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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXWF
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Justine CHOCHOIS, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSES:
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [B] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
S.A. [20]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par la [18]
représentée par Madame [B] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 1er décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 3 février 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [F], masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, a fait l’objet par la [15] (ci-après la [16]), agissant en son nom ainsi que sur mandat de la [12], d’un contrôle administratif de sa facturation professionnelle sur la période du 05 janvier 2021 au 27 septembre 2022.
Par courriers du 10 mai 2023, la [18] lui a notifié un constat d’anomalies de facturation à hauteur de 53 360,06 euros pour les patients du régime général et de 400,12 euros pour les patients du régime minier et l’a invité à présenter ses observations.
Suite aux observations formulées par M. [F], la [18] lui a adressé le 07 décembre 2023 une notification de payer la somme de 49 302,10 euros au titre du régime général et une notification de payer la somme de 429,99 euros au titre du régime minier, ces sommes incluant des indemnités de 10% de frais de gestion en cas de fraude.
Par courrier du 07 décembre 2023, la caisse a également informé M. [F] de la mise en œuvre d’une procédure de pénalités financières.
Par courrier du 13 juin 2024, M. [F] a contesté ces notifications d’indu devant la commission de recours amiable de la [16].
Lors de sa séance du 21 juin 2024, la commission de recours amiable l’a déclaré forclos en son recours administratif préalable obligatoire contre l’indu du régime général.
Lors de sa séance du 17 octobre 2024, la commission de recours amiable l’a déclaré forclos en son recours administratif préalable obligatoire contre l’indu du régime minier.
Par courrier du 11 juillet 2024, la [16] a informé M. [F] de l’application à son encontre de pénalités financières à hauteur de 23 283,20 euros pour les faits relevant de la faute et à hauteur de 4 974,02 euros pour les faits relevant de la fraude.
Par requête reçue au greffe le 13 août 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation des indus du régime général (RG24/720) et du régime minier (RG24/721) et des pénalités financières (RG24/722). Il a appelé à la cause la société [20].
Après réception de l’avis de la commission de recours amiable statuant sur la contestation de l’indu du régime minier, M. [F] a adressé un nouveau recours au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras (RG25/132).
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
M. [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Recevoir le recours de M. [J] [F] formé à l’encontre de la notification d’indu datée du 7 décembre 2023 et notifiée le 15 avril 2024 (régime général) et de la notification d’indu datée du 7 décembre 2023 et notifiée le 10 juin 2024 (régime minier), Le dire recevable et bien fondéAnnuler la procédure de contrôle d’activitéAnnuler la notification d’indu datée du 7 décembre 2023 et notifiée le 15 avril 2024 par laquelle la [17] réclame la somme de 49.302,10 €, soit 49.053,40 € au titre des indus et 248,70 € au titre d’une indemnité sur les indus considérés frauduleux (régime général)Annuler la notification d’indu datée du 7 décembre 2023 et notifiée le 10 juin 2024 par laquelle la [17] réclame la somme de 429,99 €, soit 400, 12 € au titre des indus et 29,87 € au titre d’une indemnité sur les indus considérés frauduleux (régime minier). Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 21 juin 2024Rejeter comme étant irrecevable, car prescrite la demande de paiement de l’indu de la [17] en ce qu’elle porte sur des paiements antérieurs au 15 avril 2021, soit un montant de 4.333,31 €Annuler l’indemnité de 10 % sur les indemnités frauduleuses prévues à l’article L.133-4 du code de sécurité sociale en l’absence de fraude opérée par M. VERYPrendre acte que M. [J] [F] a procédé aux versements des sommes de 629,22 € et 101,40 € au titre des griefs non contestésAnnuler la pénalité financière notifiée le 11 juillet 2024 par la [17] à M. [J] [F] lui réclamant la somme de 23.283,20 € pour des faits qualifiés de faute et de 4.974,02 € pour des faits qualifiés de fraudeRejeter les demandes, fins et prétentions de la [19] la [17] à verser la somme de 5 000 € à M. [J] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si le pôle social considère que le recours n’est pas recevable car forclos :
Condamner la SA [20] à garantir M. [F] des condamnations mises à sa chargeCondamner la SA [20] à verser la somme de 5.000 € à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
La [18], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
S’agissant de l’indu du régime général et des pénalités financières
A titre principal,
Constater le caractère forclos du recours en ce que la saisine de la [10] s’est faite en dehors des délais prévus par l’Article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale. Confirmer la décision du 11 juillet 2024 sanctionnant les faits de pénalités financières d’un montant total de 28.257,22 € (23.283,20 € + 4.974,02 €)
A titre subsidiaire,
Confirmer la décision entreprise par la [11]. Confirmer l’indu notifié le 07 décembre 2023 à hauteur de 49.053,40 €Confirmer l’indemnité forfaitaire de 10% notifiée le 07 décembre 2023, d’un montant de 248,70 €. Fixer la créance totale à la somme de 49.302,10 € (49.053,40 + 248,70 €). Reconnaitre le remboursement de l’indu par Monsieur [F] [J] à hauteur de 629,22 €. Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 21 juin 2024 maintenant l’indu total à hauteur de 49.302,10 €. Condamner le masseur-kinésithérapeute au paiement de la somme de 48.672,88 € (49.302,10 € – 629,22 €). Condamner le masseur kinésithérapeute à verser à la Caisse la somme de 4.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Prononcer l’exécution provisoire du jugement.
