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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise AD [ Localité 4 ] entreprise individuelle enregistrée sous le numéro 752 568 303, la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me c/ - es qualité d'assureur de l' EURL, S.A. AXA FRANCE IARD - immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGG6
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [T] épouse [Q] [W] – venant aux froits de M. [Q] [W]
née le 23 Avril 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
Madame [I] [P]
née le 16 Avril 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
DEMANDERESSES
et
S.A. AXA FRANCE IARD – immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460 – es qualité d’assureur de l’EURL [J] [K] [Z] [O] [E] exerant sous l’enseigne AD [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Entreprise AD [Localité 4] entreprise individuelle enregistrée sous le numéro 752 568 303 représentée par la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [R] sise [Adresse 3], désigné par le jugement du 12 février 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 02 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 14 et 21 octobre 2025, Mme [H] [T], veuve de [M] [Q] [W], et Mme [I] [Q] [W], épouse [P], dénonçant les non-conformités et malfaçons ou désordres ou encore inachèvements (entre autres des canalisations effondrées, des défauts sur les emboîtements ou de courbures, des flaches…) affectant, selon elles, les travaux de viabilisation et de remise en conformité des réseaux d’alimentation d’un terrain situé à Bellignat (Ain), [Adresse 5], ont fait assigner M. [O] [E] [L] [Z] (enseigne AD terrassement), l’entrepreneur qui a réalisé les travaux litigieux, représentée par la Selarl MJ Synergie, (mandataire judiciaire selon l’en-tête de l’assignation et liquidateur selon la notification de l’acte), et la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur de M. [L] [Z], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 2 décembre 2025, Mme [T] et Mme [P], représentées par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale d’expertise.
La Selarl MJ Synergie, ès qualité, et la société Axa France Iard n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le procès-verbal d’expertise établi à la date du 30 août 2024 par le technicien désigné par un assureur, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par Mme [T] et Mme [P] dans l’assignation. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés des demanderesses afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [T] et Mme [P], demanderesses à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [T] et Mme [P], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert du 20 décembre 2025) :
M. [N] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 20 73 27 97
Fax : 04 74 39 02 55
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des travaux réalisés par M. [L] [Z] sur le terrain situé à [Localité 7] (Ain), [Adresse 5] et de dire si ces travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés des désordres ou inachèvements dénoncés par Mme [T] et Mme [P] dans l’assignation, malfaçons, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres, inachèvements et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par M. [L] [Z] et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise et encore si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux (si elle a eu lieu) ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par Mme [T] et Mme [P] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [T] et Mme [P] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 20 février 2026 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne Mme [T] et Mme [P] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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