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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 22/14786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me TZANGUE #E144Me SCEMAMA #C1003+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/14786
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPH6
N° MINUTE :
Assignation du :
06 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 [Date décès 6] 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [L] veuve [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0144
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Martine SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1003
Décision du 10 [Date décès 6] 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14786 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPH6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 février 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au second semestre de l’année 2019, madame [H] [L] veuve [X] et monsieur [T] [K] ont eu pour projet de s’associer, d’acheter un fonds de commerce pour ouvrir une pizzeria ; ils ont à cette fin, ouvert un compte professionnel dans les livres du CIC ; le 13 novembre 2019, madame [X] et monsieur [K] ont chacun versé une somme de 1.000 euros pour l’ouverture du compte, correspondant à leur quote-part dans le capital social de la SARL MAT&KHA (en sus de la somme de 68 € de frais bancaires).
Au mois de décembre 2019, madame [X] a remis à monsieur [K] un chèque n°0000540 d’un montant de 30.000 euros en vue de l’achat d’un fonds de commerce sis [Adresse 1] vendu par la SAS HAROON ; le chèque devait être déposé sur le compte professionnel ouvert au profit de la SARL MAT&KHA. Le compromis de vente a été signé le 21 février 2020.
Par ailleurs, monsieur [K] a demandé l’autorisation à madame [X] de prélever des fonds sur le compte professionnel de la société MAT&KHA pour financer une intervention chirurgicale que devait subir sa mère en Tunisie ; madame [X] a accepté.
Au mois de janvier 2020, madame [X] a acheté le véhicule BMW personnel de monsieur [K], pour un montant de 16.000 euros, monsieur [K] devant dégager d’autres fonds par la vente d’un second véhicule.
Dans le courant du mois de juin 2021, les parties ont mis fin à leur partenariat, madame [X] sollicitant la clôture du compte professionnel ouvert au profit de la SARL MAT&KHA et le remboursement des sommes qu’elle y avait déposées, soit le montant total de 31.000 euros.
Monsieur [K] a restitué une somme de 10.000 euros. Pour le surplus les demandes de madame [X] n’ont pas abouti.
C’est dans ces circonstances que madame [X] a, le 13 décembre 2022, fait délivrer assignation à monsieur [K] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’assignation ainsi délivrée ici expressément visées, madame [X] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1362 du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article 514 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
DECLARER la demande de Madame [X] recevable et bien fondée.
CONDAMNER Monsieur [K] à verser la somme de 21.000 € à Madame [X].
CONDAMNER Monsieur [K] à verser la somme de 2.000 € à Madame [X] au titre de son préjudice moral et matériel.
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2023 ici expressément visées, monsieur [K] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1359 et suivants du Code Civil.
JUGER mal- fondée Madame [O] [D], VEUVE [X] en en ses demandes devant le Tribunal de Céans,
FAIRE DROIT aux demandes de Monsieur [K].
EN CONSEQUENCE
Débouter Madame [O] [D], VEUVE [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
CONDAMNER Madame [O] [D], Veuve [X] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’action ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
Décision du 10 [Date décès 6] 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14786 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPH6
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande principale en remboursement de la somme de 21.000 euros formée par madame [X]
A l’appui de sa demande, madame [X] soutient que la somme totale de 31.000 euros a été remise et prêtée à monsieur [K] qui ne conteste pas l’avoir reçue mais ne l’a remboursée que dans la limite de 10.000 euros. Pour preuve du prêt ainsi allégué, madame [X] invoque les échanges entre les parties, les aveux de monsieur [K] dans le cadre de la présente instance en exposant que les liens d’affection avec le défendeur explique l’absence de formalisation des relations entre les parties.
Monsieur [K] entend faire valoir qu’il s’est déjà acquitté à hauteur de la somme de 10.000 euros, qu’il existe un déséquilibre financier entre les deux parties, qu’il est père de quatre enfants, que c’est du fait de la défaillance des cédants que le projet n’a pu voir le jour et qu’il est le principal perdant de l’affaire.
Sur ce,
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré , doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Suivant l’article 1359 du même code dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « l’acte juridique portant sur un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être passé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Décision du 10 [Date décès 6] 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14786 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPH6
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie de créance supérieure à ce montant ».
En application de ces dispositions un acte dont la valeur est égale ou supérieure à 1.500 euros exige une preuve littérale ; tel est le cas en l’espèce s’agissant d’un contrat de prêt d’une valeur invoquée de 31.000 euros.
En vertu de l’article 1360, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Par application de l’article 1361, il peut être suppléer à l’écrit par aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin suivant 1362 du code civil, « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution » .
