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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 1er déc. 2025, n° 17/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. XAVI, S.A. PACIFICA c/ Compagnie d'assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 17/01526 – N° Portalis DBZL-W-B7B-C66K
MINUTE N° : 2025/652
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEURS :
S.A. PACIFICA,
demeurant 8-10 boulevard de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [H] [X],
demeurant 4 impasse Franz Schubert – 57120 ROMBAS,
représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.C.I. XAVI,
demeurant 10 rue Lothaire – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [V] [A],
demeurant 4 Cour de Rome – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [F],
demeurant 15 rue Sarre l’Evêque – 54150 BRIEY,
représenté par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED,
demeurant 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentée par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
S.A.S.U. [F] [T],
demeurant 15, rue Sarre l’Eveque Briey – 54150 VAL-DE-BRIEY,
défaillante
Intervenante volontaire :
Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV, société étrangère, aux lieu et place de la Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED,
demeurant Siège social Boulevard du Régent 37 – 1000 – BRUXELLES (BELGIQUE), dont la succursale française a son siège 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
représentée par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 08 Septembre 2025
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : [T] RIOU (juge rapporteur), Philippe ROUSSEAU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 01 Décembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
***********************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 2015, vers 19H-19H30, un incendie s’est déclaré en toiture de l’immeuble sis 13 place du marché à THIONVILLE (57), au sein duquel se trouvaient notamment plusieurs appartements appartenant à Monsieur [H] [X], dont notamment un appartement en duplex situé au 4ème étage, alors loué à Madame [V] [A], outre un autre appartement situé au 3ème étage, ainsi qu’un local commercial appartenant à la SCI XAVI, toutes ces personnes étant assurées auprès de la SA PACIFICA.
Plus tôt dans l’après-midi, soit entre 13H30 et 17H, Monsieur [T] [F], artisan et assuré auprès de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, était intervenu à la demande de Monsieur [H] [X] pour procéder à des travaux d’étanchéité en couverture, donnant notamment lieu à la pose de bandes bitumeuses à l’aide d’un chalumeau à gaz.
L’immeuble est soumis au statut de copropriété, dont les seuls copropriétaires sont Monsieur [H] [X] et la SCI XAVI.
Un rapport de reconnaissance a été établi le 27 janvier 2016 par le Cabinet CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, mandaté par la SA PACIFICA, retenant une possible responsabilité de Monsieur [T] [F] au titre des travaux exécutés sur la couverture du bâtiment.
Un rapport d’information « Responsabilité Civile » a été établi le 05 février 2016 par le Cabinet SARETEC, mandaté par la compagnie QBE, assureur de Monsieur [T] [F], retenant comme source d’activation possible, parmi d’autres, les « travaux à points chauds sur souche n°1 », mais excluant que la seule concomitance de l’intervention de Monsieur [T] [F] puisse constituer une preuve suffisante afin de lui imputer la responsabilité de l’incendie.
Aux termes d’une ordonnance du 12 juillet 2016, le Juge des référés du tribunal de grande instance de THIONVILLE a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [E] [Z] afin de déterminer la cause de l’incendie (procédure RG 16/92).
L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 24 février 2017, dans lequel il a retenu, comme point d’origine de l’incendie, une zone comprise entre le pied de la souche de la cheminée, côté rue et l’arrête du toit mansardé et, comme cause de l’incendie, par élimination, l’utilisation d’un brûleur à gaz dont la flamme nue a, selon ce dernier, communiqué le feu à des éléments de la sous toiture lors des travaux de réfection effectués par Monsieur [T] [F], en précisant qu’il s’agissait de la seule source d’énergie présente au point d’origine au moment de la déclaration de l’incendie.
Le 12 juin 2017, un rapport d’expertise incendie définitif était établi amiablement et conjointement par le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY, expert missionné par la SA PACIFICA, et le cabinet SARETEC, expert missionné par la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, faisant mention des conclusions de l’Expert judiciaire, et procédant à une évaluation des dommages imputables à l’incendie.
Par actes du 21 août 2017, la SA PACIFICA et ses assurés, Monsieur [H] [X], Madame [V] [A] ainsi que la SCI XAVI, ont fait assigner la SASU [F] [T] et son assureur, la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE, aux fins de les voir condamner à réparer leurs divers préjudices (procédure RG 17/1526).
Dès lors qu’il était opposé que la SASU [F] [T] avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 avril 2016, soit postérieurement à la survenance de l’incendie, la SA PACIFICA et ses assurés, Monsieur [H] [X], Madame [V] [A] ainsi que la SCI XAVI, ont fait assigner Monsieur [T] [F] en intervention forcée par acte en date du 11 octobre 2018 (procédure RG 18/1489).
Cette dernière procédure a été jointe à la procédure enregistrée sous le RG n°17/1526 par le Juge de la mise en état le 17 décembre 2018.
Par acte reçu au greffe de la chambre civile du tribunal le 28 février 2019, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge, a déclaré intervenir volontairement à la procédure, aux lieu et place de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED.
La SASU [F] [T] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 23 décembre 2019, par ordonnance rendue le même jour, et renvoyée à l’audience collégiale du 06 janvier 2020.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal a :
— reçu la société QBE EUROPE SA/NV en son intervention volontaire ;
— ordonné un sursis à statuer quant au fond ;
— révoqué les ordonnances de clôture des 18 novembre 2019 et 23 décembre 2019 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à fournir tout élément justifiant du chiffrage et de l’évaluation des dommages et à présenter des observations sur l’opportunité de renvoyer le dossier à l’expert judiciaire en vue de l’interroger sur cette question, qui ne faisait pas partie de la mission initiale ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 07 septembre 2020 ;
— réservé les autres demandes et les dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2021, un complément d’expertise judiciaire concernant l’étendue des préjudices a été confié à Monsieur [O] [I].
L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 11 juin 2023.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la SA PACIFICA de sa demande incidente de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 11 octobre 2024 par le RPVA, la SA PACIFICA, Monsieur [H] [X], la SCI XAVI et Madame [V] [A] demandent au tribunal :
— de dire leurs demandes recevables et bien fondées ;
— qu’il soit dit que Monsieur [T] [F] et/ou la SASU [F] [T] soient jugés entièrement et in solidum et/ou solidairement responsables des conséquences de l’incendie survenu le 18 décembre 2015 ;
— la condamnation de Monsieur [T] [F] et/ou de la SASU [F] [T], ainsi que de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, in solidum et/ou solidairement, à payer à la SA PACIFICA la somme de 108.552 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [T] [F] et/ou de la SASU [F] [T] et de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, in solidum et/ou solidairement, à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 6.051,38 euros correspondant à son découvert de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [T] [F] et/ou de la SASU [F] [T] et de la Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED in solidum et/ou solidairement à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 16.392,96 euros au titre de ses préjudices matériels complémentaires ;
— la condamnation de Monsieur [T] [F] et/ou de la SASU [F] [T] et de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, in solidum et/ou solidairement à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— la condamnation de Monsieur [T] [F] et/ou de la SASU [F] [T] et de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, in solidum et/ou solidairement, à payer à Madame [V] [A] la somme de 150 euros correspondant à son découvert de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [F] [T] et/ou de la SASU [F] [T] et de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, à payer, in solidum et/ou solidairement à la SCI XAVI la somme de 500 euros correspondant à son découvert de garantie en l’état, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [F] [T] et/ou de la SASU [F] [T] et de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, in solidum et/ou solidairement à payer à la société PACIFICA la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de Monsieur [F] [T] et/ou de la SASU [F] [T] et de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, in solidum et/ou solidairement, aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents à la procédure de référé expertise n° RG 16/00092 en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros à la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de 1.000 euros à chacun des autres demandeurs sur le même fondement ;
— que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes reconventionnelles et de toute prétention plus ample ou contraire ;
— qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et au besoin l’ordonner.