S’agissant de l’indu du régime minier
A titre principal,
Constater le caractère forclos du recours en ce que la saisine de la [10] s’est faite en dehors des délais prévus par l’Article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale.
A titre subsidiaire,
Confirmer la décision entreprise par la [11]. Confirmer l’indu notifié le 07 décembre 2023 à hauteur de 400,12 € Confirmer l’indemnité forfaitaire de 10% notifiée le 07 décembre 2023, d’un montant de 29,87 €. Fixer la créance totale à la somme de 429,99 € (400,12 € + 29,87 €). Reconnaitre le remboursement de l’indu par Monsieur [F] [J] à hauteur de 101,40 €. Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 octobre 2024 maintenant l’indu total à hauteur de 429,99 €.Condamner le masseur-kinésithérapeute au paiement de la somme de 328,59 € (429,99 € – 101,40 €).Condamner le masseur kinésithérapeute à verser à la Caisse la somme de 300 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Prononcer l’exécution provisoire du jugement.
La SA [20], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
ln limine litis
Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dès lors que le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Arras est incompétent pour connaître des demandes dirigées à l’encontre de [20],
Au fond
A titre principal :
Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dès lors qu’il ne peut pas engager la responsabilité contractuelle de [20],Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dès lors que l’expéditeur n’a formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépôt de l’envoi,
A titre subsidiaire ;
Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dès lors que les conditions présidant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de [20] ne sont pas réunies,
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dès lors que la responsabilité de [20] est strictement encadrée et limitée par la Convention de l’Union Postale Universelle et le Code des postes et des communications électroniques,Si par extraordinaire une indemnisation devait être due à Monsieur [F], condamner [20] à 16 euros.
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [F] à verser à [20] au titre de l’article 700 du CPC la somme de 4.000 euros,Condamner Monsieur [F] aux entiers frais et dépens.
Les affaires ont été mises en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 24/720, 24/721, 24/722 et 25/132 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation par M. [F] des indus et pénalités notifiés par la [16] au titre des régimes général et minier.
Dès lors, la jonction des instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 24/720.
II – Sur la recevabilité du recours contre les indus
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose : « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
La notification d’indu étant de nature contentieuse, seule sa prise de connaissance effective par le professionnel de santé, avec mention des délais et voies de recours, permet de faire courir le délai de forclusion.
L’article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Il appartient dès lors à la partie qui conteste cette notification de renverser la présomption en rapportant la preuve que l’avis de réception n’est ni signé de sa main, ni de celle de son mandataire.
En l’espèce, la [16] soutient que M. [F] est forclos en son recours administratif préalable obligatoire, celui-ci n’ayant saisi la commission de recours amiable que par courrier du 13 juin 2024 alors que la notification de payer du 07 décembre 2023 a été reçue selon l’accusé de réception signé le 14 décembre 2023.
Au soutien de sa demande, M. [F] indique ne pas être l’auteur de la signature sur ledit accusé de réception, ne jamais avoir reçu la notification de payer du 07 décembre 2023 et n’en avoir eu connaissance qu’à l’occasion du courrier du 15 avril 2024 l’informant d’un engagement d’une procédure de pénalités.
L’examen de cet accusé de réception permet de constater que le pli a été distribué le 14 décembre 2023, que la case « destinataire » est cochée, ainsi que celle « CNI/permis de conduire », permettant de considérer d’une part que c’est le destinataire du pli qui a signé cet accusé de réception, et d’autre part qu’une pièce d’identité du signataire a été présentée au facteur.
Il appartient dès lors à M. [F] de renverser la présomption en rapportant la preuve que l’avis de réception n’est ni signé de sa main, ni de celle de son mandataire. La seule production de copie de sa carte d’identité et de son permis de conduire sur lesquels sont apposées des signatures différentes ne permet pas de renverser cette présomption.
A titre surabondant, le tribunal ne peut que constater une grande similarité entre la signature apposée sur l’accusé de réception litigieux et celle apposée sur d’autres accusés de réception en 2018 et dont M. [F] ne conteste pas être l’auteur.
Il s’en déduit que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. [F] a été tardif, rendant irrecevable sa contestation devant le tribunal de céans des indus des régimes général et minier du 07 décembre 2023 notifiés le 14 décembre 2023.
III – Sur la compétence du pôle social pour examiner la responsabilité de [20]
M. [F] entend engager la responsabilité contractuelle du groupe [20], soutenant qu’elle a enfreint la procédure applicable à la distribution des plis recommandés en remettant la lettre en cause à une personne qui n’en était pas destinataire.
