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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 juin 2025, n° 23/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 JUIN 2025
N° RG 23/01527 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDIK
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [H]
né le 10 Août 1946 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [B] [H]
née le 17 Mai 1947 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Edward POUPINEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. MMA IARD,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 02 Février 2023 reçu au greffe le 14 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Avril 2025 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, et en présence de monsieur [V] [O] magistrat stagiaire, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Copie exécutoire à Me Isabelle MORIN
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Alain CLAVIER,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] ont fait construire une maison sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 9] (78), dans le cadre d’un chantier ayant débuté le 22 juin 2005.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrages a été souscrit auprès de la société MMA.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 juillet 2008.
Les époux [H] ont fait plusieurs déclarations de sinistre auprès de leur assureur dommages ouvrage.
En février 2012, ils ont fait procéder à une expertise par le bureau Veritas portant sur l’isolation de l’ensemble du pavillon à la suite de laquelle ils ont déclaré un sinistre aux MMA par courrier du 16 juillet 2014 s’agissant d’un défaut d’isolation global du pavillon.
Les MMA ont missionné le cabinet Eurisk à fin d’examen du désordre dénoncé et ont par la suite pris position de non garantie, au motif que le désordre n’était pas de nature décennale.
Le 11 avril 2016, les époux [H] ont sollicité en référé l’organisation d’une expertise et par ordonnance de référé du 24 mai 2016, Monsieur [E] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 août 2021.
Par acte du 2 février 2023, Monsieur et Madame [H] ont assigné la société MMA IARD aux fins d’indemnisation des conséquences dommageables du désordre découlant du défaut d’isolation de leur maison.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Constater que le bien immobilier dont ils sont propriétaires subit des désordres l’affectant au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— Constater que les dommages affectant leur propriété relèvent de la garantie dommages-ouvrage souscrite par les demandeurs auprès de société MMA IARD,
— Condamner la société MMA IARD à leur verser la somme de 209.293,38 € (à parfaire) en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis,
— Condamner la société MMA IARD à leur verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société MMA IARD forme les demandes suivantes :
— Déclarer les époux [H] non fondés en leur action ;
— Les en débouter de toutes fins qu’elle comporte ;
— Les condamner à verser à la concluante une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit des avocats constitués qui en auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Subsidiairement, limiter à 51.864,51 euros le montant qui pourrait être dû au titre des travaux à entreprendre ; à 15.826,00 euros le montant des préjudices annexes ; écarter toute autre prétention; statuer alors ce que de droit sur les frais et dépens
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 11 avril 2025 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les désordres
Sur leur existence
Les demandeurs considèrent que le défaut d’isolation de leur pavillon n’est pas contestable, ni véritablement contesté.
Ils soulignent que la défenderesse n’a jamais sollicité une analyse de températures et que les conclusions de l’expert judiciaire ont confirmé le rapport de thermographie établi par le Bureau Veritas qui avait mis en évidence de fortes déperditions thermiques.
La société MMA IARD, sans contester totalement l’existence des désordres, s’interroge toutefois sur la façon dont le défaut de conformité de l’isolation a pu être confirmé par l’expert judiciaire en l’absence de campagne de mesure de températures.
Elle fait valoir que la consommation s’apprécie au vu d’un objectif de température (après exclusion normée des autres postes de consommation) et que l’existence d’une surconsommation ne peut être valablement établie que si la consommation que l’on qualifie d’excessive est rapportée à des températures ne correspondant pas au niveau d’énergie dépensé.
Elle rappelle enfin que les études des cabinets Veritas et Idrissi contredisent celles des cabinets Eurisk et Gruet qui avaient conclu à la conformité de l’isolation.
****
Monsieur [E], expert judiciaire, explique que le rapport du bureau Veritas a mis en évidence de fortes déperditions thermiques pour les murs et les menuiseries, notamment:
— en façade Sud, côté rue
— en angle des murs cuisine/salle à manger
— en façade Ouest face salon
— en façade Nord, localement.
Il indique que des sondages ont été effectués lors de la réunion d’expertise du 3 février 2017 et qu’un expert sapiteur spécialisé en génie climatique, le cabinet Idrissi, a établi un constat sur les installations de chauffage et a procédé à des études de récolement sur les consommations réelles en électricité.
A la suite de ces analyses, une surconsommation moyenne en énergie primaire de 10.243 kWhep soit 33% comparativement à la norme RT 2000 applicable pour le bâtiment livré le 7 juillet 2008. Il en conclut que les dispositions constructives sont non conformes à la norme RT 2000.
