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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 1er oct. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] DE [Localité 12]
MINUTE N°
DU : 01 Octobre 2025
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHOB
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2025
[W] [H]
C/
Société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 12]
DEMANDERESSE :
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES :
Société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 4]
Chez SODAP
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 12] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Elina LAURET
Audience Publique du : 03 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 01 Octobre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Maryline SERMANDE, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, Maître [Z] [L] [E] [I] KI de l’AARPI [Localité 10] [E], Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 7 et 9 juillet 2025, Mme [W] [H] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSS), aux fins de voir ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED à faire l’avance des frais de cette expertise. Elle demande en outre la condamnation de l’assurance à lui verser une provision de 15.000 euros à valoir sur son préjudice définitif et une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en plus des dépens.
Mme [W] [H] expose que le 17 mars 2025, à [Localité 14], alors qu’elle circulait en scooter, elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [V] [R], sous l’empire de l’alcool, et assuré auprès de la compagnie NAGICO INSURANCE. Ce dernier a fait l’objet d’une composition pénale. Le médecin légiste a fixé l’ITT de la plaignante à 15 jours au regard d’un traumatisme facial, une entorse au genou droit et du pouce gauche, une entorse bénigne à la cheville et un fracture du métacarpien gauche. Depuis une fracture articulaire de l’astragale a été décelée et qu’un implant dentaire va être nécessaire.
En défense, la société NAGICO INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, ni même au principe de la provision qu’elle propose de fixer à 10.000 euros, estimant que le recours à tierce personne est insuffisamment étayé, ni celui de m’article 700 du code de procédure civile.
La CGSSR formule les protestations et réserves d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 20 août 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident litigieux puisse être soumis à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui instaure un régime autonome et d’ordre public d’indemnisation, excluant l’application du droit commun de la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d’assurance, la charge de cette indemnisation. Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du dommage qu’il a subi. L’article 6 de la même loi dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Les éléments médicaux produits aux débats caractérisent l’intérêt légitime de la demanderesse à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de manière certaine et directe de l’accident de la circulation dont elle a été victime, afin qu’elle puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées.
Sur les demandes de provisions
Saisi, par la partie demanderesse, sur le fondement de l’articles 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La demande de provision repose sur l’existence d’une responsabilité de plein droit du conducteur du véhicule assuré.
En l’espèce, au regard des règles spécifiques de la loi du 5 juillet 1985, il n’existe aucune contestation sérieuse concernant le droit à indemnisation, la responsabilité de plein droit s’appliquant en dehors de toute notion de faute ou de culpabilité.
A ce stade, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une indemnisation poste par poste mais de considérer l’étendue de la provision raisonnable au regard des pièces produites.
Au regard des éléments des éléments médicaux produits et de l’offre d’indemnisation de l’assureur, le montant de provision de 10.000 euros proposés par l’assureur apparaît non sérieusement contestable dans l’attente du retour d’expertise. Celle-ci sera donc ordonnée dans les termes du dispositif tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande d’expertise étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse. Si celle-ci sollicite que l’expertise soit mise à la charge du défendeur, sans véritablement ne le motiver ni demander de provision ad litem, devra faire l’avance des frais d’expertise pour assurer l’effectivité de la mesure d’instruction établie à sa demande.
L’équité commande que la compagnie NAGICO INSURANCE COMPANY soient condamnée à verser à Mme [W] [H] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Mme [W] [H], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (55), domiciliée au [Adresse 3].
Commettons, pour y procéder, M. [P] [B] [M], CHU SUD Réunion – [Localité 6], 0262 35 90 00 / 0692 87 90 43 ; [Courriel 11], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13] de la Réunion.
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique du sujet en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids).
6/ Pertes de gains professionnels actuels : Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique.
7/ Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
8/ Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
9/ Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant le fait traumatique, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant, et si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne : Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
11/ Dépenses de santé future : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13/ Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14/ Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.…).
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16/ Souffrances endurées : Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18 / Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
19/ Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
20/ Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
21/ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises.
Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire .
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
Disons que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires.
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Disons que l’expert sera saisi par un avis du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que Mme [W] [H] devra verser une consignation de 1.200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Condamnons la compagnie NAGICO INSURANCE COMPANY à payer à Mme [W] [H] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Condamnons compagnie NAGICO INSURANCE COMPANY à payer à Mme [W] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons provisoirement Mme [W] [H] aux dépens.
Rejetons toutes les autres demandes des parties.
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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