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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 déc. 2025, n° 25/06237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Romain ROSSI LANDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06237 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH7V
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T], [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06237 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH7V
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2008, à effet au 1er mai 2007, [K] [C], aux droits de laquelle vient [T] [Y], a donné à bail à [P] [E] et [I] [D] un appartement situé au [Adresse 3], ainsi qu’une cave, pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel de 450 euros et une provision pour charges de 60 euros.
Le bail s’est renouvelé par tacite reconduction.
[T] [Y] a fait l’acquisition des lieux aux termes d’un acte authentique en date du 20 mai 2021. Elle énonce qu'[I] [D] a quitté le logement, laissant [P] [V] [O] seul locataire occupant des lieux.
Par exploit en date du 14 mars 2024, [T] [Y] a donné congé pour vente à [P] [V] [O], à effet au 30 avril 2025.
[P] [V] [O] est resté dans les lieux.
Par exploit en date du 23 juin 2025, [T] [Y] a fait assigner [P] [V] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 9 octobre 2025, [T] [Y], représentée, a maintenu ses demandes issues de l’assignation, et sollicité de la juridiction qu’elle :
— constate la validité du congé du 14 mars 2024, à effet au 30 avril 2025, ou prononce à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail aux torts du défendeur pour inoccupation des lieux au moins huit mois par an;
— constate la qualité d’occupant sans droit, ni titre de [P] [V] [O] et ordonne son expulsion, et celle de tous les occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, ainsi que la soumission des meubles aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne [P] [V] [O] à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, une somme de 510 euros, correspondant aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— déboute [P] [V] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne [P] [V] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, [T] [Y] expose que le congé a été valablement donné pour reprise, afin d’agrandir son appartement, y loger ses filles, étant précisé que ce projet, accompagné par un architecte, a été soumis à l’assemblée générale qui y a consenti.
[P] [V] [O] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, [T] [Y] a fait délivrer à [P] [V] [O], par exploit de commissaire de justice du 14 mars 2024, un congé pour reprise personnelle à terme le 30 avril 2025, et produit aux débats l’attestation de sa propriété du fonds contigü, le procès-verbal établissant l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2024 de son projet de réunion de ses lots dans l’immeuble et les plans de l’architecte relatifs à ce projet de réunion des lots.
Ces pièces établissent la volonté de [T] [Y] de reprendre les lieux loués à [P] [V] [O].
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [T] [Y], le 14 mars 2024, à [P] [E], valable.
Il sera constaté que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 30 avril 2025, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, [P] [E], qui s’est maintenu dans les lieux après le terme du bail, en est devenu occupant sans droit, ni titre, à compter du 1er mai 2025.
Sur l’expulsion de l’occupant
[T] [Y], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [P] [V] [O], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [P] [V] [O], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [P] [E] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel principal, charges en sus, soit la somme de 510 euros, correspondant aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[P] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation, de signification de la présente décision et des éventuels actes d’exécution, mais ne comprenant pas le coût du congé pour reprise.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [T] [Y], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [P] [E] à la lui payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré par [T] [Y] à [P] [V] [O], le 14 mars 2024, à effet au 30 avril 2025;
CONSTATE que [P] [E] est occupant sans droit, ni titre des lieux, appartement situé dans le bâtiment B, [Adresse 2], ainsi que la cave, depuis le 1er mai 2025;
AUTORISE [T] [Y] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [P] [V] [O], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 3], ainsi que la cave;
DIT que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [P] [V] [O] à payer à [T] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel principal, charges en sus, soit la somme de 510 euros, correspondant aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion;
DÉBOUTE [T] [Y] du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE [P] [V] [O] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation, de signification de la présente décision et des éventuels actes d’exécution, mais ne comprenant pas le coût du congé pour reprise;
CONDAMNE [P] [V] [O] à payer à [T] [Y] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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