La société MMA IARD met en doute ces conclusions en l’absence de campagne de mesure de températures, toutefois, force est de constater qu’elle n’a pas demandé la tenue d’une telle campagne par voie de dire au cours de l’expertise.
De plus, le rapport du cabinet Gruet a été transmis par dire du 20 septembre 2018 à l’expert judiciaire qui a répondu que ces conclusions avaient été débattues dans le cadre de l’expertise, que les trois versions d’étude thermique réalisées par ce cabinet avec un logiciel de calcul étaient exclusivement théoriques et que dans le cadre de l’expertise contradictoire il a procédé, en collaboration avec le cabinet Idrissi, à une analyse factuelle sur les consommations électriques dont il ressort que la consommation annuelle en énergie primaire est supérieure de 33% à la consommation primaire de référence prescrite par la norme RT 2000.
La surconsommation électrique liée au défaut d’isolation du pavillon est donc établie.
Sur leur cause
Selon l’expert judiciaire, les désordres sont consécutifs à des non-façons dans l’exécution de l’isolation et à des menuiseries non conformes aux règles de l’art.
Il ajoute qu’ils résultent d’un manque de direction et de contrôle de la part du maître d’oeuvre et de négligences dans l’exécution des ouvrages par l’entreprise en charge de ces travaux.
Les parties ne remettent pas en cause ces conclusions expertales.
Sur leur nature
Les demandeurs font valoir que la Cour de cassation a, dans une situation similaire au cas d’espèce, jugé que le défaut d’isolation thermique était un désordre de nature décennale, l’absence ou l’insuffisance d’isolation thermique rendant la maison impropre à sa destination du fait de l’impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts.
Ils considèrent que les différentes études menées et les conclusions des experts intervenus ont démontré que leur maison ne pouvait être chauffée normalement et que le défaut d’isolation avait entraîné des surcoûts importants.
Ils rappellent qu’ils se sont plaints du défaut d’isolation dès l’origine et qu’ils ont immédiatement procédé à une déclaration de sinistre et que l’assureur dommages
ouvrage a considéré, en son temps, que l’isolation de la toiture relevait de sa garantie décennale.
La société MMA IARD conteste le caractère décennal du désordre.
Elle souligne qu’il n’est pas contesté que la solidité de l’ouvrage n’est pas affectée par l’insuffisance d’isolation relevée.
Elle ajoute que la résidence est habitée par ses propriétaires sans discontinuer depuis sa réception dans le courant de l’année 2008 et que les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à objectiver une gêne réelle tenant à des conditions de température excessives dans un sens ou dans l’autre.
Selon l’assureur, le défaut de conformité à la norme RT 2000 ne constitue pas en soit un désordre de nature décennale et l’augmentation du coût d’entretien dont se plaignent les demandeurs demeure marginale au regard de la spécificité de la maison, le défaut d’isolation n’étant nullement à l’origine d’une impossibilité de procéder à la chauffe normale de l’habitation.
Il considère dès lors qu’il n’y a pas d’impropriété à destination et que le désordre allégué n’entre donc pas dans le cadre de la garantie dommages ouvrage.
Il souligne que l’arrêt de la Cour de cassation sur lequel s’appuient les époux [H] était relatif à une situation différente, la Cour d’appel ayant constaté plusieurs absences importantes de toute isolation concernant différentes parties de la maison entraînant des surcoûts de chauffe.
****
En application de l’article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sont de nature décennale.
Il est constant que l’impropriété de l’immeuble à sa destination s’apprécie par référence à la destination convenue entre les parties et qu’un immeuble peut donc se trouver impropre à sa destination sans pour autant être inhabitable.
Monsieur [E] indique que les désordres affectent l’isolation thermique du bâtiment qui fait indissociablement corps avec l’ouvrage d’ossature et qu’ils affectent le bon fonctionnement du bâtiment.
Il affirme que le manque d’isolation thermique conduit à une surconsommation électrique pour assurer le chauffage des locaux de 33% selon l’étude des consommations réelles en électricité entre 2009 à 2018, en prenant en compte les travaux complémentaires réalisés en combles courant 2010/2011.
Il en résulte que le défaut d’isolation thermique du pavillon causé par une mauvaise exécution des travaux d’isolation et la non conformité des menuiseries entraîne une surconsommation électrique pour chauffer la maison et, par suite, un surcoût pour les
époux [H]. Le désordre constaté rend donc la maison impropre à sa destination et son caractère décennal est établi.
— Sur la garantie de l’assureur dommages ouvrage
Les demandeurs considèrent que l’assureur doit sa garantie dans la mesure où le désordre est de nature décennale, ce que contestent les MMA.
