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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 janv. 2026, n° 23/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00667 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLGQ
N° MINUTE :
Requête du :
02 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par: Mme [L] [K] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 15 Janvier 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00667 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLGQ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Y], salarié intérimaire de la société [10], intervenant en qualité de menuisier au sein de la société utilisatrice, [11], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2022.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [J] le 20 septembre 2022 fait mention d’une « fracture base 5e méta main droite».
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 21 septembre 2021 transmise à la [7] (ci-après la [8]), comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [Y] posait une vis sur du bois à l’atelier à l’aide d’une visseuse
Nature de l’accident : La visseuse s’est bloquée et la main de M. [Y] a heurté le bois sur lequel il y avait des pointes.
Objet dont le contact a blessé la victime : [Localité 4] et pointes
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Main droite
Nature des lésions : Douleurs ».
Par courrier du 24 octobre 2022, la [8] a informé la société [10] de sa décision de prise en charge de l’accident du 19 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 décembre 2022, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] (ci-après la [9]), aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son salarié.
A défaut de réponse de la [9], la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par requête du 2 mars 2023, enregistrée au greffe le 6 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle la société [10] était représentée. La [8] a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 4 novembre 2025.
Soutenant à l’audience les termes de sa requête, la société [10] a demandé au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 19 septembre 2022 de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [10] soutient que son salarié l’a informé tardivement de l’accident du travail sans en justifier, et que par conséquent, la présomption d’imputabilité ne peut être appliquée. Elle en conteste également la matérialité en l’absence de témoin. Elle s’interroge sur l’existence d’un lien de causalité entre le certificat médical initial et l’activité du salarié, lequel a continué à travailler plusieurs heures après l’accident allégué. Elle en déduit que l’accident aurait pu survenir en dehors des temps et lieu de travail, et relève que le certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail fait mention au demeurant, d’un accident survenu à une autre date.
En outre, la [8] qui n’aurait procédé à aucune enquête, ni interrogé le médecin du travail, aurait violé le principe du caractère contradictoire de la procédure.
Aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2025, la [8] a demandé au tribunal de :
— rejeter le recours de la société [10] ;
— déclarer bien fondée sa décision de prise en charge de l’accident du travail en date du 19 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail ;
— condamner la société [10] aux dépens.
Elle fait valoir l’absence de réserves formulées par l’employeur ; l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité de l’accident, sans qu’une mesure d’instruction soit nécessaire. Elle soutient que la matérialité de l’accident du travail est établie au regard de la déclaration d’accident du travail. Elle relève que les lésions constatées sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites. Elle fait valoir que le salarié a informé ses employeurs de l’accident dans les meilleurs délais.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère contradictoire de la procédure
Selon l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [6] ».
Les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (Cf cour de cassation, 2ème ch. civ., 13 novembre 2025, pourvoi n°23-20380).
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que la [8] a constaté que l’accident déclaré était survenu sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et que l’employeur n’avait émis aucune réserve, ainsi que le confirme la déclaration d’accident du travail. Dans ces conditions, elle a admis le caractère professionnel de l’accident, sans qu’aucune obligation légale ne lui imposait de procéder à une enquête préalable.
Dès lors, la société [10] sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, et la brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Selon l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, « la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident ».
En l’espèce, une déclaration d’accident du travail a été établie par la société [10] le 21 septembre 2022. Les circonstances en sont ainsi exposées : le 19 septembre 2022, M. [Y] posait une vis sur du bois à l’atelier à l’aide d’une visseuse ; à 14h45, la machine s’est bloquée et sa main a heurté le bois sur lequel il y avait des pointes, lui entrainant des douleurs à la main droite.
Il n’est pas contesté que M. [Y] travaillait ce jour-là de 07h30 à 11h40 et de 13h10 à 17h20, et qu’il se trouvait sur son lieu de travail habituel.
L’employeur a donc confirmé la matérialité des faits, lors de sa déclaration d’accident de travail, comme étant survenus sur les lieux et dans le temps du travail.
M.[Y] a alerté son employeur le 20 septembre 2022 à 16h30, de l’accident survenu le 19 septembre 2022 à 14h30, soit au-delà du délai de 24 heures, fixé par les dispositions précitées de l’article R441-2 du code de la sécurité sociale. Pour autant, le non-respect par le salarié du délai de 24 heures pour déclarer un accident à son employeur ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
A cet égard, le signalement tardif à son employeur des faits n’est pas suffisant pour écarter la déclaration du salarié qui a déclaré dans un temps très court son accident, soit le lendemain, 25 heures et 45 minutes après la survenance des faits.
En outre, il ressort de la déclaration d’accident du travail de l’entreprise utilisatrice, la société [11], que l’accident de M. [Y] du 19 septembre 2022 a été constaté par cette dernière le 20 septembre 2022 à 7h30, soit dans le délai de 24 heures.
Enfin, la mention sur le certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail, établi le 7 novembre 2022, de la date de l’accident du travail au 27 novembre 2022, correspond à une erreur matérielle, qui n’est pas de nature à infirmer cette analyse.
S’agissant du lien de causalité entre les lésions constatées et les circonstances dans lesquelles l’accident serait survenu, l’intéressé ayant terminé sa journée de travail, en dépit d’une fracture de la main, force est de constater que la société [10], à laquelle appartient la charge de la preuve d’une cause étrangère à l’origine de la blessure ou d’un accident survenu en dehors du travail, émet des hypothèses, mais ne produit aucun élément de nature à les confirmer. Notamment, elle ne justifie pas de travaux réalisés par le salarié après l’accident, qui auraient été incompatibles avec une telle blessure.
Par ailleurs, l’absence de témoin de l’accident, ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de M. [Y] en date du 19 septembre 2022 ainsi que des arrêts de travail consécutifs à cet accident.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [10], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [10] de son recours ;
DECLARE opposable à la société [10] la décision de la [7] tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de M. [X] [Y] en date du 19 septembre 2022 ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 13] le 15 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00667 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLGQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [10]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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