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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 12 janv. 2026, n° 23/05543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 23/05543
N° MINUTE :
Assignation des :
14 et 17 Avril 2023
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #151
DÉFENDEURS
ASSOCIATION POUR ACCES DE TOUS AUX SOINS (AVEC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
Décision du 12 Janvier 2026
19eme contentieux médical
RG 23/05543
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 20 octobre 2025 tenue en audience publique présidée par Pascal LE LUONG et Géraldine CHARLES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision, serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 février 2019, Madame [X] [B] consultait le docteur [A], gynécologue exerçant au sein de l’Association pour Accès de Tous Aux Soins AVEC.
Le 26 février 2019, Madame [X] [B] était emmenée à l’hôpital [10] de [Localité 9] par le SMUR pour de violentes douleurs. Une échographie mettait en évidence une grossesse extra utérine rompue à l’origine d’une hémorragie. Madame [B] était transférée au CHI de [Localité 9] où une laparotomie avec résection de corne utérine et résection d’une partie de l’intestin étaient réalisées en raison de la survenue d’une plaie du grêle. Les suites opératoires étaient marquées par une éventration et un syndrome occlusif. Le 8 mars 2019, une plaque de vicryle intra péritonéale recouvrant l’ensemble des anses grêles était mise en place. Le 18 juillet 2019, une urétérohydronéphrose droite avec jonction plate dilatée au niveau de l’artère iliaque lui était découverte. Entre le 26 août 2019 et le 23 juillet 2020, Madame [B] faisait l’objet de sept interventions dont une hystérectomie, la pose d’une sonde à demeure et la pose d’une mèche prostatique en intra vaginal.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiée par RPVA le 28 janvier 2025, elle demande au tribunal de :
Débouter l’Association pour Accès de Tous Aux Soins (AVEC) de sa demande de contre expertise.
— Constater que l’association AVEC a commis une faute à l’origine de ses dommages.
— Constater qu’elle a été victime d’un aléa thérapeutique indemnisable lors de sa prise en charge par le Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 9] à l’origine de ses dommages;
— Faire droit à sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de l’Association pour Accès de tous aux soins (AVEC) et de l’ONIAM.
— Condamner solidairement l’Association pour Accès de tous aux soins (AVEC) et l’ONIAM à lui payer les sommes de :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses actuelles de santé
Frais médicaux non remboursés : 1.684,35 €
Créance de la CPAM : 41.980 €
Dépenses hygiène : 15.917,37 €
— Frais divers
Tierce personne temporaire : 132.420 €
Frais d’assistance familiale 184.691,95 €
Frais d’assistance à expertise 2.700 €
— Perte de gains professionnels actuelle : 105.965,22 €.
Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures :
Suivi psychologique : 29.250 €.
Frais d’hygiène : 59.566,84 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 1 230 300,54€ décomposées comme suit : arrérages échus : 105.965,22 €
Pertes de salaires futures : 1.124.335,32€
— Incidence professionnelle : 190.000 €
— Tierce personne post consolidation : 815.402,70 €
Frais d’assistance familiale de 184.691,95 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 5.418 €
— Souffrances endurées 50.000 €
— Préjudice esthétique temporaire 15.000 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 100.000 €
— Préjudice d’agrément 20.000 €
— Préjudice esthétique permanent 35.000 €
— Préjudice sexuel 25.000 €
— Condamner solidairement l’Association pour Accès de tous aux soins (AVEC), et l’ONIAM à verser à Madame [B] une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement l’Association pour Accès de tous aux soins (AVEC), et l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance, y compris la procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire exposés devant le tribunal administratif de MELUN.
— Dire et juger la décision opposable à la CPAM de [Localité 11].