Il ressort de l’article L.242-1 du code des assurances que l’assurance dommages ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il ressort de l’attestation versée aux débats que les MMA sont l’assureur dommages ouvrage dans le cadre de l’opération de construction de la maison des époux [H] sise [Adresse 3] à [Localité 9]. Le caractère décennal du désordre dont il est demandé réparation étant établi, leur garantie est donc mobilisable.
— Sur l’indemnisation
Sur les travaux réparatoires
Les époux [H] demandent la somme de 67.920,76 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres sur la base des devis validés par l’expert actualisés en dernier lieu à la date du 26 mars 2024, auxquels s’ajoutent 4.000 euros pour la maîtrise d’oeuvre.
La société MMA IARD considère que l’indemnisation doit se limiter au montant de 51.864,51 euros correspondant au chiffrage retenu par l’expert.
****
L’expert judiciaire retient les préconisations effectuées par la cabinet ATPS, spécialisé en études thermiques, dans son rapport du 13 février 2020 et évalue le coût des travaux de réfection sur la base des devis de l’entreprise BIS RENOVATION de janvier, février et juillet 2021, soit :
— isolation complémentaire en sous-face des planchers – 3.643,19 euros TTC
— remplacement des menuiseries en véranda – 6.200 euros TTC
— installation d’un groupe VMC Hygroréglable – 1.600 euros TTC
— isolation thermique extérieure – 40.421,32 euros TTC
soit un montant total de 51.864,51 euros TTC.
Les demandeurs produisent les devis de la même entreprise actualisés au 26 mars 2024 comme suit :
— isolation complémentaire en sous-face des planchers – 4.460,52 euros TTC
— remplacement des menuiseries en véranda dont il convient de retirer le poste aménagement intérieur relatif à la création d’une cloison pour un montant de
1.140,70 euros HT – 7.216,88 euros TTC
— installation d’un groupe VMC Hygroréglable – 1.849,93 euros TTC
— isolation thermique extérieure – 52.838,57 euros TTC
soit un montant total de 66.365,90 euros TTC qui sera retenu par le tribunal.
L’expert indique en outre que les travaux devront être réalisés sous la direction et le contrôle d’un maître d’oeuvre dont les honoraires sont estimés à 4.000 euros, montant qu’il convient donc d’ajouter au coût des travaux.
La société MMA IARD sera donc condamnée à verser aux époux [H] la somme de 70.365,90 euros au titre des travaux de reprise.
Sur les travaux supplémentaires
Les demandeurs font valoir que la reprise de l’isolation par l’extérieur des façades non-isolées de leur pavillon va entraîner des travaux complémentaires liés au nécessaire ravalement des façades reprises et au démontage et au remontage des barres d’appui / garde-corps, la maison se situant en outre dans la plaine classée de [Localité 10], impliquant différentes contraintes relatives à l’aspect extérieur des constructions (tant au regard de la texture des matériaux que de la couleur, etc…).
Ils expliquent avoir déposé une déclaration de travaux auprès des services de l’urbanisme et avoir reçu en réponse les recommandations suivantes :
— Refaire les pièces d’appuis des baies à l’identique
— Retracer des encadrements lissés autour des baies
— Prolonger la toiture en pignon pour assurer le même détail de finition que dans l’état actuel et afin de protéger l’isolant en partie haute
— Les façades revêtues d’enduit doivent être de finition lissé ou gratté fin.
Ils demandent à ce titre la somme de 44.704,08 euros sur la base de différents devis.
L’assureur dommages ouvrage conclut au rejet de cette demande, les travaux correspondants n’ayant pas été discutés dans le cadre de l’expertise.
****
Les travaux supplémentaires dont la prise en charge est demandée n’ont pas été discutés lors de l’expertise ni préconisés par l’expert alors qu’ils étaient tout à fait prévisibles et les devis correspondants n’ont pas été soumis à sa validation; De plus, il n’est pas démontré qu’ils sont en lien direct avec les travaux de reprise, le devis de ravalement concernant “la partie non isolée” de la maison et le devis relatif aux garde-corps prévoyant leur sablage et thermolaquage.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le surcoût lié à la surconsommation
Les demandeurs font valoir que la surconsommation d’énergie a été de 37% entre 2009 et 2018 et de 33 % en dernier lieu et représentait un montant de 13.026 euros à la date du 30 juin 2021 selon l’expert. Ils demandent à ce titre une indemnité actualisée à la date du 29 février 2024 à 16.009 euros.
Les MMA répondent que l’indemnisation de ce préjudice doit être celle retenue par l’expert.
