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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00094 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXBY
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00094 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXBY
N° de MINUTE : 24/02440
DEMANDEUR
Madame [R] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEFENDEUR
[18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [U], assistante maternelle pour le compte de plusieurs employeurs, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 décembre 2022, déclarant être atteinte de lombocruralgie avec hernie discale.
Le certificat médical initial établi par le docteur [H] [S] le 9 février 2023, joint à la demande, mentionne “lombocruralgie avec hernie discale L3 L4 et cervicalgies”.
La [11] ([16]) de la Seine-[Localité 24] a instruit la déclaration au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. A l’issue de son instruction, elle a saisi pour avis le [13] ([19]) de la région Ile de France, au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévues dans ce tableau n’était pas remplie.
Par lettre du 11 septembre 2023, la [17] a notifié à Mme [U] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle, conformément à l’avis défavorable rendu par le [19].
Pour contester cette décision, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 3 octobre 2023 puis n’a pas répondu.
Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2023,Mme [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus de prise en charge de sa maladie du 20 avril 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’avocate de Mme [U] récemment désignée. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [U], représentée par son avocate, demande au tribunal, de désigner, avant dire droit, un nouveau [19].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que c’est à tort que le [21] a écarté le lien de causalité direct entre le travail habituel de Mme [U] et la maladie qu’elle a déclarée alors qu’elle est quotidiennement amenée à porter des charges lourdes.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience du 27 octobre, la [16], représentée par son avocate, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de refus de prise en charge,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [19].
Elle rappelle que la [16] est tenue par l’avis rendu par le [19] et que la consultation d’un nouveau [19] est de droit en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°98 relatif aux “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
En l’espèce, la [16] a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, code syndrome 098ABM51B inscrite au tableau n° 98 “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes”.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [T] [I] le 13 mars 2023, les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies compte tenu des résultats d’un scanner réalisé le 7 février 2023 par le docteur [G] [J].
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 20 avril 2022.
La synthèse de l’enquête administrative indique que “les travaux effectués [par l’assurée] ne comportaient pas de la manutention de charges lourdes telles que figurant sur le tableau de maladies professionnelle.
Assistante maternelle (période du 03/10/2012 au 19/04/2022)
En poste à domicile (CDI de 8H à 18H sur 5 jours)
— lever ou porter des charges unitaires ≥ 15 kg : néant
— pousser ou tirer des charges unitaires ≥ 250 kg : néant
— déplacement avec des charges unitaires ≥ 10 kg : enfants selon leur poids (moins de 5 heures par semaine en moyenne)
— cumul journalier de manutention de charges > 3kg : enfants (poids entre 5 et 15 kg) à porter (moins d'1 tonne par jour).
Le [19] a été saisi, la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Mme [U] soutient que contrairement à ce qu’a retenu le [19], elle est exposée quotidiennement dans son activité d’assistante maternelle au port de charges lourdes.
L’avis rendu par le [14] le 5 septembre est rédigé comme suit : “l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 09/02/2023”.
Cet avis s’impose à la [16] qui a rendu une décision de refus de prise en charge le 11 septembre 2023.
Aux termes de l''article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,“lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau après avis d’un premier [19], il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Les demandes seront réservées dans l’attente de la réception de celui-ci.
En droit, la désignation d’un [19] est exécutoire.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00094 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXBY
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le [15]
la région Nouvelle Aquitaine
[22]
Secrétariat du [20]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 20 avril 2022 de Mme [N] [U] – (NIR : [Numéro identifiant 4]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [12] devra transmettre au [19] le dossier de Mme [U], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [19] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle de l’épaule droite déclarée par Mme [U] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [19] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à Mme [U];
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 26 mai 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [19] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [19] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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