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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 24 mars 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHUC
Dans l’affaire entre :
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIÈRE VAUBAN-MASSENA RCS, [Localité 1] n° 962 501 961
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEMANDERESSE
et
S.A.S.U. SASU DECOMBLE C RCS, [Localité 2] n° 920 308 723
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 17 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 4 décembre 2025, la Société immobilière Vauban Massena, propriétaire de locaux situés à Montluel (Ain),, [Adresse 3], donnés à bail commercial à la société Decomble C, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 août 2025, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de (sans corection) :
“Vu les articles 1728 et 2288 du code civil,
Vu l’article 145-41 du code de commerce
Vu le bail commercial des 2 octobre 1991 et ses avenants
Vu la cession de fonds de commerce du 6 janvier 2023,
Vu le commandement de payer du 28 août 2025,
CONSTATE la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail commercial conclu les 11 et 17 octobre 2019 entre la SADU DECOMBLE et la société immobilière VAUBAN-MASSENA pour le local situé au, [Adresse 4] au 28 septembre 2025,
AUTORISE en cas de besoin la société immobilière VAUBAN-MASSENA à faire procéder à l’expulsion de la SASU DECOMBLE et tous occupants de son chef dudit local, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour la SASU DECOBMME d’avoir libéré les lieux dans le délai de huit jours après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis le 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, matérialisée par la remise des clefs à la société immobilière VAUBAN MASSENA, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à savoir 523, 41€, outre charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
CONDAMNE la SASU DECOMBLE à verser à la société immobilière VAUBAN-MASSENA la somme de 1 567, 96 euros au 28 septembre 2025
CONDAMNE SASU DECOMBLE à verser à la société immobilière VAUBAN-MASSENA l’indemnité mensuelle d’occupation fixée, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
CONDAMNE SASU DECOMBLE à verser à la société immobilière VAUBAN-MASSENA la somme de 6 300 € en réparation de son préjudice financier ;
En tout état de cause,
CONDAMNER SASU DECOMBLE à payer à SAS SOCIETE IMMOBILIÈRE VAUBAN-MASSENA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER SASU DECOMBLE aux entiers dépens.”
À l’audience du 17 février 2026, la Société immobilière Vauban Massena, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
La société Decomble C n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 28 août 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 30 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de la société Decomble C des locaux loués.
Les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation, des loyers impayés ou au titre du préjudice financier sont irrecevables devant le juge des référés qui ne peut allouer que des provisions.
Partie perdante, la société Decomble C sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à la Société immobilière Vauban Massena une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 30 septembre 2025 ;
Ordonne l’expulsion de la société Decomble C ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à, [Localité 3] (Ain),, [Adresse 3] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions et modalités fixées par le code des procédures civiles d’exécution ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation, des loyers impayés ou au titre du préjudice financier ;
Condamne la société Decomble C à payer à la Société immobilière Vauban, [Adresse 5] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Decomble C aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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