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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 juin 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIMU
Dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [D]
né le 25 Janvier 1960 à
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDEUR
et
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
S.C.I. SPORTING
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°D 402 218 002
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Claude FABBIAN, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : CP 7
Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
Association LES AILES DE [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er juillet 2025, la société Sporting a donné à bail à M. [A] [D] un hangar situé dans l’enceinte du Centre sportif de [Localité 2], [Adresse 9] à [Localité 3], destiné à l’exploitation individuelle ou dans un cadre associatif par le preneur, à une activité d’aviation légère de loisir et d’initiation à cette activité.
M. [D] est trésorier de l’association Aerosport, constituée en juillet 2025, pour promouvoir, faciliter et organiser la pratique de tous types d’aviation légère (ULM).
Avant la conclusion de ce bail, le hangar était occupé par l’association Les Ailes [Y] (ADS),
laquelle bénéficiait d’une convention d’occupation consentie le 11 février 2020 par la mairie de [Localité 2], portant sur la piste d’aviation située sur le terrain contigu au hangar.
Malgré une mise en demeure adressée le 4 septembre 2025 par le conseil de M. [D], l’association ADS et ses membres ont laissé stationner leurs ULM dans le hangar donné à bail.
A défaut d’accord amiable entre les parties, M. [D] a, par actes de commissaire de justice des 13, 16, 20 et 22 janvier 2026, fait citer M. [C] [X], M. [V] [K], M. [S] [B], M. [P] [R], la société Sporting et l’association Les Ailes [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée l’expulsion de M. [C] [X], M. [V] [K], M. [S] [B], M. [P] [R] et de l’association Les Ailes [Y] et que ces derniers soient condamnés à lui payer une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 avril 2026, le conseil de M. [D] a, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, demandé au juge de :
“Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
JUGER que la signature de la convention d’occupation du hangar litigieux n’a procédé que d’un
comportement illégal de la commune de Sergy parfaitement consciente qu’à la date de signature de la convention du 11 février 2020 dont se prévalent les défendeurs, la SCI SPORTING revendiquait son droit de propriété sur le dit hangar depuis le 25 janvier 2018, droit de propriété entériné par le tribunal judiciaire de de BOURG-EN-BRESSE par jugement exécutoire du 19 septembre 2024.
JUGER que par voie de conséquence, le bail invoqué par l’association LES AILES [Y] est
inopposable à la SCI SPORTING légalement en droit de concéder droit d’occupation à M. [D] ayant de ce chef qualité et intérêt à agir à faire cesser un trouble manifestement illicite.
JUGER que l’association LES AILES [Y] est dépourvue de toute titre d’occupation et qu’elle occupe le hangar pour l’aviation situé dans l’enceinte du Centre sportif de [Localité 2], [Adresse 9] à [Localité 3] sans droit ni titre malgré mise en demeure d’avoir à libérer les lieux.
PRONONCER l’expulsion de l’association LES AILES [Y] et de tous occupants de son chef du dit hangar.
ORDONNER à l’association LES AILES [Y] et Messieurs [P] [R], [V] [K] et [S] [B] et plus généralement de tous occupants de leur chef, de quitter le hangar pour l’aviation situé dans l’enceinte du Centre sportif de [Localité 2], [Adresse 9] à [Localité 3] occupé de façon illégale sous astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit aux fins notamment de fixation d’une astreinte définitive, à libérer le hangar pour l’aviation situé dans l’enceinte du Centre sportif de [Localité 2], [Adresse 9] à [Localité 3].
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte provisoire
CONDAMNER solidairement LES AILES [Y] et Messieurs [P] [R], [V] [K] et [S] [B] à verser à M. [A] [D] :
— d’une part, une somme de 5.000 euros à titre de condamnation provisionnelle à dommages-intérêts compte tenu du maintien abusif dans les locaux générant un évident trouble social interdisant une jouissance paisible du hangar générant des pertes financières du chef de l’occupation illégale des lieux et sans aucune contrepartie,
— d’autre part, la somme de 5.000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric ROZET avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir que :
— la demande présentée à l’égard de M. [C] [I] est abandonnée puisqu’il a procédé au retrait de son ULM,
— l’occupation du hangar par l’association ADS, M. [V] [K], M. [S] [B] et M. [P] [R] porte atteinte à la jouissance paisible du local dans la mesure où ils ne détiennent aucun droit ni titre dessus, ce qui constitue un trouble manifestement illicite,
— le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 19 septembre 2024 a consacré le droit de propriété de la SCI Sporting sur le hangar de manière non-équivoque,
— la convention d’occupation consentie le 11 février 2020 par la mairie de [Localité 2] n’est pas opposable à la société Sporting, laquelle s’associe à ses demandes.