Les demandeurs fondent leur action sur les dispositions des articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances, et des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil (anciennement 1134 et 1147 et suivants du Code civil), ainsi que sur les articles 1240, 1241, 1242 et suivants du même Code (anciennement articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil).
La SA PACIFICA, Monsieur [H] [X], Madame [V] [A] et la SCI XAVI font valoir en premier lieu que les travaux litigieux ont bien été réalisés par Monsieur [T] [F], en sa qualité d’artisan, et qu’il a créé, par la suite, la SASU [F] [T] laquelle, vient, selon les demandeurs, aux droits de Monsieur [T] [F]. Ils exposent avoir assigné ce dernier personnellement en intervention forcée, par précaution, afin de solliciter sa condamnation.
Ils font par ailleurs valoir que Monsieur [T] [F] a engagé sa responsabilité civile au plan contractuel à l’égard de Monsieur [H] [X], avec lequel il était lié par un contrat d’entreprise, et sur le terrain délictuel à l’égard de la SCI XAVI et de Madame [V] [A], en ce qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’incendie trouve son origine dans les travaux qu’il a réalisés, que l’Expert a éliminé tout autre cause, et a retenu que le brûleur utilisé par Monsieur [T] [F] constitue la seule source d’énergie présente au point d’origine au moment de la déclaration de l’incendie, ce qu’a par ailleurs repris le tribunal aux termes de son jugement avant dire-droit du 15 juin 2020, de sorte que seule la faute de Monsieur [T] [F] est à l’origine de l’incendie, sans que le lien de causalité entre cette faute et les dommages qui en ont résulté ne puisse être contesté.
Ils rejettent les moyens opposés par Monsieur [T] [F] et son assureur, en ce que les parties s’accordent pour admettre que le feu a bien pris naissance dans le volume du plenum, derrière le pied droit, et soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire ne comporte aucune incertitude dès lors que l’Expert a analysé l’ensemble des éléments factuels et techniques, avant de procéder par élimination, cause par cause, ce dont il résulte que la cause de l’incendie n’est pas indéterminée mais résulte bien des travaux réalisés par Monsieur [T] [F]. Ils font valoir à ce titre que Monsieur [T] [F] a procédé, au moyen d’un brûleur à gaz, à la pose à chaud de bandes d’étanchéité au pied de la souche de cheminée côté rue et qu’au cours des travaux la flamme du brûleur a provoqué la combustion des éléments en bois de la charpente, soit par conduction à travers les plaques de zinc existantes, soit par contact direct avec un élément de charpente ou de chevêtre lorsque le brûleur était posé sur la toiture entre deux opérations de chauffage des bandes.
Ils considèrent les hypothèses alternatives développées en défense comme non justifiées, rappelant qu’elles n’ont pas été retenues par l’Expert judiciaire, qui y a répondu de manière circonstanciée. Ils soutiennent que Monsieur [T] [F] a manifestement quitté les lieux sans s’assurer de la mise en sécurité de ceux-ci après la réalisation des travaux, sans quoi il se serait aperçu de l’échauffement ayant entraîné l’incendie. Ils soutiennent que la négligence de Monsieur [T] [F] est caractérisée et que sa responsabilité ne saurait être contestée, pour avoir manqué à son obligation de sécurité liée à l’utilisation des objets ayant permis l’exécution du contrat. Ils font valoir que le jugement avant dire droit du 15 juin 2020 a précisément retenu, pour l’ensemble de ces raisons, que Monsieur [T] [F] était seul à l’origine de l’incendie survenu le 18 décembre 2015.
Ils réfutent l’interprétation que font les défendeurs du jugement avant-dire-droit, selon laquelle des mégots auraient été à l’origine de l’incendie, en faisant valoir que l’ensemble des parties s’accorde pour admettre que le feu a pris naissance dans le volume du plenum, derrière le pied droit, et reprennent par ailleurs à ce titre la formule dudit jugement, précisant que « rien n’établit en revanche que des mégots aient été retrouvés au niveau du plénum ». Ils opposent par ailleurs en réponse aux moyens développés par les défendeurs que la présence de fumeurs dans le logement loué par Madame [V] [A] est sans emport compte tenu de l’endroit où s’est déclaré le sinistre, soit dans un lieu difficilement accessible, sans qu’aucun objet n’ait été au demeurant entreposé tel que relevé par l’Expert, lequel a encore précisé qu’aucun matériau combustible ne pouvait avoir causé le départ de feu. Ils affirment en outre que si l’incendie avait été volontaire, la mise à feu aurait eu lieu dans l’appartement lui-même, au niveau des objets et du mobiliers présents, plutôt que dans un volume excentré, difficilement accessible et dénué de produit combustible. Ils soutiennent encore que Madame [V] [A] a précisé ne pouvoir en tout état de cause stocker quoi que ce soit dans le plenum, soit sous la toiture, en raison d’infiltrations répétitives, qui avaient précisément motivé l’intervention de Monsieur [T] [F].
Les demandeurs opposent que les critiques des défendeurs formées à l’encontre du rapport d’expertise consacré à l’évaluation des dommages ne sont pas sérieuses, et que ces derniers n’ont au demeurant jamais sollicité la réalisation d’une contre-expertise. Ils font valoir que Monsieur [O] [I] a bien procédé à la comparaison des éléments qui lui étaient soumis avec ceux qu’il avait constaté lors de la réunion d’expertise, et qu’il a confirmé, d’après le tableau des indemnisations et la désignation des dommages effectuée par le précédent Expert judiciaire, Monsieur [E] [Z], dans son rapport définitif, les estimations chiffrées par les assurances, en précisant qu’elles lui semblaient cohérentes et conformes aux travaux à réaliser.
La SA PACIFICA fait valoir qu’elle est subrogée, en application de l’article L. 121-12 du Code des assurances, dans les droits de ses assurés, à hauteur de 108.552 euros pour leur avoir versé cette somme, à titre d’indemnité d’assurance, suivant quittances subrogatoires, ventilées comme suit : 86.750,62 euros pour Monsieur [X], 9.805 euros pour Madame [A], et 11.996 euros pour la SCI XAVI.
Les demandeurs soulignent que l’Expert a confirmé que ces « versements ont été réalisés conformément aux PV de transaction proposés par l’assurance PACIFICA et accepté par les parties ».
En réponse au questionnement des défendeurs quant à la réalité des dommages subis par les assurés, et aux indemnités versées par elle, la compagnie PACIFICA fait valoir que selon une jurisprudence, le paiement des indemnités par l’assureur peut être prouvé par tout moyen. Elle soutient par ailleurs que ses assurés reconnaissent avoir reçu les indemnités en cause, et qu’ils sollicitent en outre le règlement de leur découvert de garantie (franchise et reste à charge).
La SA PACIFICA oppose aux défendeurs, quant à la contestation par ces derniers de la prise en charge de préjudices immatériels au titre de la police QBE, que la garantie « Responsabilité civile » souscrite auprès de la société QBE comprend une garantie au titre des biens confiés, portant sur l’intégralité des conséquences dommageables subies par le tiers lésé, et qu’il résulte expressément des conditions générales de cette dernière que cette garantie a pour objet la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers, de sorte que le préjudice moral est assurément couvert par le contrat de QBE, s’agissant d’une conséquence de l’incendie.
