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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF5A
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2179
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2179
DEMANDEURS
et
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 115
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 115
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 02 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 18 septembre 2025, Mme [U] [V] et M. [J] [F], propriétaires dans un immeuble situé à Oyonnax (Ain), [Adresse 3], d’un appartement ravagé le 21 février 2024 par un incendie en provenance, selon eux, de celui appartenant à M. [P] [Y] et Mme [N] [Z], ont fait assigner ces derniers à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 décembre 2025, Mme [V] et M. [F], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.
Également représentés par leur avocat, M. [Y] et Mme [Z], considérant que puisque l’incendie a pris naissance dans les combles de l’immeuble, partie commune, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devait être partie à la demande d’expertise judiciaire qui est dès lors mal dirigée, et que les demandeurs n’ont pas été diligents puisque les travaux de remise en état sont achevés, rendant impossible la constatation de quelconque désordre et la détermination de leur cause, ont demandé en réponse au président du tribunal de déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [V] et M. [F] à leur encontre, de les débouter de leurs demandes et de les condamner à leur payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Se fondant sur le rapport rédigé le 18 juillet 2025 par l’expert amiable auquel les copropriétaires ont eu recours (la société RN expertises & conseils) qui estime que l’origine du sinistre résulte de l’utilisation de la cheminée, non conforme, située dans l’appartement de M. [Y], Mme [V] et M. [F] apparaissent dès lors bien fondée à obtenir en justice l’organisation d’une expertise contradictoire, seul moyen d’offrir au tribunal, s’il devait être saisi, les moyens techniques objectifs qui lui permettront de déterminer les responsabilités ainsi que la valeur de leurs préjudices.
La présence du syndicat des copropriétaires n’est pas une condition de recevabilité de la demande d’expertise, même si l’hypothèse d’une cause située dans une partie commune n’est pas exclue.
Il n’est pas établi que la remise en état effective du toit et des combles interdira à l’expert de se prononcer utilement sur les chefs de la mission énoncés dans le dispositif de la présente ordonnance, d’autant que des constatations ont déjà été faites par les experts amiables.
La demande d’expertise, légitime, sera ainsi satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de Mme [V] et M. [F] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [V] et M. [F], demandeurs à la mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu au stade du référé à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [V] et M. [F], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
M. [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06 11 97 54 49
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant :
➀- de se faire remettre et de prendre connaissance de toutes pièces utiles et notamment des rapports d’expertise amiables d’ores et déjà réalisés ;
➁- de visiter les lieux concernés par le litige situé à [Localité 5] (Ain), [Adresse 3] en vue de déterminer dans la mesure du possible l’origine et les causes de l’incendie qui a détruit le 21 février 2024 le bien de Mme [V] et M. [F] ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des dommages causés aux biens appartenant à Mme [V] et M. [F] en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄- de fournir plus généralement les éléments techniques utiles à la fixation des préjudices subis par Mme [V] et M. [F] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [V] et M. [F] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou de l’acquiescement la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne Mme [V] et M. [F] aux dépens du présent référé ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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