La société Sporting a, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement par son conseil, demandé au juge de :
— statuer ce qu’il appartiendra sur les demandes de M. [D],
— condamner la société ADS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sporting a précisé être propriétaire, depuis le 25 janvier 2018, des biens immobiliers constitutifs de l’ensemble nommé Centre Sportif de [Localité 2] au sein duquel se trouve le hangar. Elle expose que, malgré la levée d’option d’achat, la commune de [Localité 2] a refusé de lui remettre les biens et a consenti plusieurs conventions portant sur diverses parties des installations du centre sportif, dont celle consentie à l’association ADS le 11 février 2020. Elle ajoute que ce transfert de propriété a été consacré par un jugement du 19 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et par un acte de vente notarié du 18 novembre 2024 et qu’ainsi, l’association ADS ne saurait se prévaloir d’un quelconque droit sur ce hangar.
L’avocat de M.[C] [X], M. [V] [K], M. [S] [B], M. [P] [R] et de l’association Les Ailes de [Adresse 7] a, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, demandé au juge de :
“DEBOUTER purement et simplement M. [A] [D] de ses demandes aux fins d’expulsion sous astreinte de l’association Les Ailes de [Adresse 7] lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que ladite association justifie d’un juste titre pour fonder son droit à occupation d’un hangar d’aviation et situé dans l’enceinte du centre sportif de [Localité 2] [Adresse 10] à [Localité 4].
DEBOUTER également M. [A] [D] de ses demandes aux fins d’expulsion sous astreinte de Messieurs [R], [O], [K] et [B] comme étant sans objet ces derniers ne devant être recherchés distinctement en qualité de membres de l’association Les Ailes [Y] qui fondent leur droit à occupation dudit local.
DEBOUTER également M. [A] [D] de sa demande de condamnation provisionnelle à titre de dommages et intérêts à hauteur de 5000 € comme se heurtant à des contestations sérieuses.
DEBOUTER M. [A] [D] de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la SCI SPORTING de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées contre l’association Les Ailes de [Adresse 7].
Le condamner à payer à l’association Les Ailes [Y] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.”
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— l’occupation du hangar n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite, dès lors qu’ils produisent des éléments probants dont l’appréciation relève du juge du fond,
— il n’appartient pas au juge des référés de contester la régularité de la convention d’occupation consentie par la commune de [Localité 2],
— la convention d’occupation, renouvelable, est opposable au nouveau propriétaire, lequel ne l’a ni dénoncée, ni contestée, ainsi qu’aux tiers, notamment à M. [D],
— aucun congé n’a été valablement délivré à l’association ADS afin de mettre un terme anticipé à cette convention d’occupation,
— M.[C] [X], M. [V] [K], M. [S] [B] et M. [P] [R] ne bénéficient d’aucun droit d’occupation personnel du hangar mais l’utilisent seulement en leur qualité de membres de l’association et aucun élément ne permet d’établir qu’ils occupent effectivement les lieux,
— la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses,l’association ADS s’acquittant du loyer en nature, notamment par l’entretien du bien.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
— Sur le trouble manifestement illicite
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « (le) président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Aucune urgence n’étant démontrée par le demandeur, l’article 835 du code de procédure civile a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il est constant que M. [D] a conclu avec la société Sporting un bail portant sur un hangar situé au sein du centre sportif de [Localité 2] et qu’à ce titre, il a un droit de jouissance paisible de ce local destiné à des activités d’aviation.
Par ailleurs, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 19 septembre 2024 et l’acte notarié signé le 18 novembre 2024, établissent que la société Sporting est propriétaire de l’ensemble nommé Centre Sportif de Sergy, au sein duquel se trouve le hangar.
Or, une convention d’occupation a été conclue le 11 février 2020 entre la commune de [Localité 2] et l’association Ailes de [Localité 2], autorisant également cette dernière à occuper les lieux.
Il est rappelé que si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation et de retenir que le caractère illicite du trouble invoqué est manifeste.
En l’espèce, la demande d’expulsion suppose d’apprécier la validité, l’opposabilité et les conditions de renouvellement de la convention d’occupation conclue avec la commune, ainsi que les effets respectifs des titres invoqués par les parties. Une telle analyse excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
En effet, le titre d’occupation dont se prévaut l’association n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référé, manifestement inexistant ou irrégulier.
Dans ces conditions, l’occupation des lieux par la société ADS ne peut être regardée comme constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d’expulsion sous astreinte.
Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer l’occupation personnelle de MM. [V] [K], [S] [B] et [P] [R] du hangar, lesquels ne sauraient donc faire l’objet d’une mesure d’expulsion à titre individuel.
En conséquence, le trouble manifestement illicite n’étant pas caractérisé, il convient de débouter M. [D] de ses demandes.
— Sur les mesures accessoires
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déboute M. [D] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [D] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Maître Jean françois BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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