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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 4 nov. 2024, n° 23/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société MAIF, S.A.S. [ Adresse 9 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01869 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFQU
NAC : 61B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS HMN & PARTNERS,
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 04 Novembre 2024
ENTRE :
La Société MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [D] [T],
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (74),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSES
ET :
La S.A.S. [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : [D] MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [T] (ci-après « Madame [T] ») a acquis un véhicule de marque Audi, immatriculé GE-053/NZ, le 23 décembre 2019.
Ledit véhicule est tombé en panne le 11 février 2020. Il a été remorqué et réparé par le garage Audi [Localité 12], pour un coût total de 10 568.95 €.
Madame [T] a déclaré la panne à la société d’assurance mutuelle (« MAIF »), son assureur, afin que celle-ci prenne en charge la réparation de sa voiture.
La société Expertise et Concept [Localité 11] a établi le 21 octobre 2020 un rapport d’expertise amiable et a indiqué la présence d’un polluant dans le carburant.
Le 4 février 2021, la MAIF a écrit à la société [Adresse 9], lui réclamant le paiement de la somme de 19 688.73 €, en règlement de la réparation du véhicule d’un montant de 10 568.95 €, de la somme de 8340 € à titre de dommages et intérêts, de la somme de 165 € au titre des frais de recherche de panne, ainsi que de la somme de 614.78 € de frais annexes.
Le 14 aout 2022 la MAIF a réglé à Madame [T] la somme de 10 443.95 €, soit la somme de 10 568.95 € correspondant aux frais de réparation, déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 125 €.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2021, la MAIF a réitéré ses demandes auprès de la société DIOT, courtier de la société [Adresse 6].
N’ayant pas obtenu de réponse favorable, la MAIF et Madame [D] [T] ont fait assigner la SAS [Adresse 9] par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2023, devant le Tribunal Judiciaire d’Evry.
Dans leurs dernières conclusions du 14 février 2024, la MAIF et Madame [D] [T] sollicitent du Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— De condamner la société [Adresse 9] à lui verser la somme de 11.606.01 €, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir,
— De condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame [D] [T] la somme de 125 €, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir,
— De condamner la société [Adresse 9] à lui verser la somme de 8 340 € à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation de son véhicule en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à venir,
— De juger que sur ces sommes, les intérêts seront capitalisés sur une année entière,
— De juger que les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de CARREFOUR HYPERMARCHES et sollicitent sa condamnation aux entiers dépens.
La MAIF fait valoir que la responsabilité de [Adresse 9] est engagée sur le fondement de l’article 1245 du code civil et sur celui des articles 1603 et 1604 du même code.
Elle soutient que Madame [T] a acheté le carburant vicié dans deux stations de CARREFOUR, le 24 décembre 2019 à la station [Adresse 8] [Localité 14] et le 31 janvier 2020 à la station CARREFOUR DAC, à l’appui de deux tickets de caisse, transmis par sa cliente au moment de sa déclaration de sinistre et de relevés de compte bancaire de l’époux de Madame [T].
Se fondant sur le rapport d’expertise réalisé, la MAIF soutient que le carburant acheté à la société [Adresse 6] était pollué par un liquide ph 6, soit de l’eau et que le lien de causalité entre la pollution du produit et le préjudice subi est établi.
Dans ses dernières conclusions du 1 février 2024, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES demande au Tribunal :
— À titre principal, qu’il déboute la MAIF et Madame [T] de toutes leurs demandes,
— À titre subsidiaire, qu’il fixe le droit de recours subrogatoire de la MAIF à la somme maximale de 10 403.95 € et qu’il fixe l’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [T] à la somme maximale de 5 000 €,
— De condamner la MAIF à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— D’écarter l’exécution provisoire de la décision, et subsidiairement, d’écarter l’exécution provisoire à hauteur de la somme susceptible d’être allouée à Madame [D] [T] au titre de son préjudice de jouissance.
La société [Adresse 9] fait valoir à titre principal, que sa responsabilité ne peut être engagée car les demanderesses n’apportent pas la preuve que l’achat du carburant vicié objet du litige, a été fait dans une station de la société CARREFOUR, ni par Madame [T] elle-même ou pour les besoins de son véhicule.
À titre subsidiaire, [Adresse 9] soutient que les conditions pour engager sa responsabilité sur les deux fondements juridiques distincts invoqués par les demanderesses, ne sont pas réunies au sens des articles 1245 et suivants du code civil, d’une part et au sens des articles 1603 et suivants de dit code d’autre part.