****
L’expert judiciaire évalue le coût de la surconsommation électrique subie par les époux [H] à la somme de 13.026 euros. Les demandeurs ne donnant aucune explication ni aucun justificatif sur le calcul de l’actualisation sollicitée, ce montant validé par l’expert sera retenu.
La société MMA IARD sera donc condamnée à verser aux demandeurs la somme de 13.026 euros au titre de leur surconsommation électrique.
Sur les frais d’intervention de la société ATPS
Les époux [H] demandent le remboursement des frais d’intervention de la société ATPS s’élevant à la somme de 2.880 euros TTC et la société MMA IARD ne répond pas sur ce point.
Force est de constater qu’ils ne produisent aucune facture à l’appui de cette demande. Toutefois, l’expert judiciaire ayant retenu un montant de 2.800 euros supporté par les époux [H] pour les études techniques du BET ATPS, l’assureur dommages ouvrage sera condamné à leur rembourser ce montant.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs considèrent avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où ils n’ont jamais pu jouir pleinement de leur habitation pendant plus de 15 ans, le défaut d’isolation majeur les ayant privés de l’usage de certaines pièces et/ou espaces de la maison à certaines périodes du fait de la majoration excessive des températures extrêmes. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais véritablement finalisé l’aménagement et la décoration de leur habitation du fait des travaux de reprise répétés et dans l’attente des travaux restant à réaliser et qu’ils ont vécu, depuis la réception des travaux, au rythme des réunions d’expertise périodiques, tant amiable que judiciaires.
Ils demandent à ce titre la somme de 35.000 euros.
L’assureur fait valoir que les préjudices de jouissance et moral font double emploi outre que leur fondement et leur objectivation restent à établir.
Il souligne que les époux [H] avaient parfaitement la possibilité d’aménager leurs locaux et que les opérations d’expertise n’ont d’ailleurs pas laissé apparaître qu’ils ne l’auraient pas fait et qu’ils ne produisent aucun élément établissant la perte prétendue de l’usage de certaines pièces
****
Les demandeurs ne produisent aucune photographie ni aucun constat d’aucune sorte confirmant les désagréments qu’ils évoquent. Ils échouent donc à rapporter la preuve d’un préjudice de jouissance distinct du surcoût lié à la surconsommation, qui est déjà indemnisé.
Cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Les époux [H] soutiennent que les MMA ont fait preuve de résistance abusive à prendre en charge les désordres déclarés ce qui a entraîné d’innombrables démarches, tant amiables que contentieuses.
Ils font valoir que cette situation, qui perdure depuis 2008, aboutit finalement à une expertise qui impose à l’assureur de prendre en charge les travaux réclamés.
Ils demandent en conséquence la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La société MMA IARD considère que sa position de non garantie se fondait sur des éléments techniques et juridiques parfaitement sérieux et ne traduisait aucun abus de résistance.
****
Les demandeurs ne versent aucune pièce à l’appui de cette demande et ne démontrent pas que la position de non garantie de l’assureur concernant ce désordre précis leur a causé un préjudice moral, les parties ayant par ailleurs échangé pendant plusieurs années sur d’autres désordres ayant donné lieu, ou non, à garantie de la part de l’assureur.
Ils seront dès lors déboutés.
Sur les frais
Les demandeurs sollicitent en outre la prise en charge des honoraires d’avocat pour un montant de 12.500 euros, d’expert pour un montant de 20.075 euros et d’huissier pour 68,38 euros.
Le tribunal constate qu’aucun justificatif n’est produit à l’appui de ces demandes.
Il convient par ailleurs de rappeler que les frais d’expertise et d’huissier font partie des dépens, ils seront donc traités dans ce cadre, et que les honoraires d’avocat sont indemnisés au titre des frais irrépétibles.
— Sur les autres demandes
La société MMA IARD qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise et les frais d’huissier en lien avec le présente instance.
Elle sera également condamnée à verser aux époux [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que la société MMA IARD doit sa garantie en tant qu’assureur dommages ouvrage concernant le désordre lié à la surconsommation électrique du fait du défaut d’isolation thermique ;
Condamne la société MMA IARD à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] les sommes suivantes :
— 70.365,90 euros au titre des travaux de reprise
— 13.026 euros au titre de la surconsommation électrique
— 2.800 euros en remboursement des honoraires de la société ATPS
Déboute Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] de leurs demandes au titre des travaux supplémentaires, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens incluant les frais d’expertise et frais d’huissier en lien avec l’instance ;
Condamne la société MMA IARD à verser à Monsieur [S] [H] et Madame [B] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute corrélativement de sa demande à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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