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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 24/10442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me JOLLY
Me CHAMBREUIL
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10442 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WFH
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [T] est titulaire de comptes ouverts dans les livres de la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France.
Le 20 décembre 2021, son compte a été débité de trois virements de 2.000 euros, de 12.980 euros et de 4.750 euros au profit de personnes tierces.
Le 21 décembre 2021, son compte a été débité de deux autres virements au profit de tiers, aux montants respectifs de 2.400 euros et de 2.582 euros, outre un prélèvement de 10 euros.
Estimant avoir été victime d’opérations de paiement non autorisées et à caractère frauduleux, Madame [T] a sollicité, par lettre du 21 décembre 2021, auprès de la Caisse d’Epargne, le remboursement de la somme de 13.500 euros, faisant en outre référence à une opération de 13.000 euros figurant sur un message SMS du 21 décembre 2021.
Elle a par ailleurs déposé plainte ce même 21 décembre 2021.
Par lettre du 11 mai 2022, la Caisse d’Epargne a rejeté la contestation de Madame [T] au motif que les opérations en cause avaient fait l’objet d’une authentification forte.
C’est dans ce contexte que par acte du 21 juillet 2023, Madame [T] a fait assigner la Caisse d’Epargne, en recherche de la responsabilité de cet établissement, devant le tribunal judiciaire de Lorient pour obtenir paiement de la somme de 24.722 euros de préjudice matériel, 1.000 euros de préjudice moral et 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lorient a accueilli l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Lorient et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans.
Par conclusions d’incident signifiées le 23 octobre 2024, réitérées en dernier lieu le 29 janvier 2025, la Caisse d’Epargne demande à ce tribunal, au visa des articles 789, 122 du code de procédure civile, L. 133-24 du code monétaire et financier, de :
« Constater que les demandes de Madame [H] [T] se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l’article L 133-24 du CMF.
Les déclarer en conséquence irrecevables comme tardives
Condamner Madame [H] [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux dépens. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 28 avril 2025, Madame [T] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles L.133-18 et suivants, L. 133-24 du code monétaire et financier, des directives (CE) 2007/64/CE du 13 novembre 2007 et (UE) 2015/366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, des articles 696, 700 et 789, 6° du code de procédure civile, de :
« – Recevoir Madame [T] en ses demandes et l’y disant bien fondée ;
— Juger que l’article L.133-24 du Code monétaire et financier impose à l’utilisateur de services de paiement de signaler à son prestataire les opérations non autorisées dans un délai de treize mois à compter de leur débit ;
— Juger que Madame [T] a signalé et dûment contesté les opérations non autorisées sans tarder à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
— Juger que l’article L.133-24 du Code monétaire et financier n’impose pas à Madame [T] d’introduire son action en remboursement des opérations non autorisées dans un délai de treize mois suivant leur débit ;
En conséquence,
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [T] ;
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à verser à Madame [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux dépens. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
La Caisse d’Epargne se prévaut des dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier pour dire que la demande de Madame [T] est frappée de forclusion. A cet effet, elle se prévaut tant de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) que de celle de la Cour de cassation pour dire que le régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, qui exclut tout régime de responsabilité alternatif et dont la mise en œuvre suppose que le payeur ait contesté l’opération non autorisée dans un délai de treize mois, à peine de forclusion, enferme un délai d’action. Elle considère dès lors que l’instance en contestation du refus de remboursement dirigée contre le prestataire de services de paiement doit nécessairement être introduite dans ce délai de treize mois, à peine de forclusion. Elle souligne que les opérations contestées par Madame [T] ont été débitées les 20 et 21 décembre 2021, le refus de remboursement étant intervenu le 11 mai 2022 alors que l’action n’a été introduite que le 21 juillet 2023, soit au-delà du délai de treize mois de sorte que la forclusion, acquise le 21 janvier 2023, fait obstacle à la recevabilité de la demande.
