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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 23/13440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/13440
N° Portalis 352J-W-B7H-C25GD
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
11 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [K] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0428
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0428
DÉFENDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0133
Décision du 28 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/13440 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25GD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
M. [I] [F] et Mme [Z] [F] détenaient un compte bancaire dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE.
Le 9 avril 2022, à la suite d’un appel téléphonique d’une personne se présentant comme travaillant au service fraude de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE, deux retraits et trois paiements ont été effectués pour une somme totale de 5.139,46 euros.
A la suite de la plainte déposée par les époux [F], le tribunal correctionnel de Créteil par un jugement en date du 8 décembre 2022 a condamné les auteurs des faits.
Faisant valoir que ces derniers sont insolvables alors que la banque a refusé de leur rembourser les opérations frauduleuses, M. et Mme [F] ont fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2025, M. et Mme [F] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Décision du 28 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/13440 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25GD
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE à rembourser à Madame [Z] [K], épouse [F] et à Monsieur [I] [F] la somme de 5.139,46 € au titre des opérations réalisées sans leur autorisation, outre intérêts au taux légal pour les particuliers, majoré de 15 points à compter du 12 mai 2022,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE à payer à Madame [Z] [K], épouse [F] et à Monsieur [I] [F] une somme de 4.000 € en indemnisation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure adressée par les époux [F] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE à publier le Jugement à intervenir sur son site internet et dans trois journaux nationaux, au choix des époux [F], pendant une durée de trois mois aux frais exclusifs de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE de ses entières demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE à payer à Madame [Z] [K], épouse [F] et à Monsieur [I] [F] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, avocat aux offres de droit qui le requiert conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
M. et Mme [F] font valoir qu’ils n’ont jamais communiqué le code confidentiel de leur carte bancaire et que l’escroc a réussi à pénétrer dans le système informatique de la banque pour pouvoir le récupérer. Les failles du système de sécurité de la banque ont permis la réalisation de l’escroquerie.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2025, la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles L 133-6 et suivants du Code monétaire et financier
— Débouter madame [Z] [K] épouse [F] et monsieur [I] [F] de l’intégralité de leurs demandes.
— Condamner in solidum madame [Z] [K] épouse [F] et monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum madame [Z] [K] épouse [F] et monsieur [I] [F] aux entiers dépens.
La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE fait valoir que les opérations contestées ont été réalisées à l’aide de la carte bancaire de M. et Mme [F] qui a été remise à un coursier ainsi que de leur code de carte bancaire. Elle relève que M. et Mme [F] ont manqué à leur obligation de préserver la sécurité des données de leur carte.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur les opérations non autorisées
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et «inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
En l’espèce, il ressort de la plainte de M. et Mme [F] en date du 9 avril 2022 que, le même jour, Mme [F] a été appelée par une personne se disant conseiller du service fraude de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE et utilisant un numéro de téléphone inconnu. Cette personne a prétexté une opération frauduleuse en cours pour l’inciter à remettre sa carte bancaire à un coursier.
Par la suite, M. et Mme [F] ont contesté trois paiements et deux retraits réalisés le 9 avril 2022 au moyen de leur carte bancaire.
Il n’est pas contesté que M. et Mme [F] ont été victimes d’une escroquerie de type fraude au faux conseiller dès lors que les auteurs des faits ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Créteil le 27 octobre 2022. Il en résulte que les opérations contestées constituent des opérations non autorisées.
Les retraits et paiements litigieux ont été réalisés au moyen de la carte bancaire de M. et Mme [F] (élément de possession) et de leur code secret (élément de connaissance) et ont donc fait l’objet d’une authentification forte.
M. et Mme [F] ont été appelés par un numéro de téléphone inconnu ce qui aurait dû les alerter.
M. et Mme [F] expliquent dans leur plainte : « Samedi 9 avril 2022 j’ai reçu un appel du 01 86 92 43 56 à 13h40. La personne au téléphone m’a dit s’appeler monsieur [D] [B] et être du service des fraudes de [Localité 5]. Il m’a demandé si j’étais bien madame [F]. Il m’a indiqué les 4 derniers chiffres de ma carte bancaire et m’a demandé de les confirmer. Il m’a demandé si j’étais en Angleterre car il y avait un gros débit en Angleterre. (…) Mon mari a dit qu’il pouvait se déplacer directement à la banque. L’homme au téléphone a refusé et m’a dit envoyer un courrier assermenté récupérer ma carte car se serait plus simple. Ensuite le coursier est venu chercher la carte bancaire à 15h25 le 9 avril 2022. (…) Avez-vous reçu un SMS frauduleux les jours précédents ? Réponse : oui, le jeudi 7 avril 2022, j’ai reçu un SMS indiquant que ma carte vitale expirait. Je suis allé sur le site indiqué par le SMS. J’ai rempli mes coordonnées et payé la somme de 1,75 euros pour les frais de dossier. Je précise que cette somme n’apparait pas sur les relevés de compte ».
Il en ressort que les demandes de communication d’informations confidentielles transmises à la suite de la réception d’un SMS et la demande de remise de carte bancaire à un tiers à la suite d’un appel provenant d’un numéro de téléphone inconnu auraient dû alerter M. et Mme [F].
M. et Mme [F] contestent avoir communiqué le code confidentiel de leur carte bancaire alors que les escrocs ont eu besoin de ce dernier pour réaliser les opérations litigieuses. Toutefois il ressort du jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Créteil en date du 27 octobre 2022 que les auteurs des faits ont été condamnés pour avoir trompé notamment 20 personnes pour les déterminer à communiquer le code de leur carte bancaire et à remettre leur carte à un coursier qui s’est présenté à leur domicile. Ainsi il a été établi par l’enquête pénale ayant abouti à leur condamnation que les escrocs ont réussi à se faire communiquer par M. et Mme [F] le code confidentiel de leur carte bancaire.
Si M. et Mme [F] se prévalent d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2024 il y a lieu de souligner que les faits sont différents puisqu’ils portaient sur l’utilisation du numéro de téléphone de la banque par la technique dite du « spoofing » et sans remise de la carte bancaire à un tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En communiquant des informations confidentielles, leur code confidentiel et en remettant leur carte bancaire à un tiers, M. et Mme [F] ont manqué à leur obligation de préserver la confidentialité de leurs données de sécurité personnalisées.
En agissant ainsi, M. et Mme [F] ont commis une négligence grave qui a permis aux fraudeurs d’utiliser leur carte bancaire pour réaliser les paiements et retraits frauduleux.
Par conséquent, M. et Mme [F] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice matériel et, par voie de conséquence, de leur préjudice moral ainsi que de la publication du jugement.
Sur les autres demandes
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. et Mme [F] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à LA CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de M. [I] [F] et Mme [Z] [F] ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et Mme [Z] [F] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et Mme [Z] [F] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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