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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 22/04231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENVERGURE c/ assureur multirisque copropriété du Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 5 ], SARL ARCOLE, son syndic le Cabinet GUESDON, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 6 ], S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 01 JUILLET 2025
N° RG 22/04231 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IOPP
DEMANDEURS
Madame [I] [W] épouse [Y]
née le 16 Avril 1959 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [Y]
né le 17 Juillet 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous les deux représentés par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES
(RCS de [Localité 9] n° 542 063 797)
pris en son agence [Adresse 4]
assureur multirisque copropriété du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Guillaume ANQUETIL de la SDE AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic le Cabinet GUESDON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrate à titre temporaire, chargées du rapport, tenant l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [Y] et Mme [I] [W], épouse [Y] (ci-après dénommés les époux [Y]) sont propriétaires d’une maison d’habitation au [Adresse 3].
Cette maison d’habitation jouxte l’ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 10] faisant l’objet d’une copropriété.
Le 1er juin 2019, un incendie s’est déclaré au sein de la copropriété située au [Adresse 5] à [Localité 10] et s’est propagé par les combles à l’immeuble voisin appartenant aux époux [Y], endommageant les combles et le deuxième étage de l’habitation.
La copropriété a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances GAN.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022, les époux [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices immatériels.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a fait assigner la compagnie GAN en intervention forcée.
Par ordonnance du 19 juin 2023, les deux instances ont été jointes par le Juge de la mise en état.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M. [G] [Y] et Mme [I] [W], épouse [Y] demandent au Tribunal, au visa de l’article 651 du Code civil, de :
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic, le Cabinet GUESDON, et laSA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à verser solidairement à [I] [W] époux [Y] et [G] [Y] la somme de 67 400,50 Euros (Soixante- sept mille quatre cents Euros et 50 centimes) en réparation de leurs préjudices de jouissance, moral et d’anxiété.
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic, le Cabinet GUESDON, et la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES à verser solidairement à [I] [W] épouse [Y] et [G] [Y] la somme de 3000,00 euros (trois mille Euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 8000,00 euros (Huit mille Euros ) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic, le cabinet GUESDON et la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES de toutes demandes contraires ou plus amples .
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic, le cabinet GUESDON et la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES aux dépens, ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] à TOURS demande au Tribunal de
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
REDUI RE à de plus justes proportions l’indemnisation des demandeurs, dans les strictes limites des préjudices démontrés et non encore indemnisés,
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à relever indemne et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] de toute condamnation prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETER la demande de condamnation au même titre formulée par la compagnie GAN ASSURANCE en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6],
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2024, la compagnie GAN ASSURANCES demande au Tribunal de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes visant à être relevé et garanti par la concluante des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Y],
RAMENER le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au versement d’une somme de 2.000 € au profit de la compagnie GAN ASSURANCES et ce, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS et aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et 699 du CPC.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
MOTIVATION
1. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [Y]
Il est de droit que le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage
La responsabilité pour trouble de voisinage est indépendante d’une faute, mais suppose que soit établie une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage. Afin de constater l’anormalité de ce trouble il est nécessaire que les nuisances aient atteint une certaine gravité, une permanence ou encore une répétition. Dans cette appréciation de l’anormalité du trouble, il y a lieu de tenir compte du lieu et de l’environnement.
La responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être toutefois pas être étendue, au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions spéciales de l’article 1384, devenu 1242, alinéa 2 du Code civil (Cass. 2ème civ., 07 fév. 2019, pourvoi n°18.10727).
Ce dernier article dispose que « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».
La mise en jeu de la responsabilité de l’article 1242 alinéa 2 du code civil suppose donc la démonstration d’une faute du détenteur des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels l’incendie est né, alors que la responsabilité du fait des troubles de voisinage ne nécessite pas la preuve d’une faute, mais uniquement de l’anormalité du trouble.