En réplique, Madame [T] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir, son action étant recevable. Elle affirme que l’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit que le client obtient remboursement d’un paiement non autorisé immédiatement après l’avoir signalé au prestataire, l’article L.133-24 du même code énonçant que ce signalement doit intervenir au plus tard dans un délai de treize mois. Elle estime qu’une fois ce signalement intervenu dans le délai, le client doit pouvoir agir en responsabilité contre le prestataire qui a refusé le remboursement conformément au délai de prescription quinquennal de droit commun. Elle affirme que la Caisse d’Epargne livre une lecture erronée de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation dans la mesure où les décisions auxquelles elle se réfère portent sur des litiges où le client n’avait pas signalé les paiements non autorisés dans le délai de treize mois, de telle sorte que leur solution ne peut être transposée au présent litige.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En outre, en application des dispositions de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Par ailleurs, il sera rappelé que ces textes sont issus de l’ordonnance n° 2017/1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur dite « DSP 2 ».
De plus, cette directive est, en application de son article 107, d’harmonisation totale, réserve faite des dérogations limitativement énumérées dans les dispositions de cet article 107.
De surcroît, le considérant 70 de cette directive DSP 2 énonce « Afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information au titre de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir ces revendications sous réserve des délais nationaux de prescription. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. »
Au cas particulier, la Caisse d’Epargne soutient que le délai de forclusion de 13 mois prévu par le second de ces textes enferme nécessairement celui de saisine d’un tribunal par un utilisateur sollicitant du prestataire le remboursement du montant d’un paiement non autorisé.
A cet effet, elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne rendu le 2 septembre 2021 (C-337/20, point 35) ainsi que d’un arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 21 mars 2024 (RG 2023/02376).
Cependant, l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 27 septembre 2021, cité par cet établissement, loin de se prononcer sur le point de savoir si le délai de forclusion querellé enferme celui de saisine d’un tribunal national en contestation d’un paiement non autorisé, outre qu’elle se prononce sur une disposition issue de la directive DSP 1 alors que le présent litige est régi par la directive DSP 2, tranche la question de la responsabilité du prestataire de services de paiement, laquelle relève du fond du litige, par définition étrangère au présent incident.
Certes, l’arrêt de la cour d’appel de Douai mentionné plus avant retient que le délai de forclusion de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, constitue une règle spéciale venant déroger au régime de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, son épuisement devant alors éteindre le droit d’action de l’utilisateur de services de paiement sollicitant le remboursement de la somme afférente à un paiement non autorisé.
Sur ce dernier point, il sera rappelé que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier a été introduit dans ce dernier code, en première mouture, par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 « relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement ».
Cette ordonnance porte notamment transposition de la directive n°2007/64/CE du 13 novembre 2007 « concernant les services de paiement dans le marché intérieur » dite « Directive DSP 1 ».
Le rapport présenté au Président de la République sur cette ordonnance précise en page 3 : « L’article 1er définit également la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas de mauvaise exécution d’un ordre de paiement et précise les modalités pratiques et les délais à respecter en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ».
Ce rapport précise en outre que l’article 1er de l’ordonnance « allonge à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée ou mal exécutée peut être signalée par l’utilisateur ».
Si ce rapport ne fait aucune référence au délai de forclusion, en revanche, il indique que le délai de treize mois est imposé à l’utilisateur pour procéder au « signalement » de l’opération non autorisée.
Par ailleurs, il sera également relevé que le considérant n° 31 de la directive DSP 1 expose : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Le considérant n°70 de la directive DSP 2, cité plus avant, reprend significativement le même motif.
Il sera relevé que si l’un et l’autre de ces considérants font référence aux délais de prescription prévus en droit national, il n’y figure aucune mention relative à la forclusion.
Plus encore, l’article 58 de la directive DSP 1 présente le délai de treize mois comme un « délai de notification », l’article 71 de la directive DSP 2 agissant de même, l’utilisateur étant tenu de notifier sa contestation d’un paiement non autorisé dans ce laps de temps avant d’obtenir, selon la terminologie des deux directives, la « correction » de l’opération.
Par ailleurs, le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement est énoncé respectivement à l’article 60 de la directive DSP 1 et à l’article 73 DSP 2.
En droit français, les dispositions de l’article 58 de la directive DSP 1 et de l’article 71 de la directive DSP 2 ont été transposées à l’article L.133-18 du code monétaire et financier alors que celles de l’article 60 de la directive DSP 1 et de l’article 73 DSP 2 ont été transposées à l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Il doit en outre être relevé que le régime de responsabilité de l’article L.133-24 tient compte de la contestation, dans le délai de treize mois, formulée par l’utilisateur de services de paiement, le défaut de diligence de l’utilisateur devant, d’une manière ou d’une autre, limiter la responsabilité du prestataire.
