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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 juil. 2025, n° 24/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 21 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01463 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQAH / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [U]
[G] [U]
Contre :
S.A. PACIFICA
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de Madame [X] [F], stagiaire issue du concours complémentaire,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et et lors du délibéré de madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [U] et Mme [G] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 9]), assurée auprès de la SA Pacifica.
Suivant arrêté ministériel en date du 29 avril 2020, publié au Journal Officiel le 12 juin 2020, la commune de [Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres affectant leur maison, M. et Mme [U] ont déclaré le sinistre à la SA Pacifica qui a diligenté une mesure d’expertise amiable.
La SA Pacifica a opposé un refus de garantie se basant sur les conclusions de la société Elex considérant que la cause déterminante des désordres n’était pas l’épisode de sécheresse.
Par acte du 15 janvier 2021, M. et Mme [U] ont assigné la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 23 février 2021, M. [O] a été désigné en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 30 mai 2023.
Par acte du 9 avril 2024, M. et Mme [U] ont fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation du sinistre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2025.
— --
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [N] [U] et Mme [G] [U] demandent au tribunal, au visa de l’article L.121-6 du code des assurances, 1101 et suivants, 1231-1 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— à titre principal :
> condamner la SA Pacifica à leur payer la somme de 170 593,80 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état, outre application de l’indice BT 01 du coût de la construction, jusqu’à complet règlement et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement ;
> condamner la SA Pacifica à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> condamner la SA Pacifica aux entiers dépens de référé et d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin & Associés, avocats, sur son affirmation de droit ;
— à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Ils font valoir que l’expert judiciaire, qui n’est ni géotechnicien, ni spécialisé en sécheresse, s’est contenté de reprendre les conclusions de la société Equaterre, son sapiteur, alors que cette dernière a commis des erreurs techniques. Ils ajoutent que le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien.
Ils se prévalent des conclusions du BET Altais, à savoir que le rapport G5 le conforte dans le diagnostic sécheresse, la zone étant située en aléa fort ; il constate que le rapport d’expertise judiciaire conclut que la présence d’une souche serait l’origine et la cause principale du désordre, ainsi que la nature des remblais alors que la taille de la souche ne correspond en rien au vide sous fondation, et que l’augmentation des contraintes admissibles liées à cette souche ne peut être relative au tassement engendré.
Ils invoquent également les conclusions de la société Alpha BTP qui a établi le rapport G5 et qui retient que le facteur déterminant sur les désordres récents et sur leur évolution est la sensibilité hydrique des sols d’assise des fondations et des dallages.
Ils se prévalent enfin des conclusions de M. [B], expert qui a établi une note le 5 décembre 2023, qui après avoir relevé les erreurs de l’expert judiciaire, conclut que l’apparition des désordres est liée au phénomène de sécheresse objet de la déclaration des époux [U].
Ils font valoir que le refus de garantie de l’assureur se fonde sur l’existence de vices constructifs alors que l’article L.125-1 du code des assurances n’est pas subordonné à la démonstration d’une causalité exclusive. Ils rappellent que le bâtiment d’habitation n’avait présenté aucun désordre jusqu’à l’épisode de sécheresse sévère de 2019 ; que l’existence éventuelle de désordres anciens ne permet pas d’écarter la garantie, étant précisé que l’expert judiciaire n’a pas hiérarchisé les désordres. Ils estiment rapporter la preuve de la cause déterminante et sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices. A titre subsidiaire, sur la base des documents produits, ils demandent avant dire droit que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la SA Pacifica demande au tribunal, au visa de l’article L.125-1 du code des assurances de :
— débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les époux [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle considère que les conclusions de M. [O] sont claires et précises, elles reposent sur des éléments techniques contradictoires discutés lors des opérations d’expertise, et notamment les conclusions de la société Equaterre. Il en résulte que la cause déterminante du sinistre se trouve dans la présence de remblais dans lesquelles se décomposent des éléments végétaux. La société Equaterre évoque des phénomènes aggravants tels que le rejet des eaux de pluie directement dans l’angle Nord-Ouest, et la présence d’arbres et de systèmes racinaires sans leur attribuer un rôle déterminant. Il qualifie également de phénomène aggravant le retrait gonflement des argiles. Il a conclu que la cause déterminante de l’affaissement de l’angle du bâtiment n’était pas due à un retrait gonflement des argiles, mais à des remblais évolutifs dus à la présence d’une souche d’arbre ; que le fait de réaliser en 2002 des maçonneries à cheval sur le terrain naturel et sur les remblais qui ne semblaient pas être des remblais techniques, n’était pas conforme aux règles de construction.
