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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 17 déc. 2025, n° 24/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/03055 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/997
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [G], [E], [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C], [Y], [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Magali GRILLET de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 31 décembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux:
Madame [G], [E], [Z] [T]
Née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] (Nord)
Et
Monsieur [C], [Y], [H] [J]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (Belgique)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] le 10 juillet 2010, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 7 juillet 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule BMW immatriculé GH 439 PP à Mme [G] [T] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [O] [J] et [X] [J] est exercée en commun par les deux parents Mme [G] [T] et M. [C] [J] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [O] [J] et [X] [J] en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
— Hors vacances d’été : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec alternance le vendredi à la sortie des classes, ou à défaut à 17 heures;
— Pendant les vacances d’été :
— au domicile du père : la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
— au domicile de la mère : la première moitié des vacances les années impaires, la deuxième moitié les années paires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT, vu l’accord des parties, n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence ;
DIT que les frais scolaires, exposés d’un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
DIT qu’il ne relève pas de la compétence du Juge aux Affaires Familiales de statuer sur une demande relative à la perception partagée des allocations auxquelles les enfants ouvrent droit;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 3], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4]) ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de Douai ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacun pour moitié, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et prononcé le 17 décembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
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