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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
DU 12 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00852 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWKG
Code NAC : 71I
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
C/
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
DÉFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société PIERRE DE VILLE IMMOBILIER – AGENCE DE [Localité 4] dont le siège est sis [Adresse 1],
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 14 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 24 février 2025, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [6] (représenté par son syndic la société PIERRE DE VILLE IMMOBILIER) devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins d’obtenir :
*sa condamnation à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 72.585,59 Euros, en application du contrat de fourniture d’eau conclu entre la société VEOLIA et le syndic représentant le syndicat des copropriétaires, contrat N° 8293438, et ce avec intérêts au triple du taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la première mise en demeure,
*sa condamnation à communiquer à la société VEOLIA la liste de ses copropriétaires avec l’indication de leur état-civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et tantièmes détenus, et la liste de tous les titulaires sur les droits réels de ces lots ainsi que l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifiée conforme et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte,
*sa condamnation à payer une somme de 2.000 Euros, à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
*sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*outre sa condamnation aux entiers dépens;
A l’appui de sa demande, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., expose être délégataire du syndicat des Eaux d’ILE DE FRANCE en charge du service public de la distribution d’eau potable. A ce titre elle assure l’approvisionnement en eau de l’immeuble sis à [Adresse 7]. Mais depuis 2023, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble néglige de régler la facturation des eaux utilisées. Ce qui a conduit à une dette totale de 64.971,65 euros au 5 février 2025, et ce en dépit de l’envoi d’une lettre de mise en demeure en date du 16 mai 2024. En outre, en application des dispositions de l’article R2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, VEOLIA est autorisée à imputer une majoration de la taxe d’assainissement à hauteur de 25% du montant de la collecte et traitement des eaux usées en cas de défaut de paiement dans les trois mois de l’exigibilité des factures.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE EN PRINCIPAL
A l’appui de sa demande, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., expose être délégataire du syndicat des Eaux d’ILE DE FRANCE en charge du service public de la distribution d’eau potable, et assurer à ce titre l’approvisionnement en eau de l’immeuble sis à [Adresse 7].
Toutefois, depuis 2023, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble néglige de régler la facturation des eaux utilisées, et ce en dépit de l’envoi d’une lettre de mise en demeure en date du 16 mai 2024, ce qui a conduit à une dette totale de 64.971,65 euros au 5 février 2025.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, notamment le contrat initial et les factures correspondantes, que, bien que la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., ait fourni la prestation objet du contrat, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des sommes convenues et dues, laissant ainsi perdurer une créance de 64.971,65 euros au 5 février 2025.
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la créance étant certaine et au demeurant non contestée, il convient, d’ores et déjà, de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 64.971,65 euros correspondant à la facture de ses consommations non réglées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la première mise en demeure sur la somme de 17.257,59 Euros et à compter du 24 février 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
En outre, en application des dispositions de l’article R2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, VEOLIA peut imputer une majoration de la taxe d’assainissement à hauteur de 25% du montant de la collecte et traitement des eaux usées en cas de défaut de paiement dans les trois mois de l’exigibilité des factures.
Aussi la dette totale mise à la charge du syndicat des copropriétaires sera de 72.585,59 Euros;
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
La société VEOLIA ne fournit à l’appui de sa demande en dommages et intérêts aucune preuve de la réalité d’un préjudice subi, hormis l’obligation d’engager une action procédurale, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Aussi ne pourra-t-elle que se voir débouter de ce chef de demande, et ce d’autant que la société VEOLIA a obtenu dans la présente ordonnance une majoration de la redevance d’assainissement.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A FOURNIR LA LISTE DES PROPRIETAIRES ET LEUR ETAT CIVIL
Le syndicat des copropriétaires ayant été condamné à apurer sa dette à l’égard de la société VEOLIA, c’est à lui qu’il appartiendra de se retourner contre ses différents propriétaires pour obtenir remboursement du règlement de leurs factures respectives. Aussi la société VEOLIA se verra-t-elle déboutée en référé de ce chef de demande de condamnation sous astreinte.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude à tout le moins négligente du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] à verser à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., à titre provisionnel, la somme de 72.585,59 Euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la première mise en demeure sur la somme de 17.257,59 Euros et à compter du 24 février 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] à verser à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., des surplus de sa demande,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
La Greffière
Le Président
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