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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 20 févr. 2025, n° 24/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditionexécutoire à:
— Me Bruno TURBÉ
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/03718
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JGZ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 5], représenté par la société ULAN IMMOBILIER, SARL
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237
DÉFENDERESSE
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 20 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/03718 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JGZ
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné Mme [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, à l’audience du 4 décembre 2024, pour demander, vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de :
Le recevoir en son acte introductif d’instance,
Y faisant droit,
Condamner Mme [K] [S] à lui payer la somme de 8.705,40 € qui reste due à la copropriété, solde arrêté au 5 mars 2024, 1er appel de charge de l’année 2024 inclus, avec les intérêts de retard à compter de la date des différents appels de fonds,
En toute hypothèse,
Condamner Mme [K] [S] à lui payer :
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 3 000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Mme [K] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 3ème a demandé au tribunal de :
Homologuer le protocole d’accord régularisé entre le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9] et Mme [K] [S],
Constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] à [Localité 9],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Décision du 20 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/03718 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JGZ
Citée à étude, Mme [K] [S] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024 et la date de l’audience de plaidoirie a été fixée au jour même, en application des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, “la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.”
Les parties ont en l’espèce régularisé un protocole d’accord transactionnel le 20 mars 2024, prévoyant notamment le versement par Mme [K] [S] des sommes suivantes, en huit mensualités de 1.541,13 € : 9.329,01 € au titre des charges impayées au 20 mars 2024, 2ème appel de charges de l’année 2024 inclus, 1.500 € à titre de dommages et intérêts, 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Il convient d’homologuer ledit protocole, qui a autorité de la chose jugée entre les parties en application de l’article 2052 du code civil et de lui conférer, en conséquence, force exécutoire.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est parfait, en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée par Mme [K] [S], conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance en application de l’article 398 dudit code.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 20 mars 2024, annexé au présent jugement ;
LUI CONFÈRE, en conséquence, force exécutoire ;
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] ;
DIT qu’il importe extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/03718 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] aux dépens de l’instance éteinte.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Février 2025
La Greffière La Présidente
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