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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 nov. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Novembre 2025
N° RG 25/00268
N° Portalis DBYC-W-B7J-LREM
72D
c par le RPVA
le
à
Me Elodie KONG,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Elodie KONG,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. GRILL’INN [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. BLOCK, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Elodie KONG, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
S.E.L.A.R.L. LEX MEJ, représentée par Maître [B] [U]
Mandataire Judiciaire de la SAS BLOCK suivant jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 20 août 2025, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie KONG, avocate au barreau de RENNES substituée par Me JOUNIAUX Mélanie, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) Grill’inn [Localité 8], demanderesse au présent procès, exploite un restaurant du même nom dans un local édifié en rez-de-chaussée du centre commercial [Adresse 6] à [Localité 8] (35).
Au dessus de ce local, deux autres restaurants sont exploités, dont un par la société par actions simplifiée (SAS) Block, défenderesse à la présente instance.
Suivant devis accepté du 9 février 2025, la SARL Grill’inn [Localité 8] a fait intervenir une entreprise, en urgence, suite à un dégât des eaux survenu dans son local précité.
Suivant rapport d’inspection télévisée en date du 3 mars suivant, le réseau d’évacuation des eaux usées de la SAS Block est obstrué.
Suivant procès-verbaux de commissaire de justice en date des 28 mars et 23 mai suivants, le local de la société demanderesse souffre d’infiltrations et de refoulements d’eaux usées en provenance de l’étage supérieur.
Suivant rapport de recherche de fuite du 13 juin suivant, ces désordres sont imputables à un défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation des eaux usées /vanne du restaurant de l’étage, côté sanitaire hommes, où le réseau est en charge et génère des écoulements en dessous.
Suivant autre rapport de recherche de fuite du 25 juin suivant, les désordres sont également imputables à un défaut d’étanchéité du calfeutrement de la porte d’accès côté droit de la terrasse du restaurant Le Block.
Les parties n’ont tenté aucun mode alternatif de règlement des différends et aucune d’elles n’indique avoir proposé à l’autre d’y recourir.
Elles ne s’en expliquent pas.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la numéro 25/00268), la SARL Grill’inn Rennes a assigné la SAS Block devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 834, 835, 145 et 700 du code de procédure civile, 1240 et 1253 du code civil, aux fins de :
* à titre principal,
— dire et juger son action recevable et bien fondée ;
— ordonner la cessation immédiate des troubles, désordres et nuisances générés par la SAS Block ;
— lui enjoindre de procéder aux travaux permettant de mettre un terme rapide et définitif aux dégâts des eaux récurrents, à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte financière de 1 000 € par jour de retard ;
— lui enjoindre de procéder à la réparation immédiate des dommages matériels pour assurer la sécurité ;
— la condamner à lui verser une provision de 10 000 € à titre d’indemnisation des préjudices subis;
* à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise au bénéfice de la mission proposée dans l’assignation ;
— condamner la SAS Block à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/00748), la SARL Grill’inn a ensuite assigné Maître [U], de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lex Mej, mandataire judiciaire de la SAS Block, au visa des articles L 631-14, L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, 834, 835, 145 et 700 du code de procédure civile, 1240 et 1253 du code civil, aux fins notamment de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00268 ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à Maître [U], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Block ;
— fixer les créances de la société Grill’inn [Localité 8] sur le redressement judiciaire de la SAS Block.
Par message RPVA du 14 octobre 2025, la SARL Grill’inn [Localité 8] a été avisée de ce qu’elle serait le lendemain, à l’audience, invitée à faire connaître ses observations, avant relevé d’office par la juridiction, au visa de l’article L. 622-22 du code de commerce, de l’irrecevabilité de sa demande de provision formée contre une partie en procédure collective et de celle tendant à la fixation d’une créance au passif de ladite procédure.
Lors de cette audience sur renvoi et utile, la jonction administrative des deux affaires précitées a été prononcée sous le numéro unique 25/00268.
La SARL Grill’inn [Localité 8], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses écritures et a formé des observations orales à l’appui de ses prétentions.
Pareillement représentés, la SAS Block et son mandataire judiciaire ont, par conclusions, sollicité le débouté de la SARL Grill’inn [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes et ont formé, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise. Ils ont également présenté des observations orales.
Pour plus ample informé de l’exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée ainsi qu’à la note d’audience établie par le greffier, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
La juridiction rappelle qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur le trouble manifestement illicite
Vu les articles 6 et 835, 1er alinéa, du code de procédure civile :
Selon le second de ces deux textes, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le choix de la mesure propre à faire cesser ce trouble relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 8 février 2018 n° 17-11.907).