— Ordonner l’exécution provisoire
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 06 février 2025, la CPAM de PARIS demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Condamner l’association APATS à verser à la CPAM de [Localité 11] la somme de 41.980 €, au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Madame [B] ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur la somme de 10.824,07 € puis du 18 juillet 2023 sur la somme de 41.980 €, en application de l’article 1231-6 du Code Civil ; – Réserver les droits de la CPAM de [Localité 11] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• Condamner l’association APATS C à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
• Condamner l’association APATS à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soit la somme de 1.212 € valeur 1er janvier 2025 ;
• Condamner l’association APATS en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par RPVA le 15 novembre 2024, l’association AVEC demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une erreur de diagnostic fautive du Docteur [A], lors de la consultation du 21 février 2019.
Dire qu’en tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la rupture d’une grossesse extra utérine, sa prise en charge et les complications subies ultérieurement.
Mettre hors de cause l’ASSOCIATION POUR ACCES DE TOUS AUX SOINS (AVEC).
Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre par Madame [B] et par la CPAM.
Condamner Madame [B] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner en outre aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Soledad RICOUARD, pour ceux dont elle en aura fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
A titre subsidiaire, et avant dire droit :
Ordonner une mesure d’expertise médicale complète, confiée à un Collège d’Experts composé d’un gynécologue obstétricien, d’un chirurgien digestif et d’un chirurgien urologue, afin notamment :
De préciser le déroulement de la consultation du Docteur [A] du 21 février 2019 ;
De se prononcer sur l’existence d’une erreur de diagnostic, et son caractère fautif ou non ;
De fixer le taux de perte de chance en lien avec une éventuelle erreur de diagnostic d’une grossesse extra utérine ;
De décrire l’état antérieur de la patiente et son rôle dans la survenue des complications subies ;
De distinguer, le cas échéant, le dommage strictement imputable à la rupture de la grossesse utérine et sa prise en charge, de celui strictement imputable à un état antérieur ou tout autre étiologie.
Mettre à la charge de Madame [B] la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise.
Surseoir à statuer sur les demandes adverses de Madame [B] et de la CPAM, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
A titre infiniment subsidiairement, si le tribunal devait retenir un manquement du Docteur [A] :
Appliquer le taux de perte de chance de 80% à l’ensemble des demandes adverses.
Fixer les postes de préjudices de Madame [B], après application du taux de perte de chance, comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : rejet -assistance par tierce personne avant consolidation : rejet – subsidiairement : 6 588,29 euros
— Frais de médecin conseil : rejet
— Perte de gains professionnels actuels : rejet
— Dépenses de santé futures : rejet
— Perte de gains professionnels futurs : rejet
— Incidence professionnel : rejet
— Assistance par tierce personne post consolidation : rejet – subsidiairement : 34 837,22 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : rejet – subsidiairement : 2 944,80 euros -souffrances endurées : 4 800 euros
— Préjudice esthétique temporaire : rejet – subsidiairement : 1 600 euros – Déficit fonctionnel permanent : rejet – subsidiairement : 80 000 euros – Préjudice d’agrément : rejet – subsidiairement : 4 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : rejet – subsidiairement : 3 200 euros – Préjudice sexuel : rejet – subsidiairement : 8 000 euros
Rejeter les demandes de la CPAM de [Localité 11]. Subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions en application du taux de perte de chance.
Rejeter le surplus de demandes.
Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en défense régulièrement signifiées par RPVA le 12 décembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
Constater, dire et juger que l’AVEC engage sa responsabilité en raison d’un défaut de diagnostic de la grossesse extra-utérine de Madame [B] ;
Constater, dire et juger en tout état de cause que le dommage présenté par Madame [B] n’est pas anormal au sens de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique ;
En conséquence,
Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Madame [B] aux entiers dépens.
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2022. Il a considéré que l’erreur de diagnostic du Docteur [A] avait été à l’origine d’une perte de chance de 80 % pour Madame [B] de subir une hémorragie intra péritonéale rupture cornuale.
Ses conclusions sont les suivantes :
Consolidation : 09 février 2022
Avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire 100 % et 20 à 30 % entre chaque intervention.