S’agissant des sommes restées à charge, Monsieur [H] [X] fait valoir en premier lieu qu’il subit un découvert de garantie de 6.051,38 euros au titre des préjudices non indemnisés par son assureur, en précisant avoir subi d’importants préjudices consécutifs à l’incendie, lequel a occasionné d’importants dommages matériels dans les deux appartements dont il est propriétaire situés aux 3ème et 4 ème étages de l’immeuble, ainsi que dans les communs, dont il est propriétaire à hauteur de 722/1000èmes. Il précise que les travaux de réparation sur la toiture se sont achevés le 30 août 2017 et que les travaux de réfection du 4ème étage se sont achevés le 30 novembre 2017. Il précise qu’il a été nécessaire de procéder à la réfection des marches et contre marches des communs, au regard de dégradations générées par l’intervention des sapeurs-pompiers, par l’arrosage du toit ainsi que l’enlèvement des gravats, et qu’il a également dû être procédé à la remise en état du plafond de l’appartement du deuxième étage, dont il est produit une photographie, à la suite d’infiltrations, consécutives à l’intervention réalisée sur la toiture, dont il affirme qu’elle a eu des répercussions au niveau des 4ème, 3ème puis 2ème étages. Il expose que l’Expert n’a pas pu visiter cet appartement afin d’en constater les dégâts, motif pour lequel il précise que ces derniers n’ont pas été pris en charge par l’assurance.
Au titre de la perte de loyers subie pour l’appartement du 4ème étage, il sollicite, en complément d’une indemnité déjà servie par son assureur, une indemnisation pour la période du 16 mai 2017 au 30 novembre 2017, date de fin des travaux, soit, en considération d’un loyer mensuel de 544 euros, une somme de 3.536 euros correspondant à 6,5 mois de loyers.
Au titre des pertes de loyers relatives à l’appartement du 3ème étage, il fait fait valoir que sa demande correspond à la période pendant laquelle des travaux de réfection ont dû y être réalisés, soit du 10 février 2016 au 30 août 2017, correspondant à la mise hors d’eau définitive du toit, soit une somme totale de 11.160 euros, au regard d’une période de 18 mois et d’un loyer mensuel de 620 euros. Monsieur [H] [X] précise que cet appartement n’était pas occupé lors de l’incendie, dès lors que le locataire avait précédemment quitté les lieux sans lui en avoir restitué les clés, de sorte qu’il n’a pu reprendre possession de l’appartement qu’au mois de février 2016, et dans lequel il a accompli les travaux de réfection nécessaires à sa remise en location.
Il fait dès lors valoir un préjudice matériel d’un montant total de 16.392,96 euros, et fait valoir au surplus un préjudice moral, dont il sollicite réparation à hauteur de 5.000 euros, au titre de l’ensemble des tracasseries, démarches et visites qu’il a dû assumer depuis l’incendie du 18 décembre 2015.
Madame [V] [A] fait valoir qu’elle a été indemnisée par son assurance de l’ensemble de ses dommages, à l’exception du découvert de garantie resté à sa charge pour un montant de 150 euros, au paiement duquel elle sollicite que les défendeurs soient condamnés.
La SCI XAVI fait valoir qu’elle est propriétaire des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble, et qu’elle a subi un préjudice afférent aux seuls communs de l’immeuble, dont elle est propriétaire à hauteur de 278 millièmes, et sollicite l’indemnisation de son découvert de garantie à hauteur de 500 euros.
La SA PACIFICA, Monsieur [H] [X], Madame [V] [A] et la SCI XAVI rejettent le moyen de défense selon lequel les demandes ne seraient pas justifiées, et soulignent que les dégâts ont principalement concerné la toiture située au-dessus de l’appartement qu’occupait Madame [V] [A], lesquels sont visibles sur les photographies, et que les procès-verbaux d’évaluation des dommages ont été signés par les deux experts des parties. Les demandeurs relèvent que Monsieur [O] [I] a confirmé que les évaluations chiffrées des travaux nécessaires à la remise en état étaient cohérentes au vu de l’état de l’immeuble incendié, et qui était suffisamment décrit par les « différents rapports très détaillées des Experts judiciaires et d’assurances ayant suivis le dossier ».
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 28 mai 2024 par le RPVA, la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et Monsieur [T] [F] sollicitent du tribunal :
— que l’intervention de la société QBE EUROPE SA/NV aux lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMLITED soit déclarée recevable ;
— qu’il soit constaté que le rapport d’expertise de Monsieur [Z] ne consigne que des hypothèses, mais non des certitudes ;
— qu’il soit dit que la preuve d’une faute commise par Monsieur [T] [F] et d’un lien de causalité avec l’incendie ne sont pas établies ;
— que la Compagnie PACIFICA, Monsieur [H] [X], la SCI XAVI et Madame [V] [A] soient déboutés en conséquence de toutes leurs demandes ;
— Subsidiairement, qu’il soit constaté que les demandeurs ne justifient pas d’avantage des sommes qu’ils mettent en compte à titre de préjudice, et de leur caractère indemnisable par la compagnie QBE, au vu de la police consentie à Monsieur [T] [F] ;
— qu’il soit constaté que les demandeurs ne justifient pas des sommes qu’ils mettent en compte, et qu’ils ne pourront donc qu’être déboutés de leurs demandes non justifiées ;
— très subsidiairement, qu’il soit fait application de la franchise contractuelle d’un montant de 1.000 euros, somme qui sera déduite de toute condamnation pouvant intervenir à l’encontre de la compagnie QBE ;
— la condamnation de la société PACIFICA aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV et à Monsieur [T] [F] une indemnité de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs expliquent en premier lieu que la société britannique QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED a créé la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV (ci-après désignée comme la compagnie QBE) à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne, pour lui transférer tous ses engagements, et que la succursale française de cette société, immatriculée au RCS de NANTERRE, entend intervenir aux lieu et place de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED.
Sans en tirer de conséquence au sein du dispositif de leurs écritures, les défendeurs précisent que la compagnie QBE ne saurait être actionnée ès-qualités d’assureur de la SASU [F] [T], dès lors que cette dernière a été immatriculée postérieurement à la survenance du litige et que toute action à l’égard de la SASU [F] [T] est dès lors irrecevable.
Aux termes de leurs observations générales, ils rappellent que, dans le jugement avant dire droit du 15 juin 2020, le tribunal n’a statué sur aucun point de droit et qu’aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée n’a été rendue quant aux responsabilités. Ils ajoutent que l’Expert n’a jamais mentionné dans son rapport la somme de 108.522 euros que la compagnie PACIFICA prétend avoir versée à ses assurés à titre d’indemnités. Enfin, ils soulignent que l’Expert n’a effectué aucune diligence au cours de l’année et demie ayant suivi la réunion d’expertise, et qu’il n’a apporté aucune réponse aux dires de la compagnie QBE. Ils considèrent en conséquence l’avis de l’Expert comme subjectif et non fondé sur une vérification exacte des conséquence de l’incendie.
Sur le fond, ils font valoir que la responsabilité de Monsieur [T] [F] ne peut être engagée que pour faute prouvée et non supposée, ce qui implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Ils concluent tout d’abord à l’absence de faute de Monsieur [T] [F], notamment en ce qu’il a terminé d’utiliser son brûleur vers 15 heures et que rien d’anormal n’a été constaté jusqu’à son départ des lieux vers 17 heures 15, alors que Monsieur [J], compagnon de Madame [V] [A], et les personnes qui qui l’aidaient à déménager l’appartement du 4ème étage, étaient encore présents.
Ils critiquent le travail de l’Expert judiciaire qui, selon eux, a procédé par hypothèse et supposition, pour aboutir à une cause très probable, faisant état d’une « vraisemblance », déduite par élimination, à défaut de cause identifiée, pour retenir que « la cause de l’incendie est très probablement due aux travaux par point chaud de Monsieur [F] ». Ils font valoir qu’il n’a jamais été établi que le brûleur aurait été employé de façon imprudente, et que si la moindre incertitude demeure quant à l’origine d’un sinistre, c’est à l’assureur multirisque habitation de supporter le risque.
