Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er avr. 2025, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01871 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDCQ
Minute N°25/00446
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Avril 2025
Le 01 Avril 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 15 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 28 mars 2025, notifié à Monsieur [K] [E] [J] le 28 mars 2025 à 9h49 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [E] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 mars 2025 à 17h05
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 31 Mars 2025, reçue le 31 Mars 2025 à 13h34
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [E] [J]
né le 09 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me André MONGO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [E] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me André MONGO en ses observations.
M. [K] [E] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [J] [K] [E], né le 09 novembre 1998 à [Localité 1] en ALGERIE, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la Préfète du Loiret le 14 février 2025 notifié le 27 février 2025 à [Localité 6] pendant son incarcération.
Écroué jusqu’au 28 mars 2025, à la levée d’écrou, Monsieur [J] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative de la Préfète du Loiret, le 28 mars 2025, notifiée le même jour entre 09h49 et 10h00.
Le 31 mars 2025 à 13h34, la Préfete du LOIRET a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention. Monsieur [J] a formé une requête en contestation de son placement en rétention le même jour.
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’état de santé et la tardivité de la mise en œuvre des droits :
Monsieur [K] [E] [J] allègue avoir des problèmes de santé. Il affirme souffrir d’un diabète nécessitant une alimentation adaptée. Monsieur [K] [E] [J] produit à ce titre, plusieurs certificats médicaux attestant de son état de santé.
L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).
D’après les déclarations du conseil de l’intéressé, Monsieur [K] [E] [J] n’a pu voir un médecin que le 31 mars 2025. A ce titre, le registre de rétention, ne fais état d’aucune consultation du médecin.
S’il n’est pas contesté que l’état de santé de Monsieur [K] [E] [J] nécessite un suivi particulier, les documents produits par l’intéressé ne démontrent pas que le régime de privation de liberté au CRA d'[Localité 4] l’empêcherait de suivre son traitement. Il ne justifie pas davantage d’un manquement dans la notification de ses droits qui a été effective et signée, et l’intéressé confirmant avoir rencontré une infirmière le premier jour de sa rétention, puis le médecin la veille de l’audience, attestant de la capacité à exercer ses droits.
Il sera également relevé que Monsieur [K] [E] [J] précédemment écroué au CPOS a pu suivre son traitement.
Dès lors, l’intéressé ne démontre pas avoir été privé des traitements médicaux indispensables dans son cas de figure, ni avoir été dans l’impossibilité de s’adresser à l’unité médicale du centre de rétention administrative.
En conséquence, il ne peut être conclu à un défaut de prise en charge médicale de l’intéressé au centre de rétention administrative d'[Localité 4]. Il sera en outre rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé d’un retenu avec la mesure de rétention dont il fait l’objet, cette compétence appartenant seule à l’OFII, pouvant être saisie en application des dispositions de l’article R.751-8 du CESEDA, et que l’intéressé peut, à sa demande, faire l’objet d’une prise en charge par l’équipe médicale du centre de rétention et être conduit, en tant que de besoin, aux services médicaux d’urgence ou aux services hospitaliers.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 mars 2025, signé par [X] [W] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 9h49, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [K] [E] [J] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 14 février 2025, notifié le 27 février 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [K] [E] [J] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [K] [E] [J] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
A ce titre, la préfecture relève que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture ajoute que Monsieur [K] [E] [J] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture relève que Monsieur [K] [E] [J] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
La préfecture relève que Monsieur [K] [E] [J] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 19 mai 2020.
La Préfecture relève également que Monsieur [J] représente une menace à l’ordre public. Il est constant que l’intéressé était écroué le 13 avril 2024 jusqu’au 28 mars 2025 en exécution de plusieurs condamnations pour des délits routiers notamment et des faits de violences conjugales.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [K] [E] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
— Sur les diligences :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 6 mars 2025, soit durant le temps de la détention, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir avisé le Consulat du placement de Monsieur [K] [E] [J] en rétention administrative dès le 28 mars 2025.
La préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 28 mars 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [K] [E] [J] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [E] [J].
— Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’intéressé ne se trouve pas dans les conditions de l’assignation à résidence judiciaire alors qu’il se prévaut d’un hébergement chez sa tante, mais ne dispose pas de pièce d’identité en cours de validité.
Monsieur [J] ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence et la demande sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de la Préfecture et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [E] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/01871 avec la procédure suivie sous le RG 25/01885 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01871 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDCQ ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [E] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [E] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur [K] [E] [J] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 01 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Avril 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET, à l’avocat par PLEX et au CRA d’Olivet.
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