— Souffrances endurées 5/7
— Préjudice esthétique temporaire 5/7
— Tierce personne
— Perte de gains professionnels
Après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : 33%
— Préjudice d’agrément
— Préjudice esthétique : 3/7
— Préjudice sexuel
— Dépenses de santé futures
— Assistance par tierce personne : Signale qu’elle continue à être aidée dans sa vie quotidienne et pour la garde de ses 3 enfants.
— Perte de gains professionnels futurs
— Incidence professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 16 juin 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 20 octobre 2025. La décision était mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
— Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique précise également :
I.
Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
L’article précité ajoute qu’ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Il en résulte que pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, il doit aux termes mêmes de cet article, être justifié:
De l’absence de responsabilité du professionnel de santé, et de ce que : les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, que ces préjudices ont eu pour le demandeur des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et qu’ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles mesurées en tenant compte notamment du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Au surplus, en application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe ainsi au médecin de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
En l’espèce, il convient d’observer que Madame [B] a consulté le docteur [A], gynécologue, le 23 février 2019 pour des pertes vaginales de type gélatine apparues lorsqu’elle prenait sa douche le matin et pour de violentes douleurs, qualifiées d’extrêmes par Monsieur [W] [V], ex-époux de la demanderesse, ce que conteste formellement le docteur [A]. Il résulte des éléments du dossier que Madame [B] avait également eu des “spottings” soit des saignements, comme en atteste les services de secours.
Le compte rendu de la consultation du 23 février 2019 établi par le docteur [A] fait état de “gélatine ce matin sous la douche”, d’une contraception par [U] continue depuis le 24 janvier.
Il apparait que le gynécologue n’a pas noté que la patiente souffrait, au moment de la consultation, de très vives douleurs qui auraient immanquablement conduit le praticien, à tout le moins, à prescrire un traitement antalgique, à entreprendre d’autres examens et à suspecter d’autres causes physiologiques déclenchant les souffrances qui auraient empêché Madame [B] de “tenir debout”alors que cette dernière avait un traitement contraceptif. Il apparait également qu’elle a pu reprendre son travail le 26 janvier (?) Selon ses propres écritures.
Il ne peut dès lors être affirmé que le docteur [A] aurait dû suspecter une grossesse extra-utérine, alors qu’aucun signe, outre les écoulements dont s’était plainte Madame [B], dont les causes pouvaient être multiples, devant un tableau clinique incertain, ne permettait, à ce stade, de poser ce diagnostic. Ainsi, en affirmant que ce dernier a commis une faute médicale de nature à engager la responsabilité de son employeur, l’expert n’a pas tenu compte de sa propre analyse du dossier, le témoignage a posteriori de l’ex-époux de la demanderesse apparaissant, à lui seul, insuffisant pour caratérisquer une faute médicale avérée du docteur [A]. Par ailleurs, aucun autre élémént ne permet de démontrer que la pratique clinique du médecin mis en cause était contestable ou sujette à critiques récurrentes.
Ainsi, le tribunal considère que si une erreur de diagnostic a pu être commise, aucune faute ne saurait être reprochée au praticien mis en cause, sans toutefois minimiser les graves préjudices dont elle souffre encore.
En revanche, le tribunal considère que, s’agissant des préjudices, l’expert les a correctement évalués et n’estime pas utile d’ordonner une contre-expertise pourstatuer sur les autres demandes et prétentions des parties, d’autant que Madame [B] souffrait également de viscérolyse étendue du fait d’adhérences du grêle avec plaie du grêle qui a nécessité une intervention en chirurgie digestive, complication qui est survenue durant l’intervention, apparemment, en rapport avec des adhérences très importantes secondaires aux césariennes antérieures qu’elle avait subies lors de précédentes grossesses, antécédents révélés lors des interventions chirurgicales entreprises pour traiter l’hémorragie de Madame [B].
