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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 17 févr. 2026, n° 25/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/02505 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE4X
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. IMMEUBLE LE CONCORDE – représentée par son syndic en exercice, la SARL PERDRIX IMMOBILIER sise [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 316 972 132, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113 substitué par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 1383
DEMANDERESSE
et
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Bourg-en-Bresse (Ain), se disant créancier de charges de copropriété dues par M. [H] [R] et Mme [O] [P], propriétaires des lots n° 13 et 26, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, aux termes du dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 14-1, 14-2 et 19-2 de la même loi,
Vu les articles 1231-6, 1242 et 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 524 du même code,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [P] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CONCORDE, situé [Adresse 5] la somme de 3.468,48 € arrêtés au 16 juillet 2025 comprenant les arriérés de charges, fonds travaux, dépenses hors budget prévisionnel, ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, les frais de mise au contentieux et de suivi de contentieux, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2025 et anatocisme et outre paiement des charges courantes,
CONSTATER que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a voté les budgets prévisionnels pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
CONSTATER la déchéance du terme suite à la mise en demeure adressée à Monsieur [R] [H] et Madame [P] [O] le 17 février et restée infructueuse depuis plus de 30 jours,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [P] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], situé [Adresse 5] la somme de 2.228,64 € au titre des charges courantes de l’article 14-1 et fonds travaux pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [P] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], situé [Adresse 5] 180,00 € TTC au titre des frais inhérents à la constitution du dossier CONTENTIEUX conformément à l’article 7.2.6 du contrat de syndic,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [P] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CONCORDE, situé [Adresse 5] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
RAPPELER que la décision du Juge statuant suivant la procédure accélérée au fond est une décision sur le fond doté de l’autorité de chose jugée et qu’elle sera exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [P] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CONCORDE, situé [Adresse 5] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC avec distraction (sic) au profit de Me Julie PICQUIER, Avocat sur son affirmation de droit,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [P] [O] aux entiers dépens de l’instance.”
À l’audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales, fournissant un relevé de compte actualisé.
M. [R] et Mme [P] n’ont pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Les productions, notamment les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des années 2021 et 2025 approuvant les budgets prévisionnels successifs, les travaux ainsi que les comptes annuels, permettent d’établir que les conditions de la condamnation du copropriétaire, défaillant, au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies.
Le dernier décompte établi à la date du 5 janvier 2026 par le syndic de la copropriété remis au juge révèle que, déduction faite des virements qu’ils ont effectués en octobre et novembre 2025 (donc postérieurement à l’assignation), M. [R] et Mme [P] restaient devoir au titre des charges de copropriété et frais divers, en tenant compte des appels de fonds du dernier trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026 ainsi que frais inhérents à la mise en contentieux, la somme de 2.805,02 euros, le prix de l’assignation (166,20 euros) étant retiré, s’agissant d’une dépense comprise dans les dépens.
M. [R] et Mme [P] sont en demeure de payer la somme de 2.041,18 euros depuis l’envoi d’un courrier circonstancié daté du 17 février 2025.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Les appels de fonds futurs d’ores et déjà votés (2e et 3e trimestres 2026) s’élèvent (selon l’annexe du budget provisionnel – pièce n° 11 du syndicat) à la somme de 557,16 x 2 = 1.114,32 euros. La demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires sera satisfaite dans la limite ainsi définie.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du président saisi dans les conditions prévues en matière de procédure accélérée de statuer sur le sort des charges courantes (c’est-à-dire de sommes dues autres que celles objet des débats précédents).
La faute de M. [R] et Mme [P] a causé aux autres copropriétaires, contraints, sous peine de devoir supporter des frais supplémentaires (intérêts de retard ou pénalités notamment), de pallier leur carence, un préjudice particulier financier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1.000 euros.
Parties perdantes, M. [R] et Mme [P] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [R] et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] les sommes suivantes :
— celle de 2.805,02 euros euros au titre des charges de copropriété et frais divers, selon décompte arrêté au 5 janvier 2026, avec intérêts, capitalisés dans les conditions fixées par la loi, au taux légal à compter du 17 février 2025 sur la somme de 2.041,18 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus ;
— celle de 1.114,32 euros correspondant à la valeur des appels de fonds votés futurs (2e et 3e trimestres 2026) et devenus exigibles ;
Condamne solidairement M. [R] et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne solidairement M. [R] et Mme [P] aux dépens ;
Condamne solidairement M. [R] et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] de toutes ses autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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