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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 juin 2025, n° 24/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02604 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZCG
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à la SELARL CASEY AVOCATS
Me Laure COOPER
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] [L] [O] [M]
né le 15 Janvier 1971 à [Localité 11] (47)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société Civile du Théâtre
prise en la personne de son représentant légal, Madame [X] [F]
domiciliée:
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laure COOPER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Paul-Marie Gaury, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2024, Monsieur [T] [O] [M] a fait assigner la SOCIETE CIVILE DU THEATRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir juger que le référé-expertise interrompt la prescription de l’action au fond fondée sur le vice caché, de voir condamner la SC DU THEATRE au paiement avancé des frais d’expertise, et de la voir également condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [T] [O] [M] a maintenu ses demandes, conclu au rejet de celles plus amples ou contraires de la défenderesse et sollicité à titre subsidiaire que les frais d’expertise soient partagés à parts égales entre les parties.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir acquis de la SC DU THEATRE un bien immobilier à usage d’habitation et de chambres d’hôtes, sis [Adresse 7] à [Localité 9] et indique avoir rapidement constaté l’existence de désordres affectant ce bien consistant en des remontées capillaires d’humidité et de sels minéraux, l’empêchant d’en jouir et de l’exploiter convenablement. Il affirme que ces désordres constituent des vices, lesquels ont été volontairement cachés au moment de la vente par la défenderesse qui a au demeurant qualité de professionnelle, de sorte que l’exclusion de garantie prévue au contrat de vente ne s’applique pas, ce d’autant qu’il n’est pas un professionnel de l’immobilier. En réponse aux arguments adverses, il soutient que la production de devis de réparation ne rend pas l’expertise superflue, qu’il n’existe pas de carence dans l’administration de la preuve et enfin, qu’à aucun moment il n’est demandé à l’expert de faire autre chose que d’éclairer le juge sur des éléments de faits, à savoir l’origine des remontées capillaires.
En réplique, la SOCIETE CIVILE DU THEATRE a demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— déclarer Monsieur [O] [M] irrecevable en son action et en ses demandes;
— débouter Monsieur [O] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
— modifier les missions de l’expert ;
— mettre à la charge exclusive de Monsieur [O] [M] les frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] [M] à payer à la SC DU THEATRE la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive ;
— condamner Monsieur [O] [M] à payer à la SC DU THEATRE la somme de 8 000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un motif légitime puisque le compromis de vente et l’acte de vente excluent expressément la garantie des vices cachés, que l’existence d’un vice n’est pas démontrée dès lors que l’acheteur avait toute connaissance de l’ancienneté du bien et de son processus de construction et qu’en outre, il ne démontre pas que ce vice aurait été antérieur à la vente et imputable à la chose et qu’il affecterait le bien avec une gravité suffisante pour porter atteinte à son usage. Elle soutient par ailleurs que la demande de Monsieur [O] [M] est superflue puisque les éléments produits aux débats permettent d’établir que le vice qu’il allègue n’est pas de la responsabilité de la SC DU THEATRE. Elle ajoute que l’expertise contrevient à l’article 146 du Code de procédure civile en ce qu’elle vise à suppléer le demandeur dans sa carence de preuve, et indique que la demande d’expertise est orientée et revient en réalité à demander à l’expert de trancher une question juridique relative à l’existence ou non de vice caché, ce qui contrevient aux dispositions des articles 232 et 238 du Code de procédure civile.
L’affaire, évoquée à l’audience du 26 mai 2025, a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
S’agissant enfin de l’article 146 du Code de procédure civile, qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [O] [M], et notamment du rapport d’expertise du 17 juillet 2024, ainsi que des procès-verbaux de constat dressés les 11, 20 septembre et 15 octobre 2024 et 20 janvier 2025 par Maître [C], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire, la demande indemnitaire de 5.000 euros pour procédure abusive présentée par la SC DU THEATRE, non fondée, doit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [O] [M], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par la SC DU THEATRE ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de la SC DU THEATRE au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble ; dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Monsieur [O] [M]
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [O] [M], s’agissant notamment de l’éventuelle perte d’exploitation de l’activité de chambre d’hôtes, en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [T] [O] [M] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [T] [O] [M] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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