En conséquence, le tribunal estime que la demanderesse échoue à démontrer un lien causal entre l’accident médical dont elle a souffert et les constatations cliniques du docteur [A], au cours de la consultation du 23 février 2019.
Ainsi, il convient de rejeter les demandes de Madame [B] formulées contre l’AVEC et de considérer que les préjudices de cette dernière résultent d’un aléa thérapeutique indemnisable par la solidarité nationale, ayant notamment entrainé une hystérectomie et une incontinence avec port de protections au quotidien, ainsi que de vives douleurs dans les jambes et un DFP de 33%.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [X] [B], née le [Date naissance 3] 1986, âgée de 36 ans lors de la consolidation du 09 février 2022, et agent hospitalier lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé, le cas échéant, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025 – table stationnaire, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CPAM de [Localité 11] fait valoir une créance de 41.980 euros au titre des prestations de santé prises en charge selon l’état des créances du 6 juillet 2023 (frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais de transport et frais d’hospitalisation). Elle est étayée par l’attestation d’imputabilité du docteur[F] [D] et correspond aux frais exposés suite à l’accident médical subi par Madame [B].
Par ailleurs, Madame [X] [B] formule une demande de 1.684,35 euros au titre de frais médicaux non remboursés.
Au soutien de sa demande, Madame [X] [B] produit les factures suivantes :
Facture laboratoire 15.11.2021 : 102 €
Facture ostéopathe 05.10.2021 : 60 €
Facture hospitalisation 18.09.2021 : 110 €
Facture laboratoire 07 06 2021 : 59,80 €
Facture nutritionniste 08.01.2021 : 255 €
Facture acti tens “stimulateur nerveux” 24.12.2022 : 270 € electrodes 2 fois par mois 24 € 54 / 24 par an : 414,48 €
Facture wc surélevés 21.01.2023 : 229 €
Facture barre d’appui 29.11.2022 : 38,52 €
Facture kit nerfs vague 09.02.2024 : 99,99 € ; capteur anti tens 30.07.2024 : 20,57 € ; tabouret de douche 09.07.2024 : 24,99 €.
Le tribunal considère que les dépenses concernant la nutritionniste, le stimulateur nerveux, le kit nerfs vague et le capteur acti tens n’ont pas à être pris en charge par la solidarité nationale.
Par conséquent, il sera uniquement alloué une somme de 624,31 euros correspondant aux frais justifiés, qui n’ont pas été prises en charge par la CPAM.
— Frais de médecin-conseil
La somme de 2.700 € sera allouée à Madame [B].
— Assistance tierce personne temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [X] [B] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 15 euros pour une tierce personne non spécialisée pour un total de 132.420 euros.
L’expert n’a pas précisé le nombre d’heure d’aide humaine et a précisé qu’elle ne peut assurer seule la garde de ses enfants. Madame [B] sollicite une prise en charge à hauteur de 4 heures par jour. Elle précise qu’elle est est aidée par les membres de la famille, qui l’aident à s’occuper des enfants, à faire les courses, le ménage, et dans tous ses déplacements.
Le tribunal considère que, dans ces conditions, une aide humaine de 10 heures par semaine apparait adaptée à la situation de Madame [B].
Sur la base d’un taux horaire de 15 euros s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il y
a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale allouée de 23.807,14 euros :
dates
15,00 €
nbre heures
TOTAL
début de période
26/01/2019
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
09/02/2022
1 111
10,00
23 807,14 €
23 807,14 €
Cette indemnité rémunère également l’assistance familiale dont elle se prévaut.
— Pertes de gains professionnels actuels
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
Madame [X] [B] sollicite une indemnité de 38.398,80 € dans ses écritures et de 105.965,22 € dans son dispositif, à ce titre.