Ils concluent par ailleurs à une absence de lien de causalité, estimant qu’il ne saurait être exclu un accident de fumeur de même qu’il ne peut être écarté une autre cause, dès lors qu’ont été relevées des zones d’ombre et des contradictions, telles que, notamment, l’absence de Madame [V] [A] à l’expertise, le fait que l’Expert ait établi son rapport sans dresser la liste des personnes présentes le jour de l’incendie, l’état fortement dégradé de l’appartement hors incendie, le fait que les personnes présentes le jour de l’incendie fumaient au regard du grand nombre de mégots retrouvés, le fait qu’il ne restait que peu de vestiges le jour de l’expertise, qu’une réfection provisoire était déjà intervenue, le fait que Monsieur [T] [F] n’avait pas été le dernier à quitter l’appartement, le fait que l’étage supérieur était encombré d’objets tel que résultant des photographies jointes au rapport SARETEC, le fait encore que l’Expert ne fasse pas état du rapport de police intervenu dans lequel il était question de la présence de munitions de fusil dans deux boîtes métalliques au niveau du séjour, le fait que la porte d’entrée de l’immeuble avait été laissée ouverte pendant plusieurs heures sur une rue passante lors du déménagement, ou encore les multiples contradictions de Madame [V] [A].
Ils précisent qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’en l’espèce, il n’existe aucune cause exclusive et certaine de l’incendie, ajoutant que si, dans certains cas spécifiques, l’absence d’autres hypothèses permet de procéder à un raisonnement par élimination, cela n’est pas possible en l’occurrence.
Au titre de leurs observations relatives au jugement avant dire-droit du 15 juin 2020, lequel a relevé la disparition des objets entreposés ou des mégots et a constaté l’absence de lien de causalité entre ces derniers et l’incendie, les défendeurs font valoir qu’ils ne peuvent se voir imposer la preuve d’un élément impossible à démontrer, en rappelant que la charge de la preuve pèse sur les demandeurs.
Ils critiquent le rapport d’expertise en ce que ce dernier est selon eux parti d’hypothèses fausses comme le fait d’affirmer au départ qu’aucun objet ne se trouvait entreposé dans le plenum. Ils jugent non crédibles les déclarations de Madame [V] [A], notamment en ce qu’elle a affirmé vivre seule, alors qu’elle vivait avec Monsieur [J], être remontée le jour des faits avec les policiers pour rechercher des effets personnels, ou lorsqu’elle a expliqué n’avoir jamais pensé une seule fois à stocker quelque chose derrière les trappes de l’étage (sous comble) et même ne pas savoir que cela était possible, alors que ses déclarations ont été contredites par les photographies de l’expert SARETEC, intervenu lors de l’expertise amiable.
A titre subsidiaire, s’agissant du montant des demandes, ils soulignent que Monsieur [I] s’est basé sur le chiffrage proposé unilatéralement par la compagnie PACIFICA et qu’il n’existe aucun procès-verbal contradictoire d’évaluation des préjudices. Ils ajoutent que les tableaux internes et les captures d’écran produits par PACIFICA ne démontrent en aucun cas la réalité d’un préjudice, soulignant d’une part que PACIFICA ne prouve pas que les montants versés correspondent à un préjudice réel et certain, et d’autre part qu’elle ne justifie pas avoir effectivement réglé la somme qu’elle sollicite.
Ils relèvent que les demandeurs ne versent aux débats aucun justificatif des sommes mises en compte.
Quant aux indemnités sollicitées par Monsieur [H] [X] pour l’appartement sinistré, ils soutiennent que le détail des calculs de PACIFICA est confus et comporte des erreurs, ajoutant que le montant de 10.845 euros convenu entre PACIFICA et ce dernier au titre d’un accord transactionnel ne leur est pas opposable. A l’égard de l’appartement du dessous, situé au 3ème étage, ils soulignent que Monsieur [H] [X] ne percevait aucun loyer et qu’une procédure d’expulsion était en cours.
Concernant l’indemnité versée à Madame [V] [A], ils affirment qu’aucune pièce du dossier ne démontre la réalité de son préjudice.
S’agissant de l’indemnité versée à la SCI XAVI, ils précisent que la capture d’écran produite par PACIFICA ne détaille pas les sommes allouées, et s’interrogent sur la raison de l’augmentation du montant de l’indemnité versée par PACIFICA à la SCI XAVI à hauteur de à 11.996,38 euros alors que PACIFICA lui proposait initialement un montant de 6.995 euros.
Ils ajoutent par ailleurs que la police consentie par la compagnie QBE ne peut être mobilisée que dans des conditions précises, qu’elle s’applique par type de chef de préjudice, et qu’elle exclue par ailleurs la prise en charge de dommages immatériels, de sorte qu’elle s’oppose aux demandes de prise en charge de frais de suivis psychologiques s’agissant de Madame [V] [A] et d’un préjudice moral s’agissant de Monsieur [H] [X].
Ils demandent à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation prononcée contre la compagnie QBE, que soit appliquée la franchise contractuelle à hauteur de 1.000 euros, en vertu des prévisions figurant sous le tableau des conditions particulières et à l’annexe prévention des conditions générales.
La SASU [F] [T] est demeurée défaillante, à défaut d’avoir constitué avocat.
Une deuxième ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025, au terme de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 03 février 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2025, délibéré prorogé aux 16 juin 2025, 04 août 2025 et enfin au 29 août 2025.
Par jugement du 29 août 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats en raison du changement de la composition de la juridiction, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
En considération de la date de l’incendie, survenu le 18 décembre 2015, il sera fait application des articles du Code civil dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le 1er octobre 2016, conformément à l’article 9 de ladite ordonnance.
I) Sur la mise hors de cause de la SASU [F] [T]
Il est constant que les demandeurs ont assigné la SASU [F] [T], alors que cette dernière a été immatriculée le 27 avril 2016, soit postérieurement à la survenance des faits objets du présent litige, sans établir dès lors l’existence d’aucun lien juridique à la date du sinistre entre les parties demanderesses et la SASU [F] [T], étant par ailleurs rappelé que Monsieur [T] [F] a expliqué avoir alors agi en qualité d’entrepreneur.
Il y a dès lors lieu de mettre hors de cause la SASU [F] [T] et de débouter en conséquence les demandes formées par la SA PACIFICA, Madame [V] [A], Monsieur [H] [X] et la SCI XAVI à l’encontre de cette dernière.
II) Sur la recherche de la responsabilité civile de Monsieur [T] [F]
Il résulte de l’article 1147 ancien du Code civil, dans sa version applicable aux faits litigieux, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 octobre 2006, 05-13.255, Publié au bulletin).
A ce titre, les dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil prévoient que tout fait quelconque, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe dès lors aux demandeurs de démontrer la commission par Monsieur [F] [T], lequel est intervenu au titre d’un contrat d’entreprise conclu avec Monsieur [H] [X] sur la toiture de l’immeuble situé 13 place du marché, de démontrer la commission d’une faute de l’entrepreneur dans l’exécution de ses prestations, la réalité et l’ampleur des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre la faute et les préjudices en cause.
Madame [V] [A] ainsi que la SCI XAVI sont fondés à rechercher la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [F] [T], sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil, sous réserve de la démonstration de ces mêmes éléments.
1) Sur la faute de Monsieur [T] [F]
Il est constant que l’obligation d’un entrepreneur est une obligation de résultat (Civ. 3ème, 03 décembre 1980).
Il est encore constant que le locateur d’ouvrage, débiteur des objets qui lui ont été confiés, n’est libéré qu’en établissant que ceux-ci ont péri sans sa faute. (Civ. 1re févr. 1966; Civ. 3e, 17 févr. 1999 no 95-21.018; Civ. 1re, 7 oct. 1963; Civ. 1re, 20 déc. 1993, no 92-11.385).
En l’espèce, il résulte des termes du contrat régularisé entre Monsieur [T] [F] et Monsieur [H] [X], que l’entrepreneur est notamment intervenu dans le cadre de la fourniture et de la pose de Mammouth sur deux cheminées de l’immeuble situé 13 Place du Marché, donnant lieu à l’établissement d’une facture en date du 21 décembre 2015.
Il ressort des éléments de la procédure que l’appartement appartenant à Monsieur [H] [X], loué à Madame [V], [A], est un duplex, dont l’étage supérieur, situé sous combles, tant du côté rue que du côté cour, est délimité par un piédroit d’environ d’un mètre dégageant ainsi un plenum entre le plancher de l’étage supérieur et le rampant sous charpente.
