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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 16 févr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00088 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKAY
N° Minute : 26/00073
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [N] en date du 05 février 2026, à la demande de [N] [H]
Concernant :
Madame [L] [P] épouse [H]
née le 27 Juin 1963 à REPUBLIQUE TCHEQUE
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [N] ;
Vu la saisine en date du 09 Février 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de [N] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10 février 2026 à :
— Madame [L] [P] épouse [H]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [N] [H]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 février 2026 ;
Vu la lettre d’observations de Madame [N] [H] pour l’audience du 16 février 2026, faisant état notamment :
— d’une libération “prématurée et irresponsable” de sa mère lors de sa dernière hospitalisation, sans concertation avec la famille et sans suivi, sortie ressentie comme une mesure de rétorsion suite à leur demande d’information adressée le 25 janvier 2025 à la direction, entrainant une ré-hospitalisation d’urgence de la patiente en l’absence de structure et de transition,
— d’un vol de la carte bleue de sa mère qui a été obligée de la déposer dans un lieu non sécurisé, ladite carte ayant été utilisée pour l’achat de stupéfiants et le voleur ayant “avoué et signé une certification de dette de 540 €”,
— de traitements inhuments sur sa mère qui a été “forcée à prendre des doses très importantes de Loxapac en guise de sanction après une remarque verbale” et qui a confié qu'”elle a eu peur de mourir et qu’elle n’avait jamais été dans un tel état comateux”,
— d’une demande de transfert immédiat vers un autre établissement tel que l’hôpital psychiatrique de [Localité 1] et à défaut d’un changement de service immédiat.
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [N] en audience publique :
— Madame [L] [P] épouse [H] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 62 ans, a été hospitalisée le 05 février 2026 à 09h30 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, la patiente déclare qu’elle n’est pas d’accord d’être hospitalisée sous contrainte estimant que le diagnostique posé ne justifie pas une telle hospitalisation. Elle est suivie par un médecin en Suisse. Elle conteste les traitements utilisés en France, de même que les mesures d’isolement et de contention qui n’existent que dans ce pays. A la sortie de sa dernière hospitalisation, elle a suivi le traitement prescrit par son médecin suisse. Elle préférerait être soignée en Suisse. A cause du traitement qui lui ait admistré, elle a fait une tentative de suicide. Elle a déjà envoyé une lettre à la direction de l’hôpital, c’est son avocate qui l’avait fait sortir d’ici la dernière fois mais elle ne peut pas avoir recours à son avocate à chaque fois car cela coûte cher.
Le tiers demandeur s’en rapporte à la lettre qu’elle a adressé, elle souligne qu’elle n’a jamais eu de réponse au courrier envoyé à la direction de l’hôpital pour connaître l’objectif thérapeuthique pour sa maman car elle n’a pas vu d’amélioration mais seulement une dégradation de son état de santé, le lendemain de son courrier, on a dit à sa mère qu’elle pouvait sortir, personne n’a été prévue dans la famille et cinq après sa mère a du être ré-hospitalisée en urgence. A chaque fois, on lui dit “ce n’est pas moi qui m’en occupe” et elle n’a jamais de réponse.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il relaye le souhait de la patiente d’être soignée en Suisse, proche de sa famille et de ses proches.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [L] [P] épouse [H], connue pour un trouble thymique chronique et dont la dernière hospitalisation au CPA a eu lieu du 23 décembre 2025 au 25 janvier 2026, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d’urgence, en raison d’une rechute de son trouble bipolaire associé à des troubles du comportement majeur au domicile, d’insomnie depuis trois jours, d’une verbalisation d’idées délirantes de grandeur, d’un déni complet des troubles et de la nécessité des soins, la patiente ayant interrompu son traitement médicamenteux une fois chez elle persuadée d’être guérie de sa maladie mentale.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état de ce que la patiente, présentant des troubles majeurs du jugement et du discernement, se montre insultante depuis son admission, véhémente et menaçante envers tous les soignants, cette dernière ayant frappé au visage une infirmière, qu’elle présente des éléments de persécution et un sentiment d’insécurité et qu’elle s’oppose aux soins et aux traitements.
Par avis motivé en date du 12 février 2026, le Docteur [C] [V] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [L] [P] épouse [H] doit se poursuivre, dès lors que si la patiente est calme sur le plan comportemental, il persiste un discours logorrhéique empreint d’idées de grandeur et de persécution, une déshinibition par moments, un déni total des troubles et un risque de rupture de soins et de décompensation, la patiente demandant à sortir de l’hôpital et ne voyant pas l’intérêt de continuer les soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [P] épouse [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Février 2026 au Centre Psychothérapique de [N] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Février 2026,
la patiente,
le tiers demandeur
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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