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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 déc. 2025, n° 25/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Pour la Directrice de Greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01780 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PUL
N° MINUTE :
27/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 08 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société LATAM AIRLINES GROUP SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 décembre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 08 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01780 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PUL
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [O] [Z] a réservé auprès de la Société LATAM AIRLINES GROUP SA un billet d’avion pour un vol [Localité 4]-Belo [Localité 3] , la date de départ étant fixée au 11 janvier 2022. Il est exposé que le vol a été annulé par le transporteur avec un réacheminement ayant entraîné un retard à destination de 24 heures.
La Compagnie aérienne n’ayant pas répondu à la convocation du conciliateur de justice, un procès verbal de carence a été établi le 20 mars 2025.
Par requête enregistrée le 21 mars 2025, monsieur [O] [Z] sollicite :
— une indemnisation de 600 € au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— une indemnisation de 500 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 € .
A l’audience, la partie requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes.
La Société LATAM AIRLINES GROUP SA, citée par lettre recommandée réceptionnée le 7 avril 2025, n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ce, sans motif.
L’affaire qui a fait l’objet d’un dernier renvoi a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [I] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [I], est conforme à l’esprit de ce règlement qu « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ». Cette article dispose:
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue".
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
La partie requérante justifie de la réservation du vol.
Le vol est d’une distance de plus de 3500 kilomètres.
La Société LATAM AIRLINES GROUP SA , après une mise en demeure et une tentative de conciliation judiciaire demeurées vaines, est encore défaillante à la présente instance pour contester que les conditions de l’article 5 ne seraient pas réunies.
La Compagnie aérienne, ne justifie pas, également du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
La partie demanderesse se trouve donc fondée à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour l’annulation d’un tel vol, à savoir une somme 250 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation pour le transporteur d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance, par une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 du Règlement Européen susvisé.
La Société LATAM AIRLINES GROUP SA n’établissant pas avoir fourni cette notice informative, le transporteur a occasionné un préjudice spécifique à la partie demanderesse en la contraignant à chercher par elle-même l’information qui lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant qui sera modéré à 50 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais de représentation qu’elle a été contrainte d’engager. La Société défenderesse devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la Société LATAM AIRLINES GROUP SA à verser à monsieur [O] [Z] la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire et une indemnité de 50 € pour non-respect de l’obligation d’information,
CONDAMNE la Société LATAM AIRLINES GROUP SA aux dépens de l’instance et la condamne à verser à monsieur [O] [Z] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à [Localité 4],
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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