En l’espèce, les époux [Y] sollicitent l’indemnisation, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de la privation de jouissance de leur habitation et des préjudices moraux et d’anxiété résultant des travaux de reconstruction de l’immeuble voisin entrepris suite à l’incendie né dans l’immeuble de la résidence du [Adresse 5] à [Localité 10].
Ils soutiennent que ces préjudices immatériels, non pris en charge par leur assurance multi-risque habitation, ne sont pas liés à la communication de l’incendie à leur habitation, mais « aux errements et aux retards des travaux réalisés dans l’immeuble voisin ».
Toutefois, il existe une relation directe entre l’incendie ayant endommagé l’immeuble des époux [Y] en raison de sa contiguïté avec l’immeuble en copropriété et les travaux de reconstruction de l’immeuble dépendant de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 10], sans qu’il soit possible d’établir une distinction nette et précise entre les dommages matériels et immatériels causés aux époux [Y] en raison de la communication de l’incendie à leur maison d’habitation et ceux résultant de la mise en œuvre du chantier de reconstruction par le syndicat des copropriétaires.
Il résulte ainsi du courrier intitulé « résumé chronologique » produit en pièce 11 par les époux [Y] que les travaux de reconstruction n’ont démarré le 08 février 2021 qu’en raison des expertises et diagnostics (désamiantage) nécessaires à la détermination de l’origine du sinistre d’incendie et à l’établissement et au chiffrage des travaux de reconstruction consécutifs à l’incendie, aux contraintes d’urbanisme liées à l’ampleur des travaux et à la crise sanitaire ayant eu des incidences sur l’approvisionnement des entreprises.
Dans ces conditions, il n’est donc pas possible de considérer que les préjudices de jouissance et moraux allégués par les époux [Y] ne seraient pas liés à la communication de l’incendie à leur habitation, dont il n’est ni soutenu, ni même allégué que la responsabilité en incomberait au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le chantier de reconstruction de l’immeuble en copropriété aurait pu être conduit différemment et qu’il aurait pâti d’errements générateurs de troubles distincts de ceux générés par la communication de l’incendie à la maison contiguë des époux [Y].
Ainsi, la preuve n’est pas rapportée par les époux [Y] que les travaux de reconstruction de l’immeuble en copropriété auraient été entrepris depuis la cour de l’habitation des époux [Y] « par facilité de chantier », qu’il était possible de faire reposer l’échafaudage à un endroit autre que celui choisi par le maître d’œuvre, au regard notamment des contraintes d’urbanisme et de la complexité du chantier, soit depuis la propriété des époux [Y], ou encore qu’il aurait été techniquement possible de donner la priorité aux travaux de remise en état de la maison d’habitation des époux [Y].
Il n’est pas davantage établi que la durée des travaux de reconstruction de l’immeuble contigu à celui des époux [Y] a été anormalement longue, créant ainsi un préjudice de jouissance excédant les troubles anormaux de voisinage, puisqu’il s’est écoulé, selon les propres dires, entre le début des travaux (installation de l’échafaudage le 08 février 2021) et le retrait de la grue et des échafaudages de leur cour (mi-décembre 2021) et la réception des travaux de clos et de couvert de l’immeuble en copropriété (18 janvier 2022) moins d’une année.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter les époux [Y] de leurs demandes indemnitaires formées à l’égard du syndicat des copropriétaires et de son assureur fondées sur le trouble anormal de voisinage, et sur la résistance abusive de ces derniers.
2. Sur la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’égard de la compagnie GAN ASSURANCES
La responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] n’ayant pas été retenue, la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’égard de son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES sera déclarée sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, les époux [Y] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Parties perdantes, les époux [Y] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute monsieur [G] [Y] et madame [I] [W], épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déclare sans objet la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à l’égard de la société GAN ASSURANCES ;
Condamne monsieur [G] [Y] et madame [I] [W], épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne monsieur [G] [Y] et madame [I] [W], épouse [Y] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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