Aux termes du premier, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
La SARL Grill’inn [Localité 8], dans sa discussion, affirme subir très régulièrement des dégâts des eaux émanant du restaurant de la SAS Block, lesquels constituent, selon elle, un trouble manifestement illicite et lui causent de nombreux préjudices. Elle sollicite, en conséquence, la cessation immédiate dudit trouble, par la réalisation de travaux permettant de mettre un terme rapide et définitif aux dégâts des eaux récurrents, à savoir la réfection du réseau de canalisation de la SAS Block ainsi que “ la réparation immédiate des dommages matériels pour assurer la sécurité ” (page 15).
La SAS Block et son mandataire judiciaire sollitent le débouté de ces demandes, soutenant que la première citée n’a pas le droit de procéder seule à des travaux sur le réseau d’évacuation des eaux usées de son restaurant, lequel constitue une partie commune spéciale aux trois locaux exploités par elle, la SARL Grill’inn [Localité 8] et le restaurant Comptoir d’Italie, en vertu du règlement de copropriété, le propriétaire du local de la société demanderesse devant, de surcroît, selon ce texte, prendre en charge la réfection dudit réseau à hauteur de 767 millièmes. Elle ajoute que la SARL Grill’inn [Localité 8] n’a pas jugé utile d’appeler à l’instance les bailleurs de ces trois locaux ainsi que le syndicat. Elle affirme, en outre, que l’origine précise des désordres et les travaux pour y remédier restent à déterminer.
La SARL Grill’inn [Localité 8] a simplement répliqué, à l’audience, qu’il appartenait à la SAS Block de procéder elle-même à ces appels à la cause mais sans discuter la nature de partie commune spéciale du réseau d’évacuation des eaux usées litigieux, ni son appartenance aux propriétaires des trois locaux commerciaux concernés.
Vu les articles 2 et 14 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes du second, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Demanderesse de travaux sur un réseau d’évacuation d’eaux usées dont elle n’a pas contesté, ni dans ses conclusions, ni oralement à l’audience, qu’il s’agissait d’une partie commune spéciale, il appartenait dès lors à la SARL Grill’inn [Localité 8] d’appeler à l’instance les copropriétaires concernés.
Faute d’y avoir procédé, sa demande ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Elle n’a pas, ensuite, proposé d’autre mesure propre à faire cesser le trouble qu’elle dit subir, laquelle aurait pu être utilement examinée à l’audience, dans un cadre contradictoire.
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Civ. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 et 19-16.279 publiés au Bulletin).
L’imputabilité des désordres litigieux à un défaut d’étanchéité du calfeutrement de la porte d’accès côté droit de la terrasse du restaurant Le Block n’étant évoquée que par le rapport de recherche de fuite du 25 juin 2025, il ne saurait, en conséquence, être ordonné à son exploitant d’y remédier sous astreinte.
La SARL Grill’inn [Localité 8], enfin, ne s’étant pas autrement expliquée sur ce qu’il faut entendre par “la réparation immédiate des dommages matériels pour assurer la sécurité”, elle ne pourra, en conséquence, qu’être déboutée de cette demande, comme étant mal fondée.
Sur la demande de fixation d’une provision au passif de la procédure collective
Vu les articles L. 622-21, premier paragraphe et L 622-22 du code de commerce :
Selon le premier de ces deux textes, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 du même code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Aux termes du second, une instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ladite instance est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance. Tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com. 6 octobre 2009 n° 08-12.416 Bull. n°123 et 2 octobre 2012 n°11-21.529).
La SARL Grill’inn [Localité 8] n’a pas formé de moyen opposant à la fin de non recevoir relevée d’office par la juridiction, en application de ces dispositions.
Il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de provision, formée à l’encontre de la SAS Block, en raison de l’ouverture, au profit de cette société, en cours d’instance, d’une procédure de redressement judiciaire.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La SARL Grill’inn [Localité 8] sollicite, subsidiairement, le bénéfice d’une mesure d’expertise, à laquelle les défendeurs ne se sont pas opposés, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la société demanderesse.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie succombante, la SARL Grill’inn [Localité 8] supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du même code et il ne saurait dès lors être fait droit, par voie de conséquence, à sa demande de frais non compris dans ces derniers.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
DÉCLARE la SARL Grill’inn [Localité 8] irrecevable en sa demande de travaux ;
la DÉBOUTE du surplus de sa demande de mesures conservatoires et de remise en état ;
DIT n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejette sa demande de fixation d’une provision au passif de la procédure collective de la SAS Block ;
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder, M. [I] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié [Adresse 2] à [Localité 8] (35) ; mob : 02.99.68.71.44 ; mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, centre commercial des [Localité 7] sis [Adresse 4] à [Localité 8] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres invoqués dans les assignations et dans leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXE à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par la SARL Grill’inn Rennes au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la présente désignation sera en tout partie caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DÉSIGNE le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNE la SARL Grill’inn [Localité 8] aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La greffière Le juge des référés
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