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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 mars 2025, n° 23/05858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 23/05858 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRZZ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[E] [B]
C/
Association [U], [W] [X], [F] [C] [D] épouse [G], [V] [T] [I] [G]
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Janvier 2025,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
20 rue Valiton
92110 CLICHY-LA-GARENNE
représentée par Me Roxane BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0038
DEFENDEURS
Association [U]
31 rue Falguière
75015 PARIS
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Madame [W] [X]
Chez Assoication [U]
31 rue Falguière
75015 PARIS
défaillant
Madame [F] [C] [D] épouse [G]
132 rue Marius Aufan
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 39
Monsieur [V] [T] [I] [G]
132 rue Marius Aufan
92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 39
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] (ci-après « les époux [G]) sont propriétaire d’un appartement n°403 au sein de l’ensemble immobilier situé 20 rue Valiton à CLICHY (92110).
Mme [E] [B] a acquis le 15 septembre 2017 l’appartement n°304 au sein du même ensemble immobilier. Il est situé à l’étage au-dessous de l’appartement des époux [G].
Suivant acte sous signature privée en date du 3 avril 2019, les époux [G] ont donné à bail leur appartement à l’Association [U] dans le cadre du dispositif gouvernemental « SOLIBAIL ». En vertu de ce dispositif d’intermédiation locative, l’Association [U], en l’espèce le tiers social, a conclu une convention d’occupation onéreuse au profit de Mme [W] [X] le 17 avril 2019.
Par courrier du 30 novembre 2020, le conseil de Mme [B] a mis en demeure l’Association [U] de mettre un terme à la convention d’occupation au profit de Mme [X], du fait de nuisances (notamment liés aux bruits, à la salubrité et à des dégâts des eaux) dont se sont plaints Mme [B] ainsi que d’autres copropriétaires et le syndic de la copropriété.
Les époux [G] ont délivré congé à l’Association [U] le 20 août 2021, avec effet au 2 avril 2022.
Par exploit du 6 février 2022, Mme [B] a fait assigner, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, l’Association [U] et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE, aux fins essentiellement de les voir condamner in solidum au paiement des sommes de 14.415 euros au titre de son préjudice de jouissance, 5.000 euros au titre de son préjudice moral, et 7.200 euros au titre de son préjudice matériel.
Au cours de l’audience du 5 juillet 2022 devant le juge des contentieux de la protection, la demanderesse s’était désistée de ses demandes eu égard à son préjudice de jouissance et à son préjudice matériel. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE a notamment constaté ce désistement partiel d’instance de Madame [B] et condamné l’Association [U] de lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La famille [X] a effectivement quitté les lieux le 20 avril 2023.
Par exploit du 22 juin 2023, Mme [B] fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTERRE Mme [W] [X], l’Association [U], et les époux [G] aux fins de les voir notamment condamnés in solidum à payer des sommes de 22.552,5 euros au titre de préjudice de jouissance, la somme de 19.725 euros au titre de préjudice matériel, la somme de 3.000 euros au titre de préjudice moral.
C’est dans ce contexte que l’Association [U] a élevé un incident relatif à la compétence du tribunal judiciaire de NANTERRE dans le cadre de la présente instance au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE.
L’Association [U] demande, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, au juge de la mise en état de :
RECEVOIR l’Association [U] en ses demandes, fins et conclusions,Par conséquent,
SE DECLARER incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINECONDAMNER Mme [B] à payer à l’Association [U] le somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Mme [B] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, les époux [G] demandent au juge de la mise en état, de :
SE DECLARER incompétent au profit du Juge des Contentieux et de la protection du Tribunal de proximité et d’ASNIERES-SUR-SEINE, CONDAMNER Mme [B] à payer à Monsieur et Mme [G] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Selon conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Mme [E] [B] demande au juge de la mise en état, de :
REJETER l’exception de procédure soulevée par l’Association [U], Monsieur [V] [G] et Mme [F] [G] ; REJETER toutes autres demandes de l’Association [U], Monsieur [V] [G] et Mme [F] [G], plus amples et contraires ; SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige ; RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de NANTERRE
Les époux [G] et l’Association [U] excipent de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de NANTERRE au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE. Tous deux font valoir qu’en application de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive en matière de baux ou d’occupation d’immeubles.
Les époux [G] et l’Association [U] arguent du fait que le présent litige porte sur deux contrats :
le contrat de location entre les époux [G] et l’Association [U], la convention d’occupation conclue entre l’Association [U] et Mme [X]..
En réplique, Mme [E] [B] fait valoir que le tribunal judiciaire de NANTERRE est compétent pour connaître du litige en ce qu’il relève non pas des contrats de location et d’occupation conclus entre les époux [G], l’Association [U] et la famille [X], mais de troubles anormaux du voisinage.
Elle relève également le fait que ces deux contrats avaient déjà pris fin à la date de l’introduction de la présente instance puisque Mme [X] n’occupait plus les lieux et que le contrat de bail entre les époux [G] et l’Association [U] était résilié.
Elle affirme ainsi que, recherchant la responsabilité des tiers ayant causé les troubles dont elle a été victime, en dehors de tout contrat de bail ou d’occupation, la compétence du tribunal judiciaire est fondée, aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire.
*
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection est compétent exclusivement dans les actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés à ce code. L’annexe tableau IV-II de l’article D. 212-19-1 prévoit que les tribunaux de proximité ont compétence pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
En l’espèce, Mme [E] [B] agit devant le tribunal de céans sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des troubles anormaux du voisinage. Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé préjudice.
La demande n’étant pas fondée sur un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE n’est donc pas exclusivement compétent pour connaître du présent litige.
Les demandes de Mme [E] [B] dans le cadre de la présente instance sont supérieures à 10.000 euros de sorte que le taux de compétence du tribunal de proximité est dépassé.
Il s’ensuit que le tribunal judiciaire de NANTERRE est compétent matériellement pour connaître du présent litige en vertu de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire.
Il convient également de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 en vertu du calendrier prévu dans le dispositif de la présente ordonnance.
II – Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens du présent incident suivront ceux du fond.
Aussi, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent incident.
Les demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile des époux [G] et de l’Association [U] seront par conséquent rejetées.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [V] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] et l’Association [U] de leur exception de procédure relative à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de NANTERRE au profit du Juge des Contentieux et de la protection du Tribunal de proximité et d’ASNIERES-SUR-SEINE,
DECLARE le tribunal judiciaire de NANTERRE compétent matériellement pour trancher le présent litige,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
REJETTE les demandes de M. [V] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] et de l’Association [U] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025, pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives de la demanderesse : 30 avril 2025
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives de l’ensemble des défendeurs : 5 septembre 2025,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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