Ceci étant dit, aucune disposition contenue dans la directive DSP 2 et de l’ordonnance du 9 août 2017 la transposant en droit français ne prévoit que ce délai de treize mois impose à l’utilisateur d’un service de paiement contestant un paiement qu’il a effectué, en vain auprès du prestataire, de saisir un tribunal aux fins du règlement du litige afférent et ce dans le même délai de treize mois.
Si le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier devait être interprété comme imposant un délai d’action à l’utilisateur de services de paiement qui, après l’écoulement de ce délai, devait être considéré comme forclos, cela signifierait que pareil utilisateur devrait non seulement notifier au prestataire la contestation de l’opération, mais plus encore introduire une action en justice contre ce prestataire en cas de refus explicite ou implicite du prestataire avant l’écoulement dudit délai.
Pareille action en justice devrait en effet impérativement s’imposer à l’utilisateur dans la mesure où le délai de forclusion, qui peut être interrompu par l’action en justice, ne peut être suspendu, en application des dispositions de l’article 2220 du code civil.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une conciliation ou d’une médiation engagée entre l’utilisateur d’un service de paiement et le prestataire, dans le contexte des dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, le délai de treize mois devrait être considéré comme intangible dès lors qu’entendu comme de forclusion, il ne pourrait faire l’objet d’une suspension, en application des dispositions de l’article 2238 du code civil lues en combinaison avec celles de l’article 2220 du même code.
Cependant, si les dispositions de l’article 71 de la directive DSP 2 avaient entendu faire du délai de treize mois un délai d’action en justice et non pas seulement un délai de notification de la contestation d’un paiement non autorisé, elles l’auraient clairement indiqué.
Pour autant et encore que cette dernière directive soit d’harmonisation totale en vertu de son article 107, il est permis aux Etats membres, en application du principe de l’autonomie procédurale, de tirer les conséquences procédurales du délai de treize mois prévu à l’article 71 de la même directive.
C’est en vertu de ce principe d’autonomie procédurale que l’article L.133-24 du code monétaire et financier sanctionne par la forclusion le défaut de contestation d’une opération non autorisée, dans ce délai de treize mois.
Or considérer ce délai de treize mois comme enfermant le droit d’agir de l’utilisateur contestant vainement un paiement non autorisé, priverait d’effet utile les dispositions de l’article 71 de la directive DSP 2, en contraignant l’utilisateur se prévalant d’un paiement non autorisé à devoir systématiquement faire assigner le prestataire en justice pour obtenir remboursement dans une démarche dont la conformité aux objectifs de la directive DSP 2 ne va pas de soi.
En réalité, le délai de treize mois prévu par ce dernier texte, transposé en droit français par l’article L.133-24, s’analyse en un délai de contestation contraignant l’utilisateur, arguant d’un paiement non autorisé, à solliciter le remboursement de ce paiement, après l’écoulement duquel cet utilisateur n’est plus recevable à agir contre le prestataire s’il s’est abstenu de procéder à cette contestation.
A titre surabondant, il sera relevé que dans l’hypothèse inverse d’un paiement autorisé par l’utilisateur mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, l’utilisateur bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier est un délai d’action reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Par suite, c’est à tort que la Caisse d’Epargne allègue la forclusion de treize mois prévue à l’article L.133-24 dès lors que Madame [T] a contesté les opérations intervenus les 20 et 21 décembre 2021 dès le 21 décembre 2021, encore que la présente instance ait été introduite seulement le 21 juillet 2023.
Par suite, la fin de non-recevoir dont se prévaut la Caisse d’Epargne doit être rejetée
En conséquence, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 3 octobre 2025 à 9h30, la Caisse d’Epargne devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Succombant à l’incident, la Caisse d’Epargne sera condamnée à verser à [H] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
— CONDAMNONS la société coopérative Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France à payer à Madame [H] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RÉSERVONS les dépens ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 3 octobre 2025 à 9h30, la Caisse d’Epargne devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Faite et rendue à [Localité 5] le 27 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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