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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 août 2025, n° 25/07228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07228 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYWA
Le 14 Août 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 26 février 2025 par le préfet de l'[Localité 12] à l’encontre de Monsieur X se disant [J] [V] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2025 par le M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] à l’encontre de M. X se disant [J] [V], notifiée à l’intéressé le 31 mai 2025 à 08h59 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 06 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [V] pour une durée de trente jours à compter du 29 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [V] pour une durée de quinze jours à compter du 29 juillet 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 13 Août 2025, reçue le 13 août 2025 à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 août 2025, la rétention de :
M. X se disant [J] [V]
né le 03 Août 1984 à [Localité 16] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 août 2025 ;
En présence de [Z] [R], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Hélène GORET, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [J] [V];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, le Conseil de M. [V] fait valoir que la rétention n’est pas une mesure de sûreté mais une mesure destinée à préparer l’éloignement, qu’en l’espèce il n’existe aucune perspective d’éloignement et demande qu’il ne soit pas fait droit à cette quatrième demande de prolongation de la rétention administrative.
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA toujours en vigueur après la réforme de 2024, si la rétention d’un étranger peut être prolongée une quatrième fois, il faut encore que le juge s’assure de l’exietnce de perspectives d’éloignement, sachant que le critère de la menace à l’ordre public ne peut être regarde commeun critère autonome sans lien avec la quaestion des perspectives d’éloignement, sauf à faire abstraction de la finalité de la mesure de rétention qui est destinée à permettre l’éloignement de l’étranger dans le délai le plus court possible et non pas à le priver de liberté au seul motif d’une menace à l’ordre public ( CA de [Localité 14], 23 juin 2025, RG 25/02420).
En l’espèce, il est incontestable, comme il a été rappelé dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 juillet 2025, autorisant une troisième prolongation, que le comportement de M. [V] constitue une menace à l’ordre public ; qu’en effet, il a été condamné à plusieurs reprises, dans un laps de temps très court pour des infractions violentes (vol avec violence, violences aggravées, outrage, port d’arme, violence avec arme) à des peines d’emprisonnement conséquentes.
Néanmoins, sur la question des perspectives d’éloignement, il ressort des échanges entre la préfecture et les autorités algériennes que le dossier de M. [V] pour obtenir un laisser-passer consulaire n’a connu aucune évolution depuis la saisine en date du 26 novembre 2024 ; que les autorités algériennes ont opposé un silence total aux relances effectuées les 6 novembre 2024, 16 avril, 26 mai, 26 juin, 25 juillet et 13 août 2025, ce qui démontre que les relations franco-algériennees apparaissent à l’heure actuelle totalement bloquées.
Dans ces conditions, il est illusoire de considérer que dans le délai de 15 jours d’une quatrième prolongation, l’administration pourrait obtenir non seulement un rendez-vous consulaire mais également la délivrance d’un laisser-passer après examen en vue d’une éventuelle reconnaissance, outre un vol vers l’Algérie.
Les perspectives d’éloignement étant, à l’heure actuelle, inexistantes, il convient dès lors de rejeter la demande de la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [J] [V] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 14 août 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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