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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 23/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [X] [Z]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00816 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR5B
Décision n°
Notifié le
à
— [X] [Z]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 novembre 2023
Plaidoirie : 19 janvier 2026
Délibéré : 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Z] a été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2011. La lésion constatée était « traumatisme du poignet droit ». Son état de santé a été considéré comme consolidé le 30 septembre 2014.
Mme [X] [Z] a bénéficié d’une reconnaissance de rechute le 9 janvier 2015. Son état de santé a été considéré comme consolidé le 26 janvier 2019. Les séquelles suivantes étaient retenues « séquelles à type de raideur douloureuse moyenne du pouce droit et raideur légère du poignet droit, chez une droitière, avec troubles vasomoteurs associés de la main et de l’avant-bras droit ».
Par la suite, Mme [X] [Z] a transmis un nouveau certificat de rechute en date du 27 juin 2023.
Le médecin-conseil de la caisse concluant à l’absence d’imputabilité des lésions décrites à l’accident du travail du 13 octobre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a notifié à Mme [X] [Z] une décision de refus de prise en charge de la rechute en date du 10 juillet 2023.
Mme [X] [Z] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis devant la présente juridiction.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclaré l’action de Madame [X] [Z] recevable,
— Ordonné avant dire droit, une consultation médicale avec examen clinique confiée au Docteur [R] avec pour mission de :
o Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [X] [Z], établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
o Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 13 octobre 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 27 juin 2023,
o Dans l’affirmative, dire si à cette date il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation de la rechute du 9 janvier 2015 fixée au 26 janvier 2019, et si cette aggravation justifiait le 27 juin 2023 une incapacité temporaire totale de travail ou un traitement médical,
o Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [X] [Z].
Après avoir examiné Madame [X] [Z] le Docteur [R] a établi son rapport de consultation le 19 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.
L’affaire a été retenue et plaidée.
A cette occasion, Madame [X] [Z] demande au tribunal de :
— Ordonner la prise en charge de la rechute du 27 juin 2023 au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à lui rembourser les frais médicaux et à l’indemniser pour la période d’incapacité temporaire totale
— Dire que les dépens seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’expert a considéré que sa rechute du 27 juin 2023 est en lien avec son accident du travail du 13 octobre 2011.
La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’assurée.
À l’appui de sa demande, la caisse fait valoir que le médecin-conseil a retenu qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 13 octobre 2011 et les lésions invoquées le 27 juin 2023. Elle se prévaut également de l’avis du Docteur [R] qui a confirmé la décision du médecin-conseil. L’organisme de sécurité sociale soutient que si l’état de l’assurée justifie une incapacité temporaire totale et un traitement médical, cette incapacité est liée à un mouvement de torsion mentionné dans le certificat médical de rechute. Il ajoute qu’il s’agit d’un fait traumatique nouveau, indépendant de l’accident initial. La caisse rappelle que seules les lésions en relation directe avec l’accident peuvent être prises en charge au titre d’une rechute, à condition qu’elles constituent une aggravation de l’état de santé nécessitant un traitement médical, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute du 27 juin 2023 :
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements et survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
L’aggravation ou l’apparition de la lésion doit avoir un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
En l’espèce, il résulte de l’avis du médecin-conseil de la caisse que les lésions décrites sur le certificat médical du 27 juin 2023 ne sont pas imputables à l’accident du 13 octobre 2011.
Le médecin-consultant, le Docteur [O] [Y] [R], après examen de l’entier dossier médical et examen clinique de l’assurée, confirme cet avis. Elle a par ailleurs indiqué que l’intervention chirurgicale du 14 juin 2024 consistant en une ablation d’ostéosynthèse de la colonne du pouce droit et arthroplastie totale trapézo-métacarpienne n’est pas imputable à l’accident en cause mais aux séquelles d’arthrose métacarpo-phalangienne. Elle souligne notamment qu’il n’existait pas de fracture du scaphoïde lors de l’accident dont l’assurée a été victime le 13 octobre 2011. L’expert relève également que la mention d’une « impotence fonctionnelle partielle suite à un mouvement de torsion » figurant sur le certificat de rechute rédigé le 27 juin 2023 par le Docteur [L] caractérise un fait traumatique nouveau et indépendant.
Si le médecin-expert a indiqué qu’il existait, à la date du 27 juin 2023, des symptômes traduisant une aggravation de l’état de santé partiellement due à l’accident du travail initial et survenue depuis la consolidation de la rechute du 9 janvier 2015 (fixée au 26 janvier 2019), force est de constater avec elle que le syndrome algoneurodystrophique n’est pas mentionné sur le certificat médical de rechute. Ainsi la symptomatologie décrite sur le certificat médical de rechute est totalement indépendante de l’accident du travail.
Dès lors, la situation décrite ne correspond pas à une rechute d’accident du travail.
En conséquence, Madame [X] [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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