Il ressort de la lecture du rapport de reconnaissance établi le 27 janvier 2016 par le Cabinet CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE, mandaté par la SA PACIFICA, à la suite de visites de reconnaissance des 21 et 23 décembre 2025, qu’il a alors été conclu au fait que l’incendie n’avait pas pour origine l’intérieur de l’appartement de Madame [V] [A], à l’égard duquel il n’avait été relevé aucune trace d’effraction, précisant que la porte du logement avait été détruite lors de l’intervention des services de secours, que la zone de départ de feu a pu être identifiée dans le plenum, précisant au regard des constatations effectuées sur cette zone que les températures avaient dépassé les 750°C, nécessitant pour ce faire que le feu couve à cet emplacement pendant plusieurs heures. Le Cabinet d’expertise a écarté l’existence de causes naturelles ou encore criminelles, pour émettre l’hypothèse selon laquelle l’incendie avait pu résulter des travaux d’étanchéité réalisés par Monsieur [T] [F], mentionnant un recours à exercer à l’encontre de ce dernier et de son assureur, QBE (pièce n°6 des demandeurs).
Il ressort des conclusions du premier Expert judiciaire, Monsieur [E] [Z], que le lieu d’origine de l’incendie se situe dans le volume du plénum, derrière le pied-droit (piédroit) dans une zone située le long du mur mitoyen entre le côté rue et la souche de cheminée, et que ce dernier retient que les destructions sont plus importantes au fur et à mesure que l’on se rapproche du mur mitoyen et de la souche de cheminée.
S’agissant de l’origine de l’incendie, l’Expert explique avoir écarté les causes naturelles, telles que la foudre ou encore l’action du soleil, en considération notamment des conditions météorologiques locales à la date concernée, de même qu’il a écarté la cause volontaire, notamment au regard de la difficulté d’accès à la zone de départ de feu, concentrant son analyse sur la cause accidentelle. Il exclue notamment, en raison de l’absence d’installations électriques dans la zone de l’incendie et de l’accès très difficile à cet endroit, que l’incident ait pu résulter d’un accident électrique ou d’un accident de fumeur.
Il affirme que la seule source d’énergie identifiée dans cette zone, située en droit du pied de cheminée, est une flamme nue, utilisée par Monsieur [T] [F], au moyen d’un brûleur à gaz pour procéder à la pose des bandes d’étanchéité à chaud. Il considère que selon toute vraisemblance, la flamme, soit au moment de la pose, soit lorsque le brûleur à gaz a été mis en attente, a allumé un départ de feu au niveau des éléments de charpente en bois : liteaux, pannes ou chevêtre de cheminée, sous les tuiles, et que leur combustion s’est développée dans le milieu clos constitué par le plénum du piédroit, à la suite d’une accumulation de gaz chauds ensuite mis en contact avec de l’air extérieur du fait de la destruction de certains éléments de charpente permettant alors aux gaz chauds de s’enflammer, et aux témoins de donner l’alerte dès lors que les flammes étaient visibles de l’extérieur.
Il résulte des développements de l’Expert judiciaire que ce dernier a procédé à la recherche d’autres causes pouvant avoir été à l’origine de l’incendie, qu’il a pu exclure de façon motivée au regard tant des constatations auxquelles il a pu procéder au cours de la réunion d’expertise que de la configuration des lieux, tout en relevant par ailleurs la concomitance entre l’intervention de Monsieur [T] [F] doté de la seule source d’énergie identifiée, et la survenance de l’incendie, sans que l’entrepreneur n’ait démontré au demeurant n’avoir commis aucune faute en procédant aux travaux de couverture ou qu’une cause étrangère était à l’origine de l’incendie, afin de s’exonérer de sa responsabilité civile contractuelle. A ce titre, la seule allégation par les défendeurs d’hypothétiques faits générateurs autres, qui auraient pu concourir à la survenance de l’incendie, qui ont donné lieu à un débat avec l’Expert et que ce dernier a expressément écartés, en l’absence de tout élément probant, ne saurait avoir pour effet d’exonérer Monsieur [T] [F] de sa responsabilité, auquel il incombait au titre de son obligation de résultat de vérifier que son intervention, impliquant une source d’énergie susceptible de provoquer une combustion, ne générerait aucun incendie. Il résulte des constatations et conclusions de l’Expert, et notamment de la localisation du point de départ de l’incendie, soit au niveau de la charpente, que Monsieur [T] [F] a négligé de vérifier l’absence de tout risque de départ d’incendie avant son départ des lieux.
Il convient encore de relever que si les défendeurs font état du caractère incertain de la position de l’Expert, pour faire référence à une vraisemblance, ou à une probabilité importante quant à l’origine de l’incendie, l’Expert se montre on ne peut plus sûr de sa position aux termes de la formulation de son avis en précisant sans aucune ambiguïté que « la cause de cet incendie est, par élimination, l’utilisation d’un brûleur à gaz dont la flamme nue a communiqué le feu à des éléments en bois de la sous-toiture lors des travaux de réfection de la toiture effectué par Mr [F] », et qu'« il s’agit de la seule source d’énergie présente au point d’origine au moment de la déclaration de l’incendie ».
Il convient également de relever qu’il ressort de la lecture du rapport d’expertise incendie définitif établi le 12 juin 2017 conjointement par le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY, expert missionné par la SA PACIFICA, et le cabinet SARETEC, expert missionné par la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, que ces experts d’assurance reprenaient les conclusions de l’Expert judiciaire retenant la responsabilité de Monsieur [T] [F] au titre de l’incendie du 18 décembre 2015, en considération de laquelle le rapport a mentionné, aux visas des conclusions de l’Expert judiciaire, de la signature des PV de causes et circonstances d’évaluation des dommages par Monsieur [L], expert du Cabinet SARETEC, agissant pour le compte de l’assureur, QBE, de Monsieur [T] [F], qu’un recours sera à exercer à l’encontre de ces derniers (pièce n°13 des demandeurs).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la faute commise par Monsieur [T] [F] lors de l’exécution des travaux d’étanchéité de la toiture de l’immeuble incendié le 18 décembre 2015 est établie, sans que le défendeur ne démontre par ailleurs que l’incendie était survenu sans sa faute.
2) Sur les préjudices
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il résulte du premier rapport d’expertise, établi par Monsieur [E] [Z], que l’incendie est survenu le 18 décembre 2015 au dernier niveau de l’immeuble, dans l’angle gauche, du côté rue et mitoyen avec l’immeuble voisin. L’Expert précise que “le sinistre a eu lieu dans l’appartement occupé par Mme [A] situé aux niveaux 4 et 5” et que “les niveaux inférieurs, excepté l’appartement du niveau 3 qui a été légèrement endommagé par le ruissellement de l’eau d’extinction utilisée par les sapeurs-pompiers, ne sont pas touchés par le sinistre”.
Il a été constaté que dans le duplex appartenant à Monsieur [H] [X], loué et occupé par Madame [V] [A], seule la chambre d’enfant avait été touchée par le sinistre.
L’Expert expose à ce titre qu’un trou d’environ 4 m² est apparu dans le plafond de cette chambre et qu’à l’étage supérieur, sous comble, il a pu constater que le piédroit avait disparu sur une surface d’environ 4 mètres, formant un vide donnant sur la chambre d’enfant située au niveau inférieur. Il ajoute que trois chevrons et deux pannes de charpentes sont absents, et que le plafond de la pièce sous comble côté rue est également détruit.
Les photographies produites aux débats attestent par ailleurs également de la réalité de l’existence de préjudices résultant de l’incendie en cause.