Il convient cependant de rappeler que le pôle social, juridiction spécialement désignée par le code de l’organisation judiciaire n’a compétence que s’agissant :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
Dès lors, le pôle social ne peut que constater son incompétence matérielle pour connaître de cette question relative à une inexécution contractuelle.
IV – Sur la contestation des pénalités
Suivant l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas d’inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action social et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, les professionnels de santé peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie notifie les faits reprochés au professionnel mis en cause afin qu’il puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
— soit décide de ne pas poursuivre la procédure,
— soit notifie à l’intéressé un avertissement,
— soit notifie à l’intéressé une pénalité, laquelle est motivée.
L’article R.147-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que la personne en cause dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification par le directeur de l’engagement d’une procédure de sanction pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.[…] A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie prend sa décision.
En l’espèce, M. [F] soutient :
— que la procédure de pénalité doit être annulée pour non-respect du contradictoire dans la mesure où les pièces du contrôle de son activité ne lui ont été communiquées qu’après son audition devant la commission des pénalités, où il n’a pu bénéficier d’un délai raisonnable pour préparer sa défense, le report de l’audience devant ladite commission ayant été refusé, et où la [16] l’a asphyxié de diligences administratives en moins de deux mois alors qu’il devait assurer la continuité des soins auprès de ses patients ;-que la notification de la pénalité doit être annulée pour défaut de motivation puisque son montant est lié au montant de l’indu, lequel est également affecté par un défaut de motivation puisque le tableau récapitulatif fourni en annexe ne permet pas au professionnel mis en cause de comprendre les raisons justifiant les sommes réclamées au titre de l’indu.
Sur la régularité de la procédure de pénalité
Par courrier du 15 avril 2024, le directeur de la caisse a informé M. [F] de la mise en œuvre d’une procédure de pénalités financières, lui indiquant qu’il disposait d’un mois pour présenter ses observations orales ou écrites.
Par courrier du 30 mai 2024, le directeur de la caisse l’a informé de la saisine de la commission des pénalités et de sa réunion le 6 juin suivant.
Par courriel du 5 juin 2024, le conseil de M. [F] a transmis des écritures et pièces en vue de son audition devant la commission et indiqué que M. [F] serait assisté de son conseil.
Les procès-verbaux d’audition de patients et les prescriptions médicales litigieuses ont pu être consultés par M. [F] lors de son entretien avec l’agent de contrôle de la caisse le 27 juin 2023, étant rappelé qu’il est lui-même par définition détenteur de ces prescriptions médicales et qu’aucun texte n’impose à la caisse de communiquer ces éléments.
Il s’en déduit que la procédure de pénalité telle que prévue par les textes rappelés ci-dessus a été respectée et que M. [F], assisté de son conseil, a pu faire valoir auprès de la commission des pénalités ses observations tant écrites qu’orales.
Sur la motivation de la décision de pénalité
Le tribunal constate que l’arrêt de la Cour de cassation (civ 2ème, 20 janvier 2012, n°11-10498) cité dans les écritures de M. [F] adopte l’exacte position inverse de ce qui est affirmé par M. [F] au soutien de sa demande.
Il est en effet de jurisprudence établie que les détails fournis par les tableaux en annexe sont de nature à permettre de renseigner précisément sur la cause de l’indu réclamé, la nature, l’étendue, le montant des sommes demeurant réclamées comme le requiert les dispositions de l’article R. 133-9-1 susvisées et qu’il appartient ensuite au professionnel de santé de justifier du bien-fondé de sa facturation (Cass, civ 2ème, 17 mars 2022, n°20-20.417).
Le tableau détaillé – à ne pas confondre avec le tableau synthétique – transmis à M. [F] à l’occasion de la notification d’indu détaille bien, patient par patient, la date de la prescription, la date des soins, la cotation de l’acte, le montant remboursé, le montant de l’indu, le motif de l’indu.
En tant que professionnel de santé responsable de sa facturation, M. [F] était donc à même de comprendre les motifs et le montant des indus réclamés, et donc le montant de pénalités qu’il pouvait se voir infliger.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande d’annulation de la pénalité financière.
V – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
M. [F], succombant, ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées et il sera condamné à verser au titre des frais irrépétibles :
— à la [14], agissant en son nom et au nom et pour le compte de la [13] la somme de 2 000 euros,
— à la SA [20], la somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’issue et l’ancienneté du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/720, 24/721, 24/722 et 25/132 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 24/720 ;
DECLARE irrecevable M. [J] [F] en son recours en contestation des notifications de payer du 7 décembre 2023 au titre du régime général et du régime minier ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la question de la responsabilité contractuelle de la SA [20] et la demande de M. [F] de condamner [20] à le garantir des condamnations mises à sa charge ;
DEBOUTE M. [J] [F] de sa demande d’annulation de la pénalité financière prononcée le 11 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens ;
DEBOUTE M. [J] [F] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la [18] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la SA [20] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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