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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 24 avr. 2026, n° 22/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE impot
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00099
Jugement du 24 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 22/02825 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYMK
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [C] [A] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Laurence RUDELLE, avocat au barreau de BEZIERS
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D] [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Brigitte ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [C] [F] et M. [Y] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL, LE DIVORCE DE :
M. [Y] [D] [V] [G], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (44),
et de
Mme [C] [A] [F], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (34),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des parties détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 juin 2022, date de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations que les parties ont pu se consentir, en application de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que, le cas échéant, il leur appartient de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, notamment s’agissant des droits à récompense invoqués par Mme [F] au titre de fonds propres investis dans la communauté ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à verser à Mme [C] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 euros (cent mille euros) ;
FIXE à 400 EUROS (quatre cents euros) par mois, toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, la contribution que doit verser M. [Y] [G] à Mme [C] [F] pour contribuer aux frais de logement et d’entretien des deux enfants [O] [R] [K] [G] et [E] [L] [X] [G], à compter du mois de janvier 2025 ;
FIXE à 375 EUROS (trois cent soixante-quinze euros) par mois, toute l’année, la participation de M. [Y] [G] à la moitié des frais de scolarité annuels d'[E] [L] [X] [G] à [Localité 6], versée entre les mains de Mme [C] [F], à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE M. [Y] [G] au paiement desdites contributions à compter de la présente décision ;
PRÉCISE que ces contributions seront dues tant que les enfants ne pourront subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études, sur justification par le parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.service-public.fr ou l’application mobile justice.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande en paiement de la somme de 3 475 euros au titre des frais de scolarité à l’EFAP, Mme [F] disposant d’un titre exécutoire lui permettant d’en poursuivre le recouvrement par les voies d’exécution appropriées ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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