— Sur l’évaluation des préjudices
Le juge apprécie souverainement le montant du préjudice, dont il justifie l’existence par la seule évaluation qu’il en fait, sans être tenu d’en préciser les divers éléments (en ce sens, Ass. plén., 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20.640)
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe (en ce sens, Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
En l’espèce, Monsieur [O] [I], Expert judiciaire, a précisé aux termes de son rapport ne plus être en mesure de constater les dégâts causés par l’incendie, compte-tenu notamment de la rénovation de l’appartement précédemment occupé par Madame [V] [A], et qu’il a dès lors dû procéder à l’évaluation des préjudices sur la base des estimations faites dans les rapports et procès-verbaux des Experts précédemment intervenus dans le cadre du dossier, soit de l’Expert judiciaire, Monsieur [E] [Z], ainsi que des experts mandatés par les compagnies d’assurance des parties.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [O] [I], bien que particulièrement succinct, et ne comportant que peu de développements consacrés à l’analyse des conséquences de l’incendie et des travaux rendus nécessaires par les désordres provoqués par ce dernier, que l’Expert conclut à la cohérence des estimations chiffrées par les experts d’assurance, mentionnées dans un tableau des indemnisations établi par les assurances, au regard de la description des dommages effectuée par Monsieur [E] [Z] et des travaux à réaliser.
Il convient par ailleurs de relever que l’évaluation du préjudice de Madame [V] [A] n’emporte aucune divergence entre les parties, à l’exception de la contestation par les défendeurs de toute prise en charge de frais inhérents à un suivi psychologique de cette dernière en considération des conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par Monsieur [T] [F] auprès de la compagnie QBE.
Il résulte en revanche une différence de l’ordre de 16.000 euros entre le montant de l’évaluation des dommages liés à l’incendie, telle que résultant du rapport établi le 12 juin 2017 par les cabinets d’expertise missionnés par les assurances PACIFICA et QBE, et le montant des règlements dont fait état la compagnie PACIFICA, tel que résultant du tableau produit dans son rapport d’expertise privé et repris dans le cadre de l’expertise judiciaire. La comparaison des éléments détaillés du tableau d’évaluation établi par les experts d’assurance avec le tableau de règlement produit par la compagnie PACIFICA permet de constater que cette différence s’explique par l’absence, dans le premier tableau, de l’indemnisation pour la perte de loyer, chiffrée à 10.875 euros, à laquelle s’ajoute un écart d’évaluation d’environ 6.000 euros, afférent aux postes des frais de coordination de chantier, de menuiserie extérieure, de chauffage et de déblais.
Il n’existe dès lors pas de différence substantielle quant aux postes de préjudice ni quant au montant des évaluations effectuées entre les parties.
— Sur les demandes d’indemnisation formées par la Compagnie PACIFICA
Il résulte de l’article L121-12 du Code des assurances dans sa version applicable aux faits litigieux, que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aux termes de l’article L. 122-2 du Code des assurances, les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.
Il est constant que la preuve du paiement se fait en général par la production d’une quittance (Civ. 1ère, 2 févr. 1994, n°91-19.952), mais que pour constituer un fait juridique, la preuve du paiement réalisé par l’assureur peut être rapportée par tous moyens. (Civ. 2e, 9 déc. 2021).
L’article L. 121-12 du Code des assurances n’exige pas que le paiement ait été fait à l’assuré lui-même. L’assureur peut valablement s’acquitter auprès d’un mandataire de l’assuré ou verser l’indemnité entre les mains d’un tiers tel que la victime du dommage ou, par exemple, le réparateur de la chose endommagée (Civ. 1ère, 6 janv. 1981 ; Civ. 1ère, 2 févr. 1994).
En l’espèce, la compagnie PACIFICA sollicite le paiement de la somme de 108.552 euros au titre de son recours subrogatoire, à la suite des indemnités qu’elle précise avoir versées à ses assurés.
Les défendeurs contestent cependant le montant des sommes que l’assurance PACFICA soutient avoir versé au titre des indemnités en cause, en opposant que cette dernière n’en justifie pas.
Il convient de relever que sont versés aux débats le contrat d’assurance propriétaire non occupant de l’immeuble litigieux, conclu en 2006 entre l’assureur et Monsieur [H] [X], ainsi que le contrat d’assurance d’habitation conclu entre le même assureur et Madame [V] [A], en date du 18 juillet 2013.
Par ailleurs, si aucun contrat d’assurance liant la SCI XAVI à la compagnie PACIFICA n’a été produit, son principe n’est nullement contesté par la compagnie QBE.
S’agissant de l’indemnité versée à Monsieur [H] [X], le rapport établi par le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY et le cabinet SARETEC évalue la valeur vétusté déduite (VVD) des préjudices communs de ces derniers ainsi que ceux des parties privatives de Monsieur [H] [X] à la somme de 86.630,89 euros. Ces mêmes cabinets évaluent la valeur à neuf de l’ensemble des préjudices à 100.720,13 euros.
Il résulte des termes d’un accord transactionnel conclu entre la compagnie PACIFICA et Monsieur [H] [X], selon procès-verbal du 08 mai 2017, produit aux débats (pièce n°10 des demandeurs), que ce dernier a déclaré être d’accord avec l’indemnisation totale, définitive et forfaitaire, arrêtée à la somme de 86.500 euros. Aux termes de ce même procès-verbal, le dommage immédiat de Monsieur [H] [X], pour l’ensemble des parties privatives et communes, à concurrence de ses tantièmes, a été évalué à hauteur de 64.357 euros, et la valeur à neuf à hauteur de 95.889 euros. Cet accord a prévu une indemnisation d’un montant de 10.875 euros au titre du préjudice de perte de loyer de Monsieur [H] [X].
Il convient de relever que la police d’assurance multirisque habitation de Monsieur [H] [X] comportait une clause afférente à des pertes de loyers, pendant deux ans, tel que mentionné au sein du rapport du cabinet CUNNINGHAM LINDSEY (page 5).
En exécution de cette transaction, la compagnie PACIFICA s’est engagée à régler à son assuré, dans un premier temps, la somme de 73.502 euros immédiatement, en complément du règlement d’une précédente provision de 9.500 euros, outre un montant de 3.749 euros en délégation de paiement, soit un montant total de 86.751 euros. Il est produit à ce titre par la Compagnie PACIFICA une capture d’écran attestant des règlements effectués à Monsieur [H] [X] pour un montant total de 86.750,62 euros (pièce n°24 des demandeurs).
De même, il résulte d’une lettre d’acceptation sur indemnité, non datée et non signée, que la compagnie PACIFICA et la SCI XAVI se sont entendues quant au règlement par la première à la seconde d’une somme totale de 14.456 euros H.T., au titre de la valeur à neuf, prévoyant un règlement immédiat de la somme de 7.048 euros, déduction faite des provisions et différents règlements en délégations déjà versées, et un règlement différé de la somme de 7.498 euros, conditionné à la présentation de justificatifs (pièce n°12 des demandeurs). La compagnie PACIFICA produit à ce titre aux débats une quittance subrogative en date du 31 décembre 2017, relative au versement d’une indemnité à la SCI XAVI d’un montant de 10.170 euros (pièce n°26 des demandeurs). Elle produit en dernier lieu aux débats une capture d’écran reprenant l’ensemble des règlements qu’elle précise avoir effectué auprès de la SCI XAVI pour un montant total de 11.996,38 euros à la SCI XAVI, et ce sur la période du 1er décembre 2016 au 05 avril 2018 (pièce n°27 des demandeurs), qu’elle précise correspondre à sa perte de loyers, en lien avec l’incendie.
Il résulte des conditions générales de la garantie souscrite par le défendeur que cette dernière a pour objet la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers, incluant dès lors l’indemnisation de la perte de loyers en lien avec l’incendie en cause (pièce n°15 des défendeurs).
S’agissant de l’indemnité revenant à Madame [V] [A], il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 12 juin 2017, cosigné par les experts des Cabinets CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE et SARETEC, que l’indemnisation des préjudices de cette dernière a été évaluée à la somme de 8.755 euros, « valeur vétusté déduite » (pièce n°29 des demandeurs), dont les demandeurs précisent que Monsieur [O] [I] a considéré qu’il s’agissait d’un montant cohérent.