Le tribunal observe qu’elle était aide-soignante fonctionnaire titularisée depuis le 5 septembre 2013 et aurait dû percevoir des indemnités journalières en raison de son arrêt de travail. Toutefois, il convient d’observer que la CPAM ne lui a versé aucune indemnité journalière pendant la période considérée. Par ailleurs, il apparait que l’administration lui a versé des indemnités journalières à tout le moins jusqu’au 26 février 2022, ainsi qu’il résulte du rapport de visite du 5 juillet 2024 concernant son inaptitude totale et définitive à exercer ses fonctions au sein de l’hôpital. En outre, l’examen de ses avis d’imposition sur la période considérée ne permet pas de mettre en évidence une perte de revenus.
Ainsi, Madame [B] sera déboutée de cette demande.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation.
Madame [B] sollicite une indemnité de 29.250 €. Elle devra produire le décompte de la prise en charge par l’Assurance Maladie ou tout autre tiers-payeurs, la CPAM de [Localité 11] ayant en outre demandé de réserver ses droits relatifs aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement.
Cette demande sera ainsi réservée.
— Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Madame [B] prétend qu’elle ne perçoit aucun revenu et dispose des revenus suivants :
Allocation adulte handicapé 1016,05 €
Allocations familiales 413,06 €
Complément familial 289,98 €
Total 1719,09 €.
Le tribunal rappelle que l’AAH, qui est calculée en fonction de revenus du travail, attribuée sous conditions de ressources, selon les propres indications de l’Administration, “peut garantir un revenu minimal pour faire face aux dépenses du quotidien” lorsque la personne est en situation de handicap ou perçoit de faibles ressources.
Dans ces conditions l’AAH doit être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels futurs.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [B] a été placée en congé de longue maladie à compter du 26 février 2019 jusqu’au 26 février 2022, puis a été mise en disponibilité d’office, de 6 mois à compter du 26 février 2022.
Le tribunal observe qu’elle a déclaré percevoir un salaire en mars 2022 alors qu’elle était en disponibilité d’office (sa pièce n°3.48 – message adressé à [Y] [Z]). L’administration lui a répondu qu’elle percevrait les indemnités journalières jusqu’au 30 mars 2022, son dossier étant “en étude”. Elle a par ailleurs perçu la somme de 2.721,97€ en avril 2022.
Madame [B] ne produit pas la décision de la MDPH ayant décidé de lui accorder l’AAH.
Dans ces conditions, la demande sera réservée à ce titre.
— Incidence professionnelle
Le poste de préjudice de l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
En l’espèce, Madame [X] [B] sollicite la somme de 190.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Le tribunal considère que ses difficultés à reprendre un emploi salarié seront indemnisées par l’allocation d’une indemnité de 40.000 €.
— Assistance par tierce personne pérenne
Le tribunal considère qu’elle aura effectivement besoin d’une assistance pour les besoins de la vie courante et pour éduquer ses enfants. Toutefois, l’état de santé de Madame [B], si difficile soit-il avec un DFP fixé à 33 % en raison notammenr de difficultés de nature pscychologique, n’est pas irrémédiablement définitif et pourrait s’améliorer.
Ainsi, le tribunal considère que Madame [B] a besoin d’une aide pérenne de 2 heures par jour sur 5jours par semaine, soit 10 heures par semaine au taux horaire de 15 € soit une indemnité annuelle sur 412 jours de 8.828,57 €.
Soit 8.828,57 € x 43,403 = 383.186,42 €.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire 100 % et 20 à 30 % entre chaque intervention.
Madame [X] [B] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 15 euros pour un Déficit total d’un montant de 5.418 €.
