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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 6 nov. 2025, n° 24/10021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/10021 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FB4
N° MINUTE :
Assignation du :
01 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocats plaidant au barreau de BORDEAUX, et par Me Stéphanie BUREL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0790
DÉFENDEURS
S.C.P. [T] et [B], faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ordonné par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 mars 2025
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
SELAS [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 11 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible de recours
Suivant acte authentique dressé le 29 juillet 2004 par Me [I] [T], notaire de la SCP [E], Mme [M] [X] épouse [F] a acquis un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] Paris VII au prix de 437.000 euros. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 le 17 septembre 2004, volume 2004 P n°5710.
Suivant acte authentique du 9 mars 2018 rédigée par Me [T], notaire membre de la SCP [T] [B], Mme [X] épouse [F] a signé une promesse unilatérale de vente de ce bien, d’une superficie de 69,10 m2 pour les lots 16, 17, 38 et 39, au bénéfice de Mme [D] [C] au prix de 800.000 euros, outre la commission d’agence d’un montant de 30.769 euros à sa charge.
L’acte authentique de vente a été signé le 28 mai 2018 en l’étude de Me [T].
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [C], a, notamment :
— condamné Mme [X] à payer à Mme [C] la somme de 113.341,39 euros à titre de réduction de prix, outre les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
— condamné Mme [X] à payer à Mme [C] la somme de 20.000 euros pour procédure abusive,
— condamné Mme [X] à payer à Mme [C] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 février 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné Mme [X] épouse [F] aux dépens et à payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 1er août 2024, Mme [X] épouse [F] a fait assigner Me [T] et la SCP [T] [B] aux fins de voir :
— condamner solidairement Me [T] et la SCP [T] [B] à lui payer les sommes de :
. 61.913 euros pour le trop payé lors de la vente du 29 juillet 2004,
. 4.643,47 euros correspondant au montant des frais de notaires,
. 113.341,39 euros correspondant à la réduction du prix du bien vendu,
. 6.764,43 euros correspondant aux intérêts versés,
. 4.360 euros au titre des frais de commission d’agent immobilier,
. 13.335 euros au titre des frais d’avocats de première et deuxième instance,
. 5.280 euros au titre des frais de pourvoi,
.8.000 euros au titre de l’article 700 de la cour d’appel de Paris, outre les dépens de première et seconde instance.
Par arrêt du 5 décembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 février 2023, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et renvoyé ces-dernières devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par conclusions sur incident reçues au greffe par RPVA le 28 janvier 2025, Mme [X] épouse [F] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi dans l’affaire opposant Mme [X] à Mme [O] et de réserver les dépens.
Par conclusions sur incident reçues au greffe par RPVA le 19 juin 2025, Me [T] et la SCP [T] [B] sollicitent également, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente que l’arrêt de la cour d’appel de renvoi dans l’affaire opposant Mme [X] à Mme [O] soit rendu, et que soient réservés les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle il a été plaidé.
Après la clôture des débats, l’incident a été mis en délibéré au 6 novembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 17 octobre 2025, Me [T] et la société [14] demandent au juge de la mise en état de :
— constater la dissolution de la SCP [I] [T] [11] selon arrêté du 1er octobre 2025,
— donner acte à la SELARL [14] de son intervention volontaire en remplacement de la SCP [I] [T] [11],
— ordonner la réouverture des débats pour régularisation de la procédure,
— réserver les dépens.
Ils font valoir que par jugement du 20 mars 2025, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCP [10] ; que par jugement du 30 juin 2025, le tribunal de commerce a autorisé la cession de la SCP [I] [T] [11] au profit de Mes [K] [P], [G] [H] et [W] [L] qui ont constitué un office notarial sous la dénomination SELARL [13] ; que par arrêté du 1er octobre 2025, le Garde des Sceaux a pris acte du retrait de Me [T], de la dissolution de la SCP [I] [T] [11], et de la désignation de la Selarl [14] en remplacement de la SCP [I] [T] [11].
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la SELAS [9], intervenante volontaire, et Me [T] demandent au juge de la mise en état de :
— dire Me [T] et la SELAS [9], notaires, recevables et bien fondés en leurs conclusions,
— donner acte à la SELAS [9] de son intervention volontaire en remplacement de la SCP [I] [T] [11],
— ordonner la réouverture des débats pour régularisation de la procédure vis-à-vis du nouvel intervenant,
— réserver les dépens.
Ils font valoir que selon décision unanime des associés, l’office notarial [13] a pris la dénomination de [9].
MOTIFS DE LA DECISION,
En application du premier alinéa de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 369 du même code, l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En application de l’article 329 du même code, L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient, suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 mars 2025 ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCP [I] [T] [11] et à l’arrêté du 1er octobre 2025 publié au Journal Officiel du 5 octobre 2025 ayant accepté le retrait de Me [T], dissout la SCP [I] [T], et nommé la SELARL [14] en remplacement de la SCP [I] [T], d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure vis-à-vis de cette société, aujourd’hui dénommée la SELAS [9].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2026 pour observations de la demanderesse sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELAS [9] et régularisation de la procédure,
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 12] le 06 novembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Gilles ARCAS Hélène SAPEDE
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