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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 déc. 2025, n° 24/06692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025
GROSSE :
Le 9 décembre 2025
à Me Adeline POURCIN
EXPEDITION :
N° RG 24/06692 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ULT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le 01 Août 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le 23 Juillet 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2023, Monsieur [H] [M] représenté par son mandataire la Société d’Actions Simplifiée (SAS) BEANSTOCK, a donné à bail à Monsieur [Y] [T] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 750 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [M] a fait signifier à Monsieur [Y] [T] par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024 un commandement de payer la somme de 6 750 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Monsieur [H] [M] a fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer les loyers et charges impayés au 17 juin 2024, soit la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges outre sa revalorisation légale,
— condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 2 198 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [M] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 10 avril 2024 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour citation du défendeur et a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025,
A cette audience, Monsieur [H] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherche infructueuse revenu avec un accusé réception portant mention « destinataire inconnu à l’adresse», Monsieur [Y] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été adressé au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 30 juillet 2024 , soit plus de six semaines avant la première audience du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [H] [M] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 2 juin 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 avril 2024 pour la somme en principal de 6 750 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 10 juin 2024.
Monsieur [Y] [T] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Y] [T] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [Y] [T] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 773,44 euros actuellement, et de condamner Monsieur [Y] [T] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [Y] [T] reste devoir la somme de 9 000 euros, à la date du 17 juin 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juin inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [Y] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [Y] [T] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 9 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [M] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 juin 2023 entre Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [T] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 10 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à verser à Monsieur [H] [M], à titre provisionnel, la somme de neuf mille euros (9 000 euros) décompte arrêté au 17 juin 2024 incluant la mensualité de juin 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] au paiement, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit sept cent soixante-treize euros et quarante-quatre centimes (773,44 euros) à ce jour, à compter du 18 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à verser à Monsieur [H] [M] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président,
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