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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 22 janv. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV6T
S.A. HOIST FINANCE AB . RCS LILLE METROPOLE N° 843 407 214 .
C/
[Z] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A. HOIST FINANCE AB .(Publ) RCS LILLE METROPOLE N° 843 407 214 ., succursale de la Société HOIST FINANCE AB (Publ) RCS de STOCKHOLM N° 556012-8489 venant aux droits de la société ONEY BANK
165 avenue de la Marne
Batiment B1
59700 MARCQ EN BAROEUL
Représentée par Me Hubert MAQUET, Cabinet THEMES, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR:
M. [Z] [F]
né le 30 Août 1981 à NICE (ALPES MARITIMES)
Route du Pont des Tourradons
30740 LE CAILAR
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 novembre 2024
Date du Délibéré : 22 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, a accepté, par contrat en date du 14 décembre 2020, de consentir à Monsieur [Z] [F], un prêt renouvelable d’un montant autorisé de 2 500 €.
Les engagements de remboursement n’étant plus respectés et les tentatives amiables, dont un courrier en date du 25 janvier 2023, pour parvenir à la régularisation de cette situation étant demeurées infructueuses, la société, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars 2023, a mis en demeure Monsieur [F] d’avoir à verser la somme de 1 916,46 € correspondant à l’intégralité des sommes dues, et prononçant la déchéance du terme.
Conformément au détail de créance précis versé aux débats, il est dû à la société HOIST FINANCE AB, au 1er août 2024, la somme de 2 307,18 €, soit 1 533,65 € de capital restant dû, 178,03 € au titre des intérêts échus au 23 mars 2023, 54,46 € de cotisations d’assurance impayées, 27,63 € d’indemnités d’échéances impayées, 390,72 € au titre des intérêts au taux contractuel de 18,71 % pour la période du 24 mars 2023 au 1er août 2024 et 122,69 € concernant l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû au 23 mars 2023.
C’est en l’état que la société HOIST FINANCE AB, a assigné Monsieur [Z] [F] devant Tribunal judiciaire de NIMES en date du 8 août 2024, pour l’audience du 13 novembre 2024.
La société HOIST FINANCE AB, représentée, s’en réfère à son assignation :
Vu l’article L 312-39 du Code de la consommation,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217, 1224 et suivants du Code civil
Vu les articles 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du Code civil
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondée la HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [Z] [F] faute de régularisation des impayés.En conséquence :
o Condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 2.307,18 € augmentée des intérêts au taux de 18,71 % l’an courus et à courir à compter du 02/08/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement :
• Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 14/12/2020
o Condamner Monsieur [Z] [F] à restituer les sommes empruntées à la HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.
o Condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 2.000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code Civil.
Très Subsidiairement :
Condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK les échéances impayées jusqu’à la date du jugement. Dire que Monsieur [Z] [F] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK.En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Z] [F] à payer la somme de 1.000,00 € à la HOIST FINANCE venant aux droits de la société ONEY BANK en application de l’article700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [Z] [F] aux entiers frais et dépens. Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attache à la présente décision.
Monsieur [F] est non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 1103 du Code civil que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.“
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB, justifie des sommes qui lui sont dues en produisant, notamment :
Le contrat en date du 14 décembre 2020, du prêt consenti à Monsieur [F], L’acte de cession de créance entre la société ONEY BANK et la société HOIST FINANCE AB,Le détail de la créance arrêté au 1er août 2024, Le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure en date du 23 mars 2023,
En conséquence, au vu de l’assignation et des pièces produites, Monsieur [F] sera condamné à payer la somme de 2.307,18 € augmentée des intérêts au taux de 18,71 % l’an courus et à courir à compter du 02/08/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
La société HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 1231-1 du Code Civil, aucune pièce justificative n’étant produite aux débats.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [F] sera condamné à payer la somme de 800,00 € à la société HOIST FINANCE AB.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [F] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la déchéance du terme,
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la société HOIST FINANCE AB au titre du contrat en date du 14 décembre 2020, la somme de 2.307,18 € augmentée des intérêts au taux de 18,71 % l’an courus et à courir à compter du 02/08/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer la somme de 800 € à la société HOIST FINANCE AB sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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