La compagnie PACIFICA produit aux débats une quittance subrogative en date du 1er mai 2016, quant au versement à Madame [V] [A] d’une somme de 8.605 euros, soit après déduction d’une franchise de 150 euros (pièce n°28 des demandeurs), et justifie par ailleurs avoir réglé à cette dernière une somme de 1.200 euros au titre d’un soutien psychologique , pour la période de janvier à mars 2016 (pièce n°29 des demandeurs), en précisant avoir ainsi réglé à son assurée une somme totale de 9.805 euros, dont il est produit le détail des différents règlements intervenus (pièce n°30 des demandeurs).
Si les défendeurs s’opposent à l’opposabilité de cette prise en charge au titre de dépenses liées à un soutien psychologique, en faisant notamment valoir, au-delà d’une absence de démonstration de la réalité du préjudice en cause, que la police d’assurance souscrite par Monsieur [T] [F] auprès de la compagnie QBE, au titre de la responsabilité civile, ne comprend pas l’indemnisation de préjudices immatériels.
Il résulte cependant expressément des conditions générales de la garantie souscrite par le défendeur que cette dernière a pour objet la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers, incluant dès lors l’indemnisation d’un préjudice moral (pièce n°15 des défendeurs).
Il n’est cependant pas établi que le préjudice psychique de Madame [V] [A] ayant donné lieu à une prise en charge aurait résulté de l’incendie intervenu le 18 décembre 2015, alors même que cette dernière n’était pas présente dans les lieux lors des faits, et qu’elle était alors en cours de préparation de son déménagement des lieux, qu’elle a quittés au cours du mois de janvier 2016. Il convient par ailleurs de relever qu’il n’a pas été fait état d’un tel préjudice ni lors de l’évaluation contradictoire effectuée par les deux compagnies assurances en juin 2017, ni aux termes de la quittance subrogative ou de tout autre document versé aux débats.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la compagnie PACIFICA sollicite le paiement d’une somme totale de 108.522 euros, au titre de versements d’indemnités à hauteur de 11.996,38 euros à la SCI XAVI, de 8.605 euros à Madame [V] [A], outre 1.200 euros au titre de la prise en charge d’un suivi psychologique, et de 86.751 euros à Monsieur [H] [X], il y a lieu de déduire des sommes dont elle justifie avoir assuré le paiement auprès de ses assurés, la somme de 1.200 euros relative aux frais de suivi psychologique, au titre de 8 heures, dont il n’est pas établi qu’il serait en lien avec l’incendie du 18 décembre 2025.
Il y a dès lors lieu de retenir que la SA PACIFICA justifie de l’intervention d’un règlement effectif et exigible au bénéfice de ses assurés d’un montant total de 107.352 euros (108.522-1.200).
En conséquence, Monsieur [T] [F] et son assureur, la compagnie QBE, seront condamnés in solidum à verser à la SA PACIFICA la somme de 107.352 euros au titre de l’exercice du recours subrogatoire de cette dernière.
— Sur les demandes formées par Monsieur [H] [X]
— Sur le découvert de garantie
Monsieur [H] [X] sollicite le paiement d’une somme de 6.051,38 euros au titre du découvert de garantie.
Il convient toutefois de relever que si Monsieur [H] [X] expose que certains frais sont restés à sa charge pour ne pas avoir été indemnisés par son assureur au titre de divers frais de remise en état des parties communes, dont les marches et contre marches d’un escalier des communs, en raison de l’arrosage du toit par les sapeurs-pompiers comme de l’enlèvement de gravats, ainsi que du plafond de l’appartement du 2ème étage, dont il produit des photographies, peu lisibles, en précisant que ce dernier a connu des infiltrations consécutives à l’intervention réalisée sur la toiture, aucun élément probant de nature à justifier du bien fondé de sa demande n’a été produit aux débats.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise établi par Monsieur [E] [Z] que l’appartement du 2ème étage ne fait pas partie des logements ayant subi des désordres en lien avec l’incendie, l’Expert judiciaire ayant relevé que l’appartement antérieurement loué à Madame [V] [A] avait subi des dommages, ainsi que l’appartement situé à l’étage inférieur, lequel avait été « légèrement endommagé par le ruissellement de l’eau d’extinction utilisée par les sapeurs-pompiers » en précisant que les étages inférieurs n’avaient quant à eux pas été touchés par le sinistre.
Il n’a par ailleurs pas été fait état aux termes de son rapport d’expertise de quelconques désordres ayant affecté les communs, dont les marches et contre-marches à la réfection desquelles Monsieur [H] [X] précise avoir fait procéder, sans qu’il n’ait été procédé à aucune constatation. Si ce dernier produit aux débats des photographies, en noir et blanc, dont la qualité ne permet que très difficilement de distinguer leur contenu, ces dernières ne sont cependant pas datées et n’autorisent aucune comparaison entre l’état des communs avant et après le sinistre.
Il y a dès lors lieu de débouter Monsieur [H] [X] de sa demande.
— Sur les pertes de loyer relatives aux appartements des 4ème et 3ème étages
Monsieur [H] [X] sollicite le paiement d’une somme de 3.536 euros au titre de la perte de loyers liée à l’indisponibilité de l’appartement du 4ème étage, précédemment loué à Madame [V] [A], jusqu’à la date de fin des travaux, soit jusqu’au 30 novembre 2017.
Il résulte cependant du préavis joint au rapport d’expertise de Monsieur [Z] que Madame [V] [A] devait quitter l’appartement en cause fin janvier 2016, et qu’elle était d’ailleurs en cours de déménagement à la date de survenance de l’incendie.
Monsieur [H] [X] fait valoir qu’il s’est dès lors trouvé dans l’impossibilité de louer cet appartement pendant 22 mois, soit du mois de février 2016 au mois de novembre 2017.
Monsieur [H] [X] prend en considération pour cet appartement, au titre de ses dernières conclusions, un loyer mensuel de 544 euros, représentant sur cette base une perte de loyers d’un montant de 11.968 euros.
Il résulte des éléments précédemment exposés que la SA PACIFICA a versé à son assuré de ce chef un montant forfaitaire de 10.875 euros, représentant l’équivalent de 20 mois de loyer selon l’estimation de Monsieur [H] [X].
Il convient cependant de relever que Monsieur [H] [X] ne justifie, ni même n’allègue de ce qu’il avait d’ores et déjà retrouvé un locataire pour cet appartement, qui aurait immédiatement dû prendre la suite de Madame [V] [A] après son départ des lieux, et que le demandeur ne pourrait par ailleurs se prévaloir de ce chef que d’une perte de chance, soit de celle de parvenir à louer l’appartement de manière continue sur l’ensemble de la période en cause.
Il apparaît dès lors ne pas y avoir lieu d’accorder à Monsieur [H] [X] d’indemnisation complémentaire à celle déjà servie par la compagnie PACIFICA, s’agissant du logement du 4ème étage, laquelle a indemnisé ce dernier d’une perte de loyers afférente à une période de 20 mois, représentant en soi une indemnisation raisonnable du préjudice allégué par le demandeur.
A l’égard de la demande d’indemnisation d’une perte de loyers concernant l’appartement situé au 3ème étage, il convient de relever que Monsieur [H] [X] n’établit l’existence d’aucun lien de causalité entre le préjudice dont il fait état et l’incendie survenu le 18 décembre 2015, étant rappelé que l’Expert a précisé que cet appartement n’avait été que légèrement endommagé par des ruissellements de l’eau d’extinction utilisée par les sapeurs-pompiers.
Il ressort par ailleurs des éléments exposés dans le cadre de la procédure, et notamment de la première page d’un procès-verbal de constat établi le 04 mai 2016 par Maître [R] [G], Huissier de Justice à THIONVILLE (57) (pièce n°19 des demandeurs), que les clés de ce logement n’ont pu être récupérées par cet officier ministériel que le 10 février 2016, à la suite de leur départ des lieux, lesquelles ont été remises à Monsieur [H] [X] par ce dernier le 04 mai 2016, date à laquelle il a été procédé à un état des lieux, sans que les autres pages du procès-verbal de constat en cause n’aient été produites aux débats. Monsieur [H] [X] précise avoir dû entreprendre des travaux de rénovation de ce logement en vue de sa remise en location, sans qu’il ne soit établi que cette réfection ait pu être intégralement en lien avec l’incendie intervenu, à défaut de la production de tout détail relatif à l’état de l’appartement à ce titre.
Il y a en conséquence lieu de débouter Monsieur [H] [X] de sa demande formée de ce chef.
— Sur les travaux relatifs aux parties communes et à l’appartement du 2ème étage
Monsieur [H] [X] sollicite le paiement de la somme de 16.392,96 euros au titre de la réfection des marches et contremarches du couloir de l’immeuble, en faisant valoir que ces travaux n’ont pas été pris en charge par son assurance.
Il sollicite également la prise en charge de la réparation du plafond du deuxième étage, abîmé par les infiltrations d’eau subies à la suite de l’intervention des sapeurs-pompiers.
Il convient de rappeler, tel que précisé ci-avant, que l’Expert n’a pas fait état d’autres dégradations au titre des logements que celles consécutives au logement du 4ème étage, alors loué à Madame [V] [A], ainsi, dans de moindres proportions, qu’au plafond du logement de l’appartement du 3ème étage, consécutives précisément à des infiltrations et/ou des ruissellements d’eau lors de l’extinction de l’incendie par les sapeurs-pompiers.
Il a précédemment été relevé dans le cadre des développements consacrés à la demande d’un découvert de garantie, que Monsieur [H] [X] ne démontrait aucunement l’existence des préjudices allégués, ni d’un lien de causalité entre ces derniers et l’incendie survenu.
Monsieur [H] [X] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité formée à hauteur de 16.392,96 euros au titre de travaux relatifs aux parties communes et à l’appartement du 2ème étage.
— Sur le préjudice moral
Monsieur [H] [X] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’ensemble des tracasseries, démarches et visites qu’il a dû assumer depuis l’incendie survenu le 18 décembre 2015.
Si les défendeurs s’opposent à cette demande, en faisant notamment valoir, au-delà d’une absence de démonstration de la réalité du préjudice en cause, que la police d’assurance souscrite par Monsieur [T] [F] auprès de la compagnie QBE, au titre de la responsabilité civile, ne comprend pas l’indemnisation de préjudices immatériels, tels que le préjudice moral, sollicité par Monsieur [H] [X].
Il résulte cependant expressément des conditions générales de la garantie souscrite par le défendeur que cette dernière a pour objet la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers, incluant dès lors l’indemnisation d’un préjudice moral (pièce n°15 des défendeurs).
S’il est constant que Monsieur [H] [X] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande, il ne saurait être contesté que l’ensemble des circonstances décrites par ce dernier a généré un préjudice moral, dont il y a lieu d’évaluer la réparation à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, Monsieur [T] [F] et son assureur, la compagnie QBE, seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Sur la demande de Madame [V] [A]
En l’espèce, les experts de la compagnie QBE ont évalué le préjudice de Madame [V] [A] à 8.755 euros.
Il est établi que la compagnie PACIFICA n’a réglé à la victime que la somme de 8.605 euros, ce dont il résulte que Madame [V] [A] a conservé à sa charge une somme non indemnisée d’un montant de 150 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [F] ainsi que son assureur, la compagnie QBE, in solidum, à payer à Madame [A] la somme de 150 euros au titre de la garantie de couverture.
— Sur la demande de la SCI XAVI
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’accord transactionnel conclu entre la compagnie PACIFICA et la SCI XAVI qu’une franchise de 500 euros a été prévue entre les parties.
Il y a toutefois lieu de relever que le détail du calcul présenté par la compagnie PACIFICA fait état d’une addition de la somme de 500 euros au montant de l’indemnité due à la SCI XAVI, et non de la soustraction de ce montant, ce dont il résulte que la SCI XAVI ne justifie pas avoir subi un préjudice de ce chef, lié à un quelconque reste à charge.
La SCI XAVI sera dès lors déboutée de sa demande au titre de la garantie de couverture.
3) Sur la demande reconventionnelle de la compagnie QBE
En l’espèce, il y a lieu de relever que, si la compagnie QBE sollicite l’application d’une franchise de 500 euros en vertu des conditions particulières de sa police d’assurance Responsabilité Civile, il est stipulé à la page 27 des Conditions Générales de la même police que « le montant de la Franchise est fixé aux Conditions Particulières. Cette Franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ».
En conséquence, si la franchise de la compagnie QBE apparaît opposable à Monsieur [T] [F], tel n’est pas le cas à l’égard des tiers indemnisés.
La compagnie QBE sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir opposer aux demandeurs la franchise stipulée aux termes des conditions particulières et générales de sa police d’assurance Responsabilité Civile, d’un montant de 1.000 euros.
III) Sur la condamnation aux intérêts au taux légal
Il résulte de l’article 1153 du Code civil, dans sa version applicable aux faits litigieux, que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Aux termes de l’article 1153-1 ancien du Code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, compte-tenu du caractère constitutif et non déclaratif du présent jugement, il sera dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter du prononcé du présent jugement.
Les demandeurs seront dès lors déboutés de leurs demandes tendant à voir ordonner le cours des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
IV) Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante au procès, Monsieur [T] [F] et la compagnie QBE seront condamnées in solidum aux entiers frais et dépens des instances enregistrées sous les numéros RG 17/01526 et RG 16/00092, en ce compris les frais d’expertise judiciaire afférents à ces deux procédures.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante au procès, Monsieur [T] [F] et la compagnie QBE seront condamnés in solidum, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 1.500 euros à la SA PACIFICA.
Il apparaît par ailleurs équitable de condamner Monsieur [T] [F] et la compagnie QBE, in solidum, à payer à Monsieur [H] [X] ainsi qu’à Madame [V] [A] la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI XAVI ayant quant à elle été déboutée de sa demande, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [F] et la compagnie QBE seront par ailleurs déboutés de leur demande formée au même titre à l’encontre de la SA PACIFICA.
V) Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à cette instance, prévoit que l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la SASU [F] [T] ;
DÉBOUTE la SA PACIFICA, Monsieur [H] [X], Madame [V] [A] et la SCI XAVI de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SASU [F] [T] ;
DIT que Monsieur [T] [F] est seul et entièrement responsable des conséquences de l’incendie survenu le 18 décembre 2015 ;
DIT que Monsieur [T] [F] a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Monsieur [H] [X] au titre de l’incendie survenu le 18 décembre 2015 ;
DIT que Monsieur [T] [F] a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Madame [V] [A] et de la SCI XAVI au titre de l’incendie survenu le 18 décembre 2015 ;
DIT que la SA PACIFICA est fondée à exercer son action subrogatoire à l’égard de Monsieur [T] [F] et de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à payer à la SA PACIFICA la somme de 107.352 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande tendant au paiement de la somme de 6.051,38 euros au titre de son découvert de garantie ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande tendant au paiement de la somme de 16.392,96 euros au titre de ses préjudices matériels complémentaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à payer à Madame [V] [A] la somme de 150 euros correspondant à son découvert de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SCI XAVI de sa demande tendant au paiement de la somme de 500 euros au titre d’un découvert de garantie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à payer à la SA PACIFICA, à Monsieur [H] [X], à Madame [V] [A] et à la SCI XAVI la somme de 1.000 euros à chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED aux entiers frais et dépens des instances RG 17/01526 et RG 16/00092, en ce compris les frais d’expertise judiciaire afférents à ces deux procédures.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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