La défenderesse fait valoir que dans les deux cas la MAIF et Madame [T] n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité entre un défaut du carburant ou une non- conformité du produit et le dommage allégué.
La société [Adresse 9] précise que onze jours se sont écoulés entre l’approvisionnement du gazole et la panne, de telle sorte qu’un plein dans une autre station-service a pu être effectué par la Madame [T].
La société CARREFOUR HYPERMARCHES rajoute que la voiture a été achetée d’occasion quelques temps avant la panne. Il n’est donc, selon elle, pas exclu que la panne puisse avoir été causée par un vice caché affectant le véhicule vendu à Madame [T].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 2 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ou représentées ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en jeu de la responsabilité du fait d’un produit défectueux
Aux termes de l’article 1245-3 du code civil, « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ».
En l’espèce, le rapport d’expertise produit indique que le carburant analysé dans le véhicule Audi de Madame [T] était pollué par la présence d’un liquide PH 6, probablement de l’eau. Il est ainsi établi que le carburant analysé n’offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement et raisonnablement s’attendre, puisque que son utilisation présentait un danger pour les personnes et les biens.
Le réservoir du véhicule de Madame [T] contenait donc un produit « défectueux » au sens de l’article cité ci-dessus.
Cependant, pour engager la responsabilité de [Adresse 10], les demanderesses doivent prouver que le produit défectueux a bien été commercialisé par CARREFOUR et que le produit, du fait de son utilisation, a agi activement comme facteur déclenchant dans la réalisation directe du dommage causé.
La MAIF produit des tickets de caisse [Adresse 6] correspondant :
— à un achat de 53,61 L de GAZOLE le 24/12/2019 à la station CARREFOUR [Localité 14], d’un montant de 77,41 €,
— à un achat de 47,37 L de GAZOLE le 31/01/2020 à la station [Adresse 7] à [Localité 14], d’un montant de 66.98 €.
Ces tickets attestent de l’achat de carburant auprès de la société CARREFOUR.
Les demanderesses fournissent également les relevés de compte de Monsieur [S] [U], époux de Madame [T] qui mentionnent des dépenses correspondant à ces achats de carburant.
Il est ainsi établi que Monsieur [S], ou son épouse, se sont procurés du carburant auprès de la société [Adresse 6] aux dates indiquées.
Cependant, d’autres dépenses relatives à des achats de carburant auprès de CARREFOUR apparaissent sur ces relevés, notamment le 30 novembre 2019, à une date à laquelle Madame [T] n’avait pas encore acquis le véhicule litigieux. Il n’est donc pas démontré que le carburant en question ait servi à alimenter le véhicule litigieux.
Par ailleurs, l’expert indique dans son rapport que 11 jours se sont écoulés entre le l’achat de carburant chez [Adresse 6] le 31 janvier 2020 et la panne du 11 février 2020, Madame [T] ayant pu dans cet intervalle s’approvisionner ailleurs en carburant. L’expert ne s’est pas positionné sur le point de savoir s’il était possible que la panne ne survienne que 11 jours après l’achat du carburant. On ignore également combien il restait de carburant au moment de la panne, et combien de Km Madame [T] avait roulé depuis l’achat du carburant.
Il n’est donc pas suffisamment démontré que le carburant défectueux retrouvé au sein du véhicule de Madame [T] provienne de la société CARREFOUR. Quand bien même il serait établi que c’est le véhicule de Madame [T] qui a été approvisionné le 31 janvier 2020 auprès de la station [Adresse 6], il n’est pas établi que ce carburant serait à l’origine de la panne, qui n’est pas survenue rapidement après l’achat dudit carburant.
De plus, l’expert n’a pas écarté d’autres causes possibles de présence d’eau dans le réservoir (accumulation au fil du temps par exemple), étant rappelé que la panne est survenue seulement moins de deux mois après l’achat du véhicule par Madame [T].
Au regard de ce qui précède, il n’est pas suffisamment établi que la panne soit directement liée à un défaut de carburant vendu par la SAS CARREFOUR.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur la responsabilité de [Adresse 6] pour défaut de conformité de la chose vendue
En application de l’article 1603 du code civil le vendeur est tenu « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
En l’espèce, au regard des éléments invoqués précédemment, il n’est pas valablement démontré que la société CARREFOUR n’aurait pas délivré une chose conforme.
La demande ne saurait davantage prospérer sur ce fondement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La MAIF et Madame [D] [T], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de faire droit à hauteur de 1.000 euros à la demande de la société [Adresse 10], concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Par ailleurs, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle (MAIF) et Madame [D] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle (MAIF) à verser à la SAS [Adresse 10] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle (MAIF) et Madame [D] [T] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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