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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ N ] |
Texte intégral
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2FZ du 15 Janvier 2026
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2FZ
Minute N° 2026/0035
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[G] [D]
C/
S.A.M. C.V. SMABTP
S.A.R.L. [N]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL AVOCATLANTIC (ST-NAZAIRE)
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES (ST-NAZAIRE)
la SELARL O2A & ASSOCIES ([Localité 8])
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.M. C.V. SMABTP (RCS PARIS N°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Charles OGER, avocat au barreau de NANTES
et Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, tous deux de la SELARL ARMEN
S.A.S. [N] (RCS [Localité 7] N°319 805 081), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 5] N°775 652 126), en sa qualité d’assureur de la société [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 5] N°440 048 882), en sa qualité d’assureur de la société [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous deux représentées par Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 août 2008, les époux [R] et [G] [D] ont confié à la S.A.R.L. ETTA la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9], sous couvert d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMABTP. Les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2012. Par ailleurs, les époux [D] ont confié à la société ARIANE FERMETURE la pose d’une véranda.
Suite à des doléances concernant des infiltrations dans la véranda et l’apparition de fissures dans la maison, Mme [G] [D] a obtenu la désignation d’un expert en référé par le tribunal de SAINT-NAZAIRE suivant ordonnance du 30 août 2022, qui a par ailleurs condamné la SMABTP au paiement d’une provision de 10 000 € à valoir sur le préjudice de jouissance, et une provision ad litem de 5 000 €.
L’expert désigné, Mme [G] [C], a déposé son rapport le 2 août 2024.
Se plaignant de l’absence de réponse à ses demandes d’indemnisation, Mme [G] [D] a fait assigner en référé la SMABTP selon acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1792-1 du code civil, L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de :
— 431 232,76 € TTC outre indexation sur l’indice BT 01 de décembre 2023, au titre de la reprise des désordres,
— 46 306,60 € au titre des préjudices accessoires,
— 1 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Formulant des réserves sur les sommes à allouer, la SMABTP a appelé en cause la S.A.R.L. [N] en qualité de sous-traitante des travaux de gros œuvre et ses assureurs depuis 2018, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon actes de commissaires de justice des 8 et 9 juillet 2025 afin de réclamer leur condamnation à la garantir des condamnations qui seraient prononcées au titre des préjudices immatériels et à lui payer d’ores et déjà la somme de 10 000 € versée au titre du préjudice de jouissance ainsi que celle de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. (N°RG 25/00803)
Les procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, Mme [G] [D] maintient ses prétentions initiales, en faisant valoir que :
— les trois désordres affectant les fondations, la charpente et la véranda présentent une nature décennale et l’obligation de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas sérieusement contestable, au vu des déclarations de sinistres successives,
— la réclamation est basée sur l’évaluation des travaux de reprise retenue par l’expert et l’offre amiable a été refusée en l’absence de certitude que le chiffrage de l’expert soit suffisant,
— au titre des préjudices accessoires sont réclamées des sommes de 4 368 € pour les frais d’assistance juridique à expertise, 10,70 € de frais de reprographie, 1 200,00 € de reprise de peinture, 15 000 € de préjudice de jouissance, 12 000 € de frais de relogement, 97,90 € de frais administratifs, 12 480 € de frais de déménagement et de garde-meuble, 1 500,00 € de vérification de liaison maison/véranda, sous déduction de 350 € de trop-perçu au titre de la provision ad litem,
— la franchise opposée par la SMABTP au titre de la garantie dommages-ouvrage ne s’applique pas, dès lors que cette société est également l’assureur décennal de la société ETTA.
La SMABTP conclut à la limitation des sommes à allouer à Mme [D] à 431 232,76 € au titre des travaux réparatoires, avec rejet du surplus et subsidiairement à la réduction des sommes réclamées, à l’application des limites de garanties au titre des préjudices immatériels et consécutifs à 15 244,90 €, soit une provision complémentaire de 5 244,90 € au maximum, à la déduction de la somme de 350 € perçue en trop au titre des frais d’expertise, et à la condamnation des sociétés [N] et MMA à la garantir de toutes condamnations au titre des préjudices immatériels consécutifs, au paiement de la somme de 10 000 € déjà versée, subsidiairement à la garantir de 50 % des condamnations qui seraient prononcées au titre des préjudices immatériels et de la somme de 10 000 € déjà versée, avec condamnation de ces sociétés à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que :
— seule la somme de 431 232,76 € retenue par l’expert pourra être allouée au titre de la réparation des désordres, dès lors qu’elle ne conteste pas ses garanties ni le caractère décennal des désordres,
— les demandes accessoires se heurtent à des contestations sérieuses, dès lors que les frais d’avocat sont examinés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, que les frais de reprographie ne sont pas indemnisables, que les frais administratifs sont incertains, que les reprises de peinture ont déjà été préfinancées et sont incluses dans les travaux, que le préjudice de jouissance a déjà été pris en compte, que le coût de relogement n’est pas contesté mais que les frais de déménagement et garde-meuble sont excessifs, que les vérifications d’étanchéité de la véranda ne lui incombent pas,
— sa garantie est contractuellement limitée à 100 000 francs par sinistre, soit 15 244,90 € non indexés,
— pour échapper au plafond de garantie, Mme [D] invoque aussi sa qualité d’assureur décennal de la société ETTA, ce qui justifie son recours en garantie contre les MMA, assureurs de [N] à la date de réclamation,
— les conclusions de Mme [C] ne peuvent pas être sérieusement contestées, en ce qu’elle a relevé l’insuffisance des fondations réalisées par la société [N],
— la nullité du contrat de sous-traitance ne peut être invoquée par [N], alors qu’il a été intégralement exécuté et que la société a été payée, et les garanties des MMA sont parfaitement mobilisables pour les préjudices immatériels.
