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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 21 mai 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 21 Mai 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. LA MAJAN
C/
S.A.R.L. PIETERS
Répertoire Général
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHXW
__________________
Expédition exécutoire le : 21 Mai 2025
à : Me Soufflet
à : Me Sabaly
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LA MAJAN (RCS DE BOBIGNY 402 141 691) venant aux droits de LA SAS LG IMMOBILIER, venant elle-même aux droits de LA SCI C ET H.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. PIETERS (RCS D'[Localité 7] 883 286 692) venant aux droits de LA SARL CORDELLIER.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 3 février 2025 délivrée par la SCI LA MAJAN à la SARL PIETERS, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 835 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 31 décembre 2024 par la SCP MARGOLLE – BARBET – MONCHAUX, commissaires de justice à AMIENS (80) ;Ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL PIETERS ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1] à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;Ordonner l’expulsion de la société défenderesse et de tous occupants introduits de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SARL PIETERS qui disposera d’un délai pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;Condamner la SARL PIETERS à payer à la société SCI LA MAJAN une indemnité d’occupation égale à 1.646,73 euros TTC de la date de résiliation à celle de la complète libération des lieux et de la restitution des clés ; Condamner la SARL PIETERS à payer à titre provisionnel à la société SCI LA MAJAN la somme de 9.210,65 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges dues depuis le 28 janvier 2025 ; Dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur les dispositions du contrat ayant lié les parties ; Condamner la SARL PIETERS à payer à la société SCI LA MAJAN les charges locatives de la date de résiliation du bail jusqu’à la restitution des clés et/ou restitution des lieux ; Condamner la SARL PIETERS à payer à la société SCI LA MAJAN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 7 mai 2025.
La SCI LA MAJAN a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL PIETERS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Accorder à la société PIETERS un délai de 23 mois pour s’acquitter de la dette locative à raison de 550 euros par mois en excluant l’application de l’intérêt au taux légal ; Autoriser la SARL PIETERS à verser chaque mensualité de la dette locative entre le 1er et 30 du mois en sus du loyer courant qui restera régi par les conditions du bail ; Juger que les effets de la clause résolutoire visée par le Commandement de payer délivré le 31 décembre 2024 seront suspendus dans ce délai ;Juger qu’il n’y a lieu à exécution provisoire en cas de prononcé de l’expulsion et/ou de rejet de la demande de délais ; Débouter la SCI LA MAJAN de toutes ses autres demandes ; Condamner la Société SCI LA MAJAN à verser à la SARL PIETERS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, la SCI LA MAJAN a indiqué par son conseil s’en rapporter sur la demande de délais de la SARL PIETERS, sous réserve de l’application d’un échéancier à date fixe et d’une clause de déchéance du terme. Elle a sollicité le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Juger », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial en date du 13 juin 2014 que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que le montant du solde débiteur a été délivré à la SARL PIETERS le 31 décembre 2024. Il est constant que la SARL PIETERS n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 31 janvier 2025.
Sur la provision, la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il précise que les décisions du juge prises en application de l’article précédent suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
La SARL PIETERS sollicite des délais de paiement pour s’acquitter du solde de sa dette en raison du fait qu’elle estime ne pas être restée inerte à la réception du commandement de payer dans la mesure où elle a procédé à des règlements, malgré des difficultés de trésorerie qu’elle entend résoudre par la résiliation prochaine du crédit-bail de son véhicule professionnel et par l’arrivée à échéance de son « prêt équipement » en janvier 2026.
Au jour de l’audience, suivant le décompte récapitulatif non contesté produit par le bailleur, demeure comme impayée la somme totale de 12.797,57 euros.
La SARL PIETERS a réalisé depuis le début de la procédure quatre paiements en date des 13 février 2025, 19 mars 2025, 4 avril 2025 et 9 avril 2025 pour un montant total de 3.000 euros (pièce 10 de la demanderesse). Les conditions de bonne foi et de capacité financière de supporter un échéancier apparaissent dès lors suffisamment sérieuses.
La SARL PIETERS se verra donc accorder des délais de paiement et sera autorisée à se libérer de sa dette selon un échéancier de vingt-trois mois intégrant des mensualités égales payables à date fixe, en sus du loyer courant et de ses accessoires, comme prévu au dispositif.
A défaut de règlement de l’arriéré locatif ou du loyer courant et de ses accessoires aux dates prévues, la déchéance du terme sera encourue et une indemnité d’occupation conforme aux conditions du bail commercial devant dans ce cas être due.
Le juge des référés accordant des délais de paiement au défendeur, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Toutes les demandes contraires seront dès lors rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SARL PIETERS aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI LA MAJAN sollicite la condamnation de la SARL PIETERS à lui payer la somme de 2.000 euros.
La SARL PIETERS sollicite également la condamnation de la SCI LA MAJAN à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter la demande de la SARL PIETERS et de la condamner à payer à la SCI LA MAJAN la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties ayant pris effet le 13 juin 2014 ;
Vu le commandement de payer en date du 31 décembre 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 31 janvier 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
AUTORISE la SARL PIETERS à s’acquitter de sa dette d’un montant de 12.797,57 euros par vingt-trois versements mensuels de 556 euros en sus du loyer courant et de ses accessoires, et une dernière mensualité représentant le solde de l’arriéré dû, lesdites mensualités étant exigibles avant le 15 de chaque mois et la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra dans les conditions contractuelles ;
DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie des arriérés restant dû à l’échéance ci-dessus fixée ou de tout ou partie des loyers courants et de ses accessoires, le délai de grâce sera caduc de sorte que l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle décision et que toutes les voies d’exécution précédemment engagées reprendront de plein droit ;
CONDAMNE la SARL PIETERS à payer la somme de 800 euros à la SCI LA MAJAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL PIETERS aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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