S’agissant de la note du BET Altais, elle constate que les critiques formulées ne sont pas sérieuses et ne correspondent pas à la réalité constatée lors de l’étude géotechnique : une souche a bien été constatée dans le remblai sur lequel est construite la maison, remblai qualifié d’évolutif compte tenu de la présence de ces matériaux qui se dégradent. Des dires ont été échangés sur ce sujet, et arbitrés par l’expert judiciaire.
S’agissant du rapport d’étude G5 réalisé par la société Alpha BTP, elle observe que cette dernière a opéré un distinguo entre les désordres anciens et des désordres récents sans aucune indication objective sur l’apparition ou l’aggravation de ces désordres. Il n’est pas contesté par cette étude que les aggravations constatées sont la conséquence du caractère évolutif de ces désordres apparus antérieurement à la période de catastrophe naturelle visée par l’arrêté, et ce, pour des raisons de faiblesse de construction.
S’agissant de l’avis technique de M. [B], elle estime que les éléments auxquels il fait référence n’ont pas d’incidence sur les conclusions du rapport.
Enfin, elle considère que la demande résultant du chiffrage non contradictoire hors expertise n’est pas fondée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le caractère déterminant de l’intensité anormale d’un agent naturel
Selon l’article L.125-1 alinéa 1er du code des assurances, dans sa version applicable au litige, les contrats souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages causés à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
L’alinéa 3 dispose que sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Le bénéfice de la garantie est en outre subordonné à une condition légale tenant à la constatation de l’état de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe, ainsi que la nature des dommages couverts par la garantie.
La mise en oeuvre de la garantie suppose ainsi, outre la justification de l’intervention de l’arrêté interministériel :
— un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel,
— le rôle déterminant de l’agent naturel dans la survenance du dommage,
— le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
Seule est soulevée, dans le cadre de la présente affaire , la question de savoir si la catastrophe naturelle est la cause déterminante des désordres.
Sur un plan théorique, la notion de “cause déterminante” renvoie à celle de causalité adéquate.
Selon cette théorie, seuls peuvent être retenus comme causes, les événements qui devaient normalement produire le résultat dommageable, dans le cours habituel des choses et selon l’expérience de la vie. Pour qu’un fait soit qualifié de « cause », il faut qu’il existe entre l’événement et le dommage un rapport « adéquat », et pas seulement fortuit . Le critère de l’aptitude d’un fait à produire le résultat est la prévisibilité ou la probabilité, plus ou moins objective selon les auteurs, de ce résultat.
La cause déterminante est ainsi celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage et non un rôle seulement fortuit.
Les juges du fond doivent rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis et si, dès lors, ces dommages peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle.
Au surplus, la garantie de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée au fait que l’intensité anormale de cet agent naturel a été la cause exclusive des dommages, mais seulement au fait qu’elle a eu un rôle “déterminant” dans la réalisation des dommages. À cet égard, le constat selon lequel les désordres apparus à la suite de la catastrophe naturelle ont trouvé pour partie leur cause dans un vice de la construction n’exclut pas nécessairement la garantie de l’assureur. Il appartient au juge du fond de faire la part de l’ampleur de chacun des facteurs incriminés et de décider, en particulier, si le phénomène naturel a été, ou non, l’agent déterminant à l’origine des dommages.
— En l’espèce, l’expert judiciaire, M. [T] [O] a constaté les désordres suivants :
à l’extérieur :- affaissement de l’enrobé dans l’angle de l’entrée du garage ;
— affaissement de l’allée le long de la maison ;
— fissuration horizontale du linteau au-dessus de la porte du garage ;
— fissurations verticales dans les angles de l’habitation ;
à l’intérieur :- fissurations dans la cage d’escalier ;
— fissuration du placo intérieur ;
— fissures du plafond de la salle de bain ;
— fissures du dallage du sous-sol.
L’expert judiciaire indique en page 11 de son rapport, avoir fait appel à un géotechnicien en tant que sapiteur, la société Equaterre. Celle-ci a effectué des investigations avec une pelleteuse et des tests de pénétrations et de résistances du sol.
