses autres bailleurs ne manqueront pas de solliciter eux aussi un ajustement de leur fermage, alors que son exploitation est déjà fragile et en pleine reconstruction.
Pour solliciter que les dépens et le coût de l’expertise soient mis à la charge exclusive du demandeur, elle soutient que le litige portait uniquement sur l’application des barèmes légaux de fermage, que l’expertise judiciaire n’était pas utile, qu’elle a entraîné des frais importants sans permettre la résolution du différend puisque le rapport est sérieusement contesté. Elle entend aussi rappeler avoir tenté une solution amiable en proposant à M. [B] une augmentation du fermage à 40 euros comme elle l’a fait à tous ses bailleurs, puis à 50 euros par le biais de l’ACOR en novembre 2023 (proposition qu’elle a maintenue oralement le jour de l’audience), et que M. [B] a refusé toutes ses propositions en sollicitant un prix exorbitant.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article L.411-50 du code rural prévoit qu’à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.
Ce prix doit donc être fixé par le tribunal en fonction des critères posés par la loi aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du code rural, à savoir selon les caractéristiques du bail mais dans des proportions encadrées, avec des minima et des maxima arrêtés au niveau de chaque département selon des modalités définies par décret. Ces dispositions sont d’ordre public.
Une expertise judiciaire a été ordonnée dans le présent dossier. Toutefois, il est vrai que l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Le principal point de désaccord entre les parties concerne, même après la réalisation de l’expertise judiciaire, la classification des parcelles louées au regard de l’arrêté préfectoral du 10 mai 1978 portant codification du statut du fermage dans l’Ain.
Cet arrêté prévoit en sa page 9 et son article 4-04 pour la région du Bugey sept groupes de terrains, avant de leur attribuer une fourchette de points.
Le prix du fermage fixé initialement par les parties en 2014 (35 euros par hectare) correspondait visiblement au 6ème groupe, défini comme “landes exploitables et bons paturage d’altitude, dits parfois alpages”. Les parties s’accordent à dire que cela ne correspond en réalité effectivement pas à la réalité du terrain, étant rappelé ici que les parcelles sont à moins de 700 m d’altitude, et que leur altitude moyenne est de 500 m.
M. [B] sollicitait initialement en octobre 2023 que le fermage soit dorénavant fixé à 86,46 euros par hectare, correspondant cette fois à des terres de catégorie 2, à savoir “terrains de profondeur moyenne sur sous sol perméable, situés à moins de 700 m d’altitude ».
Toutefois, l’expert judiciaire n’a retenu cette classification en catégorie 2 que pour une partie restreinte des parcelles (îlot 2, 4, 5 et 17, soit environ un tiers des parcelles données à bail) et en mentionnant précisément “2 – ” (ce qui aura une incidence sur le nombre de points retenu). Il a estimé que les autres parcelles relevaient de la catégorie 3 (“terrains labourables sans aucune gêne”), 3+, voire de la catégorie 4 (“sols peu épais ou d’épaisseur irrégulière, souvent pierreux, sur roche ou sable, mais labour possible”) de l’arrêté préfectoral.
Mme [D] conteste la classification faite par l’expert, sans toutefois apporter d’élément nouveau à son dire du 24 juillet 2025. Or, l’expert judiciaire lui a répondu sur chacun des points soulevés, acceptant même de revoir la classification à la baisse pour certaines parcelles (passant du groupe 3 à 4).
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert, qu’il s’agisse de son appréciation de la qualité des sols, ou de son évaluation du potentiel de production fourragère (Mme [D] ne produit d’ailleurs aucune pièce qui viendrait démontrer la réalité des chiffres qu’elle avance à ce sujet).
Le fait que certaines parcelles sont en partie boisées (dans des proportions non précisées au tribunal) a déjà été relevé et pris en compte par l’expert (ex : ilot 18 ZA [Cadastre 1] “ensemble entouré sur trois faces”, ilot 10 A311 et 9 C217 et C218 “haie haute boisée”), et cela a eu une incidence sur le nombre de points attribués dans la catégorie “relief” conformément à l’arrêté (1 à 10 points devant être attribué en fonction de “exposition, relief, altitude, forêts, haies”). Il sera ajouté que l’expert a également observé que “tout n’est peut-être pas fait pour en limiter le développement”, rappelant ainsi que l’exploitation faite par le preneur ne peut avoir d’incidence sur la valeur locative des terrains loués.
Enfin, la phrase relevée dans le cadre de l’enquête publique relative au projet d’aménagement foncier agricole envisagé sur la commune de [Localité 5] (à savoir « les terres cultivables sont insignifiantes ; la totalité des exploitations est en pâture et prés ») est bien trop imprécise quant aux terres en question et surtout quant à l’identité et la qualité de son auteur pour venir remettre en cause valablement les conclusions d’un expert judiciaire.
Dans ces conditions, aucun élément objectif ne permet d’écarter ou de modifier l’estimation de la valeur locative des parcelles faite par l’expert.
Il sera précisé ici que la loi ne permet pas au présent tribunal (ni d’ailleurs à l’expert) de prendre en compte les conséquences économiques d’une réévaluation du fermage, fut-elle effectivement une augmentation importante, pour fixer le prix du bail renouvelé.
Ainsi, le tribunal fixe le prix du bail renouvelé à la somme de 610,36 euros au 1er octobre 2024, comme sollicité par M. [B] dans ses dernières écritures.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans le présent cas, la décision ne laisse pas apparaître de partie perdante de manière évidente, puisque le prix finalement fixé par le tribunal (soit 61,86 euros par hectare en moyenne) est plus proche de celui que proposait la défenderesse (40 euros, voire 50 euros par hectare) que celui réclamé M. [B] (86,46 euros par hectare) dans sa requête saisissant la présente juridiction.
Dans ces conditions, et dans la mesure où M. [B] était l’unique demandeur à l’expertise judiciaire, mesure que refusait Mme [D] en raison justement de son coût -jugé disproportionné au présent litige-, il y a lieu de laisser à la charge de chacun les dépens qu’il a exposés et de dire que M. [B] assumera intégralement les frais de l’expertise judiciaire qu’il a réclamée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposées, il y a lieu de dire ne pas avoir à application de ces dispositions.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG-EN-BRESSE, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le prix du bail renouvelé à la somme de 610,36 euros au 1er octobre 2024 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, et que M. [J] [B] supportera l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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