Il est en l’espèce constant qu’aucun acte, ni en la forme authentique ni sous seing privé n’a été dressé entre les parties.
Le tribunal doit dès lors examiner si la preuve de l’acte de prêt invoqué par madame [X] peut être rapportée conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil.
Sur l’impossibilité de se ménager un écrit
Monsieur [K] ne conteste pas le lien d’affection né entre les parties après le décès d’une amie commune en [Date décès 6] 2018, ni que ledit lien a moralement empêché madame [X] de se procurer un écrit au sens de l’ article 1360.
Les règles prévues à l’ article 1359 du code civil peuvent donc en l’espèce recevoir exception.
Sur l’existence d’un commencement de preuve par écrit
Un commencement de preuve par écrit au sens de l’ article 1347 s’entend de tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Un fait vraisemblable s’entend d’un fait probable et pas seulement possible ; qu’il exclu tout caractère équivoque.
En l’espèce, madame [X] verse en procédure des « SMS » échangés avec monsieur [K] ; aux termes de ces échanges et plus particulièrement de ceux datés du 22 janvier 2022, monsieur [K] reconnaît être redevable de la somme de 30.000 euros.
Ces messages de monsieur [K] constitue donc un commencement de preuve de la créance que madame [X] dit détenir à son encontre, ledit commencement devant être parfait par des éléments complémentaires.
Sur l’existence d’éléments complémentaires au commencement de preuve par écrit
Les éléments complémentaires doivent être extérieurs à l’acte constituant le commencement de preuve.
Il peut s’agir de témoignages, d’indices ou de présomptions notamment mais encore de déclarations faites par une autre partie lors d’une comparution personnelle, un aveu extra-judiciaire.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve complémentaires fournis par une partie ;
En l’espèce madame [X] communique :
la copie d’un chèque la SOCIETE GENERALE n°540 libellé le 7 décembre 2019 à l’ordre de monsieur [K] pour un montant de 30.000 euros.un relevé de compte SOCIETE GENERALE mentionnant le débit dudit chèque le 11 décembre 2019,les statuts de la SARL MAT&KHA et le compromis de vente du fonds de commerce passé avec la SAS HAROON et les documents relatifs à l’ouverture d’un compte professionnel au nom de la SARL MAT&KHA,des échanges relatifs à l’utilisation d’une partie des fonds (16.000 eu selon madame [X], 18.000 euros selon monsieur [K]) pour financer une transplantation rénale que la mère de ce dernier a dû subir en Tunisie,un certain nombre de documents relatifs à la vente par monsieur [K] de deux véhicules automobiles devant lui permettre de rembourser ses dettes.
Madame [X] rapporte donc des éléments complémentaires venant attester de la remise de la somme de 30.000 euros destinée dans un temps au financement de la création de la société MAT&KHA (dont 1.000 euros en apport de madame [X] ) puis pour partie prêté à titre personnel à monsieur [K] qui en tout état de cause a reçu la somme.
Il est aussi constant que dans le courant du mois de juin 2021, les parties ont mis fin à leur partenariat et que le restaurant n’a jamais été ouvert.
En conséquence, sur la preuve des prêts et sur la demande de remboursement de 31.000 euros
Sur la somme de 30.000 euros susvisée, celle de 1.000 euros constitue l’apport de madame [X] à la constitution de la SARL MAT&KHA. Cette somme n’a donc pas été prêtée à monsieur [K] mais investie dans la société qui a été constituée même si le projet de restaurant n’a pas abouti.
Madame [X] rapporte donc la preuve d’un prêt à monsieur [K] dans la limite de 29.000 euros.
Madame [X] reconnaît ensuite avoir été remboursée à concurrence de 10.000 euros.
Monsieur [K] ne justifiant pas conformément à l’article 1353 du code civil, avoir remboursé le solde de 19.000 euros, il sera condamné à payer cette somme à madame [X] qui sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
L’absence de remboursement constitue un manquement de la part de monsieur [K]. Madame [X] explique ensuite que l’amitié, la confiance et le lien d’affection qu’elle avait pour le défendeur ont été trahis, ce qui constitue un préjudice moral admissible qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros, madame [X] étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [K] qui succombe, supportera les dépens et payera à madame [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [T] [K] à payer à madame [H] [L] veuve [X] la somme de 19.000 euros au titre des fonds prêtés ;
CONDAMNE monsieur [T] [K] à payer à madame [H] [L] veuve [X] la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE madame [H] [O] [D] veuve [X] du surplus de ses demandes de remboursement comme de ses demandes d’indemnisation.
CONDAMNE monsieur [T] [K] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [T] [K] à payer à madame [H] [O] [D] veuve [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 10 [Date décès 6] 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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