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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/04246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [C]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04246 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WAV
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [W] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04246 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WAV
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société COFIDIS a assigné Madame [C] [W] pour la voir condamner à lui payer :
— la somme de 7711,71 Euros due au titre d’un crédit signé entre les parties le 21/09/2020 pour une somme totale de 2000,00 Euros remboursable en plusieurs mensualités.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 7711,71 Euros :
— la condamnation aux intérêts au taux de 12,03 % à compter de la mise en demeure ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la somme de 150,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du présent jugement ;
— la condamnation aux dépens.
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie Il sollicite de la juridiction :
— la somme de 7711,71 Euros due au titre d’un crédit signé entre les parties le 21/09/2020 pour une somme totale de 2000,00 Euros remboursable en plusieurs mensualités.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 7711,71 Euros :
— la condamnation aux intérêts au taux de 12,03 % à compter de la mise en demeure ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la somme de 150,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du présent jugement ;
— la condamnation aux dépens.
EN DEFENSE
Madame [C] [W], citée régulièrement devant la juridiction saisie, est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
— les échéances échues impayées ;
— le capital restant dû ;
— les primes d’assurances ;
— la déduction d’acomptes.
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
— décompte de créance ;
— contrat de crédit ;
— mise en demeure ;
— historique des règlements.
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe.
Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats il convient de fixer la créance à la somme de 7256,65 Euros.
Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros.
Attendu que les intérêts compte tenu de leur caractère révisable qui ne permet pas à la juridiction d’effectuer un contrôle précis courent à compter de l’assignation au taux légal.
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.
Attendu qu’il apparait inéquitable de mettre à la charge du défendeur les sommes non comprise dans les dépens.
Attendu que l’exécution provisoire de droit sera prononcée.
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Condamne Madame [C] [W] à payer la somme de 7256,65 Euros due au titre d’un crédit à la société COFIDIS et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Prononce la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [C] [W] aux dépens.
La Greffière, La Juge,
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