La S.A.S. ENTREPRISE [N] conclut au débouté de la SMABTP et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
— le recours de l’assureur dommages-ouvrage contre le sous-traitant relève de la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1240 du code civil, qui impose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— le contrat est susceptible d’être entaché de nullité au regard des articles 15, 3 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, alors qu’elle n’a jamais été agréée et qu’aucune caution n’a été fournie,
— la nullité reste recevable par voie d’exception et le juge des référés ne peut connaître de ce moyen qui excède sa compétence,
— l’exigence d’une reconnaissance géotechnique du site mise à sa charge par l’expert est contestable au vu des documents contractuels et des indications données par ETTA faisant état d’un terrain ordinaire non rocheux,
— compte tenu des contestations sérieuses, le juge des référés doit se déclarer incompétent.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent à titre principal au rejet des demandes formées contre elles ou à la limitation à 50 % de leur prise en charge du préjudice de relogement après déduction de la franchise contractuelle de 2 800 €, à titre subsidiaire à la limitation de l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, sous déduction de la franchise, et en tout état de cause à la condamnation de la SMABTP et des parties succombant à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soulignant que :
— la société [N] est couverte au titre de sa responsabilité civile décennale par la SMABTP, également assureur dommages-ouvrage et assureur de la société ETTA, les demandes de Mme [D] étant fondées sur ces deux dernières qualités,
— elles ne garantissent que la responsabilité professionnelle de la société [N],
— la SMABTP mobilise ses garanties obligatoires et facultatives au titre de la police souscrite par ETTA, dont la responsabilité a été retenue par l’expert à hauteur de 50 %,
— les frais de relogement ne peuvent pas donner lieu à une provision supérieure à 3 200 €, compte tenu de leur franchise,
— le préjudice de jouissance n’est indemnisable que s’il représente une perte financière, ce qui n’est pas le cas de la gêne dans les conditions de vie,
— l’engagement d’une procédure judiciaire était inutile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre du coût de reprise des désordres
Le droit à indemnisation de Mme [G] [D] au titre de la garantie décennale n’est pas contesté par la SMABTP au titre de la reprise des désordres, selon l’évaluation qu’en a fait l’expert.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision portant sur la somme de 431 232,76 € TTC outre indexation sur l’indice BT 01 de décembre 2023 pour éviter toute dépréciation de l’évaluation des travaux intervenue à cette date par l’expert.
Sur la demande de provision au titre des frais accessoires
Appelée en cause non seulement en qualité d’assureur dommages-ouvrage mais également en qualité d’assureur décennal de la société ETTA, la SMABTP ne peut opposer son plafond de garantie contractuel applicable seulement dans le cadre de la police dommages-ouvrage.
Il convient de retenir comme préjudices immatériels consécutifs aux désordres les sommes suivantes à titre provisionnel :
— 4 368,00 € pour les frais d’assistance juridique à expertise, sur factures de l’avocat, lesquels font l’objet d’une indemnisation séparée des frais de procédure pendant les instances en référé,
— 10,70 € de frais de reprographie pour copie de plans demandés par l’expert dans des formats hors normes habituelles,
— 0,00 € de travaux de reprise de peinture intermédiaires, qui sont inutiles puisque la reprise intégrale des désordres va pouvoir intervenir avec le versement de la provision principale,
— 0,00 € de préjudice de jouissance, compte tenu de la somme déjà accordée à ce titre,
— 12 000,00 € de frais de relogement,
— 0,00 € de frais administratifs, qui sont hypothétiques selon le mode de location qui sera retenu,
— 7 988,74 € de frais de déménagement et de garde-meuble, par référence au devis le moins disant, le plus élevé comprenant certes l’emballage et le déballage intégral mais surtout une surévaluation résultant d’une base de 100 m3 au lieu de 64,
— 0,00 € de vérification de liaison maison/véranda, compte tenu de l’incertitude sur la nécessité de cette prestation en lien avec les désordres,
— sauf à déduire 350,00 € de trop-perçu au titre de la provision ad litem,
soit un total de 24 017,44 €.
Sur le recours en garantie formé par la SMABTP
Le recours en garantie formée par la SMABTP, condamnée en qualité d’assureur décennal de la société ETTA, contre la société [N] et ses assureurs, suppose l’appréciation respective des fautes commises par chacune des sociétés ayant participé à l’exécution des travaux, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
La SMABTP sera donc déboutée.
Sur les frais
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la SMABTP devra payer à Mme [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est également équitable de la condamner à payer des sommes de 1 000 € à chacune des sociétés [N] d’une part et MMA d’autre part au même titre, eu égard à l’absence de sérieux de son recours en garantie exercé devant le juge des référés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SMABTP à payer à Mme [G] [D] les sommes de :
— 431 232,76 € TTC outre indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction de décembre 2023 à titre de provision sur les travaux de reprise des désordres,
— 24 017,44 € à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices immatériels,
— 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SMABTP à payer à la S.A.S. [N] une somme de 1 000,00 €, et à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1 000,00 €, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la SMABTP aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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