Lors des sondages, l’expert a constaté que les remblais sont localisés majoritairement à l’angle Nord-Ouest, au niveau de l’affaissement observé ; il est apparu un vide de 10 cm environ sous la fondation dans l’angle du garage à l’Est de l’habitation.
L’expert explique qu’afin de vérifier une hypothèse d’apparition d’un vide sous la fondation, il a volontairement réalisé un essai pénétrométrique incliné sous les fondations au niveau des sondages RF1 et RF3 : “ce sondage numéroté P4 indique la présence d’un vide entre -2.0 et 2.3m sous le TN, soit entre -1.5 et -1.8 m sous la base de la fondation”. Pour déterminer la nature de ce vide, il a réalisé un sondage visuel à la pelle mécanique pour identifier la nature du vide de 30 cm d’épaisseur au droit du sondage pénétrométrique P4. Le sondage a permis d’identifier la présence d’une souche d’arbre en décomposition, sous la fondation du garage. L’expert a constaté qu’une épaisseur de remblais importante était présente sous la fondation de l’angle la plus soumise au désordre ; que la présence d’une souche d’arbre en décomposition, formant un vide, indiquait que le remblai était évolutif.
M. [O] considère que l’apparition des désordres sur la structure semble principalement liée à la présence de remblais sous la fondation, et surtout au fait que ces remblais soient évolutifs car ces matériaux évolutifs (bois) se décomposent dans le temps, expliquant l’apparition progressive de désordres, même 17 ans après la construction de la maison. Il ajoute que lors de la construction de la maison, le fait de réaliser des maçonneries à cheval sur le terrain naturel et sur les remblais qui ne semblent pas être des remblais techniques, n’est pas conforme aux règles de construction en vigueur actuellement et en 2002. De plus, le fait de conserver au sein des remblais techniques mis en oeuvre sous la maison, une souche d’arbre évolutive, constitue un défaut grave de la part de l’entreprise qui a réalisé ces remblais.
Selon l’expert judiciaire (qui a repris les conclusions de la société Equaterre), le phénomène de retrait-gonflement des argiles, la présence de racines pouvant faire varier la teneur en eau au sein des argiles, le rejet sauvage des EP directement dans les remblais au niveau de l’angle, et le fait que les fondations ne respectent pas les cotes de mises en gel sont des facteurs aggravants : même si des dispositifs avaient été mis en place pour gérer ces points précis lors de la construction, il n’aurait pas empêché les désordres observés actuellement et l’apparition de vide.
Ainsi, il conclut que la cause déterminante de l’affaissement de l’angle du bâtiment n’est pas dû à un retrait gonflement des argiles, mais à des remblais évolutifs dus à la présence d’une souche d’arbre ; que le fait de réaliser en 2002 des maçonneries à cheval sur le terrain naturel et sur les remblais qui ne semblent pas être des remblais techniques, n’est pas conforme aux règles de construction.
— Les époux [U] entendent contester les conclusions de l’expert judiciaire en se prévalant en premier lieu de la note technique du bureau d’étude Altais :
“Le rapport conclut que la présence d’une souche qui semble plus proche du morceau de bois au vu de ses dimensions serait à l’origine et la cause principale du désordre ainsi que la nature des remblais.
Ces conclusions sont surprenantes pour les raisons suivantes :
— la taille de la souche ne correspond en rien au vide sous fondation ;
— l’augmentation des contraintes admissibles liées à cette souche ne peut être relative au tassement engendré.”
Ces contestations ont été formulées dans le cadre d’un dire au cours des opérations d’expertise. Le sapiteur a eu l’occasion de répondre à ces observations.
S’agissant de la taille de la souche, il a été répondu que le vide sous la fondation observé était d’environ 10 cm ; que le sondage pénétrométrique réalisé de manière inclinée indiquait un vide de 30 cm d’épaisseur environ à 2.0m de profondeur ; que la société Equaterre n’établissait pas de rapport entre la dimension du vide constaté au droit de la souche et la dimension du vide constaté sous la fondation ; que la création du vide observé en profondeur étant lente et progressive, car lié à l’évolution de la souche, l’impact se propageait en direction de la surface lentement à l’image d’un fontis.
S’agissant de la remarque sur l’augmentation de contraintes admissibles liées à la souche, relative aux tassements engendrés et constatés, elle a répondu qu’elle n’avait à aucun moment parlé d’augmentation de la contrainte admissible au niveau de la souche ; qu’au contraire, le sondage réalisé indiquait une chute brutale de la compacité et même la présence d’un vide.