Sur la base d’une indemnisation de 15 euros par jour pour un Déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [X] [B] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 5.385 euros :
dates
15,00 €
/ jour
début de période
26/02/2019
taux déficit
total
fin de période
05/03/2019
8
jours
100%
120,00 €
fin de période
07/03/2019
2
jours
30%
9,00 €
fin de période
14/03/2019
7
jours
100%
105,00 €
fin de période
25/08/2019
164
jours
30%
738,00 €
fin de période
26/08/2019
1
jour
100%
15,00 €
fin de période
24/02/2020
182
jours
30%
819,00 €
fin de période
25/02/2020
1
jour
100%
15,00 €
fin de période
05/07/2020
131
jours
30%
589,50 €
fin de période
25/07/2020
20
jours
100%
300,00 €
fin de période
30/07/2020
5
jours
30%
22,50 €
fin de période
03/08/2020
4
jours
100%
60,00 €
fin de période
28/12/2020
147
jours
30%
661,50 €
3 454,50 €
début de période
29/12/2020
taux déficit
fin de période
29/12/2020
1
jour
100%
15,00 €
fin de période
04/02/2021
37
jours
30%
166,50 €
fin de période
05/02/2021
1
jour
100%
15,00 €
fin de période
07/02/2021
2
jours
30%
9,00 €
fin de période
08/02/2021
1
jour
100%
15,00 €
fin de période
02/03/2021
22
jours
30%
99,00 €
fin de période
03/03/2021
1
jour
100%
15,00 €
fin de période
14/09/2021
195
jours
30%
877,50 €
fin de période
18/09/2021
4
jours
100%
60,00 €
fin de période
26/10/2021
38
jours
30%
171,00 €
fin de période
27/10/2021
1
jour
100%
15,00 €
fin de période
09/02/2022
105
jours
30%
472,50 €
1 930,50 €
Total : 5.385 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [X] [B] sollicite la somme de 50.000 euros.
L’expert a évalué ce poste à 5/7 tenant compte notamment des suites chirurgicales.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 30.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste temporaire à 5/7 tenant compte de ses nombreuses cicatrices.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 2.000 euros.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [X] [B] sollicite à ce titre la somme de 100.000 euros.
Or, l’expert a retenu un taux de 33 % imputable à l’accident médical.
Il sera fait droit à la demande pour un montant de 100.000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
En l’espèce, Madame [X] [B] sollicite la somme de 35.000 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3/7 en raison de nombreuses cicatrices.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 6.000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
En l’espèce, Madame [X] [B] sollicite la somme de 20.000 euros.
Madame [B] justifie de la pratique de sports en salle.
Par conséquent,une indemnité de 5.000 euros lui sera allouée à ce titre.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— Un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— Un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— Un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, Madame [X] [B] sollicite la somme de 35.000 euros.
L’expert a relevé l’existence d’un préjudice sexuel incontestable.
Le tribunal relève, ainsi, que ce préjudice lié à la stérilité définitive de la requérante doit être requalifié en préjudice d’établissement, caractérisé par la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie avec un autre partenaire qui aurait souhaité un enfant.
Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 8.000 euros à ce titre.
III / LES DEMANDES DE LA CPAM DE [Localité 11]
Dans la mesure où la responsabilité du médecin n’a pas été retenue, les demandes seront rejetées.
IV / SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient, en équité de condamner uniquement l’ONIAM, partie perdante du procès, à payer à Madame [X] [B] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise seront mis à la charge de l’ONIAM, partie succombante.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [X] [B], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— Dépenses de santé actuelles : 624,31 €
— Frais de médecin-conseil : 2700€
— Assistance par tierce personne avant consolidation : 23.807,14 €
— Incidence professionnelle : 40.000 €
— Assistance par tierce personne pérenne : 383.186,42 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.385 €
— Souffrances endurées : 30.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— Dépenses de santé futures : réservées
— Perte de gains professionnels futurs : réservée
— Déficit fonctionnel permanent : 100.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 6.000 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— Préjudice sexuel, d’établissement : 8.000 €
Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Mme [X] [B] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [X] [B], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la CPAM de [Localité 11] formulée à l’encontre de “l’APATS” ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 12 janvier 2026.
La Greffière Le Président
Erell Guillouet Pascal LE LUONG
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