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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 juin 2025, n° 25/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [T] [D] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01995 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESS
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 25 juin 2025
DEMANDERESSES
S.A. SEYNA,
[Adresse 5]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
Madame [X] [P],
[Adresse 4]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T] [D] [H],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 25 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01995 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2024, Mme [X] [P] a consenti un bail d’habitation meublé, un bail mobilité, à M. [L] [T] [D] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.368 euros, un complément de loyer de 247 euros, une provision pour charges de 185 euros et une provision énergie de 70 euros en été et 100 euros en hiver.
Par acte du 12 juin 2024, la S.A SEYNA, par l’intermédiaire de la société GARANTME, s’est portée caution solidaire du locataire vis-à-vis du bailleur pour les dettes locatives suivantes : loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations locatives, frais de procédure.
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2024, [X] [P] a mandaté la société GARANTME afin de procéder à l’expulsion d'[L] [T] [D] [H].
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.740 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [T] [D] [H] le 10 octobre 2024.
Par assignation du 12 février 2025, Mme [X] [P] et la S.A SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause, être autorisées à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [T] [D] [H], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, à parfaire au jour du jugement :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non résiliation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,10.890 euros au titre des loyers et charges dus au terme de janvier 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : 7.090 euros à Mme [X] [P] et 3.800 euros à la S.A SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 29 avril 2025, Mme [X] [P] et la S.A SEYNA, représentés par leur conseil, indiquent maintenir leurs demandes, précisant que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 16.590 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [L] [T] [D] [H] n’a pas comparu.
Une personne s’est présentée comme étant un de ses amis et a sollicité le renvoi. Il n’a pas été fait droit à cette demande formulée par une personne physique ne représentant pas valablement le défendeur.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [X] [P] et la S.A SEYNA justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elles justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 9 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3.740 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 novembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [X] [P] et la S.A SEYNA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[L] [T] [D] [H] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et des indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
En l’espèce, Mme [X] [P] et la S.A SEYNA produisent un décompte démontrant que [L] [T] [D] [H] reste devoir la somme de 16.590 euros à la date du 29 avril 2025, date de l’audience, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux provisions pour charges échues impayées à cette date.
Pour la somme au principal, [L] [T] [D] [H], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 16.590 euros, correspondant au montant dû à la date de l’audience, en considération de la demande d’actualisation de la créance contenue dans l’acte introductif d’instance.
A cet égard, par acte sous seing privé du 12 juin 2024, la société SEYNA s’est portée caution solidaire de [L] [T] [D] [H] envers le bailleur pour les dettes locatives au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation, pour une durée de 8 mois à compter du 12 juin 2024, et pour un montant maximum de 90.000 euros. Une clause de l’acte de cautionnement prévoit que la société SEYNA, après paiement, sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur à l’encontre du locataire, afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues.
Mme [X] [P] et la S.A SEYNA produisent une quittance subrogative établie par la société SEYNA au titre de loyers et charges impayés par le locataire.
Aussi, [L] [T] [D] [H] sera condamné à payer à Mme [X] [P] la somme de 12.790 euros et à la SA SEYNA la somme de 3.800 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
[L] [T] [D] [H] sera également condamné au paiement, à compter du 21 novembre 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des provisions pour charges mensuelles convenues, soit la somme de 1.870 euros, toutes charges comprises en été, et la somme de 1.900 euros, toutes charges comprises, en hiver et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [L] [T] [D] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [X] [P] et la S.A SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 juin 2024 entre [X] [P], d’une part, et [L] [T] [D] [H], d’autre part, concernant les locaux, appartement situé [Adresse 3] est résilié depuis le 20 novembre 2024,
DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à [L] [T] [D] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à [L] [T] [D] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, appartement situé au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE [L] [T] [D] [H] à payer à [X] [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des provisions pour charges mensuelles convenues, soit la somme de 1.870 euros, toutes charges comprises en été, et la somme de 1.900 euros, toutes charges comprises, en hiver, jusqu’à libération des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [L] [T] [D] [H] à payer à Mme [X] [P] et à la S.A SEYNA la somme de 16.590 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus, selon la répartition suivante : 3.800 euros à la S.A SEYNA et 12.790 euros à Mme [X] [P],
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE M. [L] [T] [D] [H] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 et celui de l’assignation du 12 février 2025 ;
CONDAMNE M. [L] [T] [D] [H] à payer à Mme [X] [P] et la S.A SEYNA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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