— Les demandeurs se prévalent également d’un rapport de type G5 réalisé par la société Alpha BTP en date du 11 septembre 2023. Ils font valoir que cette étude conclut :
“Facteur déterminant sur les désordres récents et sur leur évolution : sensibilité hydrique des sols d’assise des fondations et des dallages présents au Nord du bloc NE ayant pu conduire à des tassements/mouvements importants et différentiels sous l’ensemble des facteurs décrits en 5.2".
Or, les époux [U] n’ont ici reproduit que partiellement les conclusions de ce rapport. En page 32 dans la partie intitulée “Origine et facteurs actifs sur les désordres”, la société Alpha BTP indique que les désordres, dans leur grande majorité, peuvent être attribués à des mouvements totalement différentiels entre les différentes parties de l’ouvrage, et notamment entre le bloc NE fondé localement au niveau de son pignon NE sur des remblais reposant sur des argiles peu fermes et le bloc SO fondé sur des sables moyennement denses à denses ; qu’une autre partie des désordres peut avoir pour origine des mouvements intrinsèques de structure (dilatation, poussée de la charpente, insuffisance structurelle).
Elle a ensuite hiérarchisé les facteurs de désordres. Elle indique : “La précarité du système de fondation, la garde au gel localement non assurée, l’ancrage hétérogène des différentes parties au sein de remblais hétérogènes, la typologie et le mode constructif du bâtiment peuvent être considérés comme les causes originelles et principales des premiers désordres. La sécheresse, quant à elle, est probablement à l’origine des dommages plus récents et à l’origine de leur évolution.”
Or, ainsi que le relève la SA Pacifica, la société Alpha BTP opère une distinction entre des désordres anciens (“premiers désordres”) et des désordres récents sans aucune distinction objective sur l’apparition ou l’aggravation de ces désordres.
— Enfin, M. et Mme [U] se prévalent des conclusions de M. [B], expert, qui a établi une note le 5 décembre 2023.
Celui-ci indique avoir relevé trois erreurs dans le rapport d’expertise judiciaire :
— la réalisation de l’expertise sur la base de plans erronés qui ont été modifiés pour réaliser la construction : la villa n’a pas été construite avec une différence de hauteur de fondations, ainsi les descentes de charge sont réparties sur l’ensemble des fondations descendues au même niveau;
— la hauteur de remblais relevée à 4 mètres côté Nord-Est par Equaterre et 1mètre par Alpha BTP qui apparaît plus réaliste ;
— après passage au radar de la dalle du sous-sol, aucune autre cavité n’a été repérée, il en conclut que le vide constaté par Equaterre ne peut être à l’origine de l’apparition des désordres.
Il affirme en conclusion que l’apparition des désordres est liée au phénomène de sécheresse.
La SA Pacifica répond à juste titre, s’agissant des plans fournis par les maîtres d’ouvrage et les différences constatées dans la réalité, qu’il n’y a aucune incidence sur le fait que les fondations soient au même niveau ou non car il a été relevé par l’expert que les deux parties du bâtiment restent des charges différentes et ont des assises différentes : les deux blocs connaissent ainsi une évolution différente. De même, la SA Pacifica fait pertinemment observer que M. [B] n’objective pas les critiques formulées contre les valeurs d’Equaterre concernant le vide sur 3m50 sous fondation, constatation résultant d’un sondage réalisé lors des opérations contradictoires.
— Ainsi, il sera retenu que la présence de remblais et surtout de part la présence de matériaux évolutifs (souches d’arbres) au sein des remblais et directement sous les fondations de la maison, est la cause principale expliquant les affaissements et désordres observés. Le sapiteur a d’ailleurs précisé que l’évolution de ce genre de matériaux était lente ce qui expliquait pourquoi la maison n’avait pas subi de désordres de 2002 à 2019. M. et Mme [U] seront donc déboutés de leur demande principale tendant à voir dire que les désordres subis ont pour cause déterminante les facteurs naturels relatifs à la sécheresse et la réhydratation des sols, mais également de leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, les époux [U] supporteront les dépens incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de la SELARL Tournaire – Meunier, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [N] [U] et Mme [G] [U] formées à l’encontre de la SA Pacifica ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [N] [U] et Mme [G] [U] aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL Tournaire – Meunier, avocat.
Le Greffier Le Président
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