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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
M. [K] [T]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1]
Dossier : N° RG 25/00478 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEC7
Décision n°
285/2026
Notifié le
à
— M. [K] [T]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [G], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 juillet 2025
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 11 juillet 2025 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction, Monsieur [K] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 8% (dont 3% au titre du taux socio-professionnel) au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 08 juin 2021 et dont il a été consolidé le 13 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.
À cette occasion, Monsieur [K] [T] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 20% et de lui attribuer un taux socio professionnel de 10%. Il produit des pièces médicales et indique qu’il est atteint d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante, et ajoute que le barème retient un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant. S’agissant de son taux socio-professionnel, Monsieur [K] [T] explique qu’il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et qu’il n’a ainsi pas pu reprendre son activité de chauffeur de direction qu’il occupait depuis 2007.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [K] [T] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et indique que ce taux est parfaitement justifié compte tenu des séquelles de l’assuré. Elle explique que seules les conséquences de l’accident du travail doivent être prises en compte et non ce qui est dû à l’état dégénératif antérieur. La caisse précise que l’assuré a été licencié pour inaptitude physique au travail et impossibilité de reclassement, un taux d’IPP de 3% lui a donc été attribué.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [N] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 13 décembre 2024, de :
— Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— Analyser les doléances de Monsieur [K] [T] ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [T] imputable à son accident du travail du 08 juin 2021.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [K] [T] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 15 % soit retenu en application du guide-barème. L’expert souligne que ce taux concerne les éléments de mobilité de l’épaule, marqués par une capsulite et une algoneurodystrophie (« épaule gelée »). Il précise que cette pathologie entraîne une perte de force musculaire importante, limitant la capacité de port de charges à 10 kg maximum au lieu de 30 kg initialement. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 15 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, le requérant démontre qu’il a été licencié pour inaptitude le 16 avril 2025. Le tribunal relève que l’impossibilité de porter des charges supérieures à 10 kg constitue une entrave majeure à l’exercice de son activité professionnelle habituelle. Compte tenu de l’impact socio-professionnel réel résultant de ce licenciement, et par cohérence avec la réévaluation du taux médical, un taux socio-professionnel de 7 % sera alloué.
En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [K] [T] consécutivement à son accident du travail sera fixé à 22 % (soit 15 % de taux médical et 7 % de taux professionnel).
Sur les mesures accessoires
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 13 décembre 2024, les séquelles présentées par Monsieur [K] [T] à la suite de l’accident du travail du 08 juin 2021 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 22 %,
RENVOIE Monsieur [K] [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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