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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 16 juin 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00186
DOSSIER : N° RG 25/00187 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société 13 HABITAT
80 Rue Albe
13004 MARSEILLE
représentée par Maître Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [M] [P]
née le 22 Juillet 1980 à VILLIERS LE BEL (95400)
8 rue Marius Maurin
Esc 8 Appt 17
13200 ARLES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 16 JUIN 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 JUIN 2025
Notification le 16.06.25
à
Me PEZET, Mme [P], S.S.PREFECTURE13
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 mars 2025, 13 HABITAT, Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège est 80 rue Albe -BP 31-à Marseille (13234), a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Madame [P] [M] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
13 HABITAT a donné à bail le 28 décembre 2016 à Madame [P] [M] un logement à usage d’habitation situé 8 rue Marius Maurin -Escalier 8-Appt 17 à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 400,43 € outre les charges.
Madame [P] [M] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, 13 HABITAT a fait délivrer à Madame [P] [M] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Madame [P] [M] n’a pas régularisé la situation.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, 13 HABITAT a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Madame [P] [M].
o Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
o Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o La condamner à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 7 mai 2025, représentant la somme de 2 085,91 €,
o La condamner à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
o La condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
o La condamner au paiement d’une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o La condamner au paiement des dépens.
« Est opposé aux délais
« Rien n’est réglé depuis novembre 2024
Lors de l’audience du 12 mai 2025, Madame [P] [M] a déclaré :
— Être tombée malade il y a 2 ans,
— Avoir déposé un dossier de surendettement,
— Avoir perdu la garde de ses enfants,
— Avoir 4 mois d’APL bloqués,
— Avoir d’autres créanciers
Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale de la locataire aux termes duquel il est précisé que Madame est mère de 4 enfants dont 2 mineurs ont été confiés à un tiers. Elle perçoit des indemnités chômage sui devraient prendre fin. Une mesure ASSELL est en cours. Elle souhaite régulariser la situation et rester dans le logement.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [P] [M] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d’Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce 13 HABITAT justifie avoir :
— saisi la C.A.F le 20 mars 2023,
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 10 mars 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [P] [M] :
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Madame [P] [M] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de février 2023
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 22 novembre 2023 à Madame [P] [M] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
L’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [P] [M], n’ayant pas repris le paiement du loyer ne peut être bénéficiaire d’un délai pour résorber la dette locative.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 23 janvier 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Madame [P] [M] sera, en conséquence, condamnée à payer à 13 HABITAT une indemnité d’occupation de mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés :
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par 13 HABITAT s’élèvent à la somme de 2 085,91 €, arrêté au 7 mai 2025. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 180 € à déduire.
Madame [P] [M] sera condamnée au paiement de cette somme, soit
1 905,91 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 13 HABITAT.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 janvier 2024,
Ordonnons l’expulsion de Madame [P] [M] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,
Autorisons 13 HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsée,
Condamnons Madame [P] [M], à payer à 13 HABITAT la somme
de 1 905,91 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 7 mai 2025,
Condamnons Madame [P] [M], à payer à 13 HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 23 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Madame [